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28/05/2013 | FRANCE | N°12-20287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-20287


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X..., associé aux côtés de M. Alain X... et de Mmes Marianne et Françoise X... au sein de la société civile d'exploitation agricole
X...
(la société), a demandé la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les décisions

collectives sont soumises à la règle de l'unanimité et que la mésentente entre associ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-7, 5°, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X..., associé aux côtés de M. Alain X... et de Mmes Marianne et Françoise X... au sein de la société civile d'exploitation agricole
X...
(la société), a demandé la dissolution anticipée de la société pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les décisions collectives sont soumises à la règle de l'unanimité et que la mésentente entre associés, admise par toutes les parties, rend ainsi impossible l'adoption d'une décision excédant les pouvoirs reconnus au gérant ; qu'il retient ainsi que les comptes de la société n'ont jamais été approuvés depuis l'exercice 2003 ; qu'il en déduit que le fonctionnement de la société est paralysé par la mésentente entre associés ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la mésentente entre les associés paralyse le fonctionnement de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Alain X..., Mmes Marianne et Françoise X... et à M. Alain X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile d'exploitation agricole
X...
la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Alain X..., Mmes Marianne et Françoise X... et la société X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la dissolution de la société civile d'exploitation agricole
X...
et d'avoir désigné Me Jean-Denis Y..., mandataire judiciaire, pour procéder aux opérations de liquidation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 19 des statuts de la SCEA X... que toutes les décisions collectives, y compris les décisions ordinaires, « ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les associés représentant l'intégralité du capital social » ; que les décisions collectives sont ainsi soumises à la règle de l'unanimité ; que la mésentente entre associés, admise par toutes les parties, rend ainsi impossible l'adoption d'une décision excédant les pouvoirs reconnus au gérant ; que c'est ainsi que les comptes de la SCEA X... n'ont jamais été approuvés depuis l'exercice 2003 ; qu'en dépit des dénégations des enfants de l'appelant, il apparaît que le fonctionnement de la société est paralysée par la mésentente entre associés ; que le dossier ne permet pas d'imputer plus particulièrement la mésentente au père ; que pour dénouer la crise, Paul X... avait suggéré la médiation de la chambre d'agriculture puis proposé à ses enfants de se retirer de la société ; que ces solutions raisonnables ont été repoussées par les associés intimés ; qu'une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société étant caractérisé, la dissolution anticipée de la SCEA X... sera prononcée ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la dissolution de la société du fait de la mésentente entre ses associés ne peut être prononcée que si le fonctionnement de la société s'en trouve paralysé ; que pour prononcer la dissolution de la SCEA X..., la cour d'appel s'est contentée de relever que les décisions de l'assemblée générale ne pouvait être adoptées qu'à l'unanimité, qu'il existait une mésentente entre les associés et que les comptes de la société X... n'avaient pas été approuvés depuis 2003 ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la paralysie de la SCEA X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, subsidiairement, la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement d'une société civile professionnelle dont l'un d'eux est seul responsable ne peut constituer pour celui-ci un juste motif l'autorisant à demander la dissolution anticipée de cette société ; que la cour d'appel a jugé que la paralysie de la SCEA X... était caractérisée par le fait que les comptes de la société n'avaient pas été approuvés depuis 2003 ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé (conclusions p. 13 § 12 et suivants) si l'absence d'approbation des comptes depuis 2003, ne provenait pas d'un refus systématique de M. Paul X... de voter l'approbation des comptes et de sa décision d'invoquer la nullité de toutes les assemblées convoquées dans ce but, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7, 5° du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20287
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-20287


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20287
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