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28/05/2013 | FRANCE | N°12-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-20060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par décision du 17 février 2011, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait commis un manquement d'initié en acquérant, les 15 et 22 septembre 2008, des titres émis par la société Oberthur technologies, alors qu'il détenait une information privilégiée relative à la préparation d'une d'offre publique d'achat sur les titres de cette société, annoncée au publi

c le 23 septembre 2008 ; qu'une sanction pécuniaire a été prononcée à son encon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par décision du 17 février 2011, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait commis un manquement d'initié en acquérant, les 15 et 22 septembre 2008, des titres émis par la société Oberthur technologies, alors qu'il détenait une information privilégiée relative à la préparation d'une d'offre publique d'achat sur les titres de cette société, annoncée au public le 23 septembre 2008 ; qu'une sanction pécuniaire a été prononcée à son encontre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée s'applique à toute personne détenant cette information à raison de sa qualité, de ses fonctions ou de sa profession, ou qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. X... ne pouvait détenir l'information litigieuse ni en qualité de membre des organes de direction de la société émettrice, ni à raison de sa participation au capital de celle-ci, ni du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, non plus que d'activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou délits ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de caractériser en quoi M. X..., simple ami de M. Y..., lui-même initié tertiaire qui n'avait pas été poursuivi pour transmission d'une information privilégiée, savait ou aurait dû savoir que l'intérêt manifesté par ce dernier pour le titre Oberthur et dont il lui avait fait part, résultait d'une information privilégiée ; qu'en se bornant à constater que les achats de M. X... étaient intervenus après ses conversations téléphoniques avec M. Y... et présentaient un caractère atypique, et qu'il avait reconnu avoir évoqué le titre avec son ami, sans préciser en quoi ces éléments étaient de nature à établir que M. X... savait ou aurait dû savoir que M. Y... détenait une information privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 622-2 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu que la commission des sanctions ayant déduit de l'examen d'un faisceau d'indices concordants, tirés, notamment, des échanges téléphoniques, préalables aux acquisitions des 15 et 22 septembre 2008, entre M. X... et son ami, M. Y..., qui avait lui-même procédé à des achats de titres après avoir été en contact avec le directeur de la consolidation du groupe Oberthur, du caractère atypique de ces acquisitions au regard des opérations antérieures de l'intéressé et de l'absence d'explication plausible à ces mêmes acquisitions, que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer les interventions litigieuses de M. X..., qui savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée, la cour d'appel, après avoir apprécié la valeur probante de chacun de ces indices, a souverainement estimé qu'aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettait de les qualifier d'équivoques et de soutenir que M. X... avait pu croire à l'imminence d'un retrait de la cote au moment clef où l'investissement litigieux avait été pratiqué massivement sur un seul titre et ainsi permis la réalisation à bref délai d'une plus-value élevée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, caractérisant en tous ses éléments le manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 622-1, alinéa 2, du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la commission des sanctions de l'AMF ayant prononcé à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant de 35.000€ ;
AUX MOTIFS QU' il est établi qu'à compter du 3 septembre 2008 au matin, M. Antoine Z..., directeur de la consolidation du groupe, détenait l'information privilégiée ; qu'il ressort du dossier que MM X... et Y... se sont appelés les 6, 7 et 14 septembre 2008 ; que M. Y... qui a commencé à acquérir des titres Oberthur le 5 septembre 2008 a été appelé par Antoine Z... le 3 septembre au soir ; que M. X... ne conteste pas le caractère privilégié de l'information à la date du 29 août ni le fait qu'elle soit demeurée inconnue du public avant le 23 septembre 2008 ; que s'il est vrai que le grief relatif à une transmission de l'information privilégiée entre MM Y... et X... n'a pas été retenu par la commission des sanctions, cette dernière a cependant à juste titre décidé que les achats du requérant n'ont pu avoir d'autre explication que la détention et l'utilisation de l'information privilégiée préalablement caractérisées par un faisceau d'indices constitué d'une part par les contacts téléphoniques entre ce dernier et son ami dès lors que ces échanges téléphoniques ont pu être identifiés comme s'étant produits avant les premiers achats de titres Oberthur par M. X... et même avant les recherches effectuées par ce dernier sur cette valeur et après l'acquisition de titres par M. Y... qui avait lui-même été au préalable en contact avec un initié primaire, M. Z..., d'autre part par le caractère atypique de l'achat réalisé par le requérant au regard de ses habitudes d'investissement et encore par le fait que le requérant lui-même a admis lors de son audition du 24 août 2009 la réalité de contacts avec un initié secondaire au moment où celui-ci venait d'effectuer une opération sur les instruments financiers se rapportant à cette information ; qu'en retenant le premier indice tiré du rapprochement de ces dates et de ces événements qui ne sont pas discutés, la commission des sanctions a établi à suffisance l'existence d'un circuit plausible de transmission, peu important que le requérant ait eu des raisons objectives d'appeler son ami puisqu'ils admettent avoir à tout le moins évoqué le titre Oberthur début septembre, peu important encore que M. Y... n'air pas fait l'objet de poursuites pour transmission de l'information privilégiée puisqu'il est de principe que l'AMF n'est pas dans l'obligation d'établir avec précision la source qui se trouve être à l'origine de l'information détenue par l'initié fautif ; que le seul fait d'avoir été interrogé sur une valeur précise par un ami dont il connaissait les habitudes d'investissement n'a pu faire perdre à l'information retenue dans le grief notifié son caractère privilégié au sens de l'article L.465-1 du code monétaire et financier ; que le requérant a d'ailleurs précisé lors de son audition que « connaissant sa psychologie, il est probable qu'il avait déjà investi sur le titre (lors de son appel début septembre » et encore « on ne se parle pas de nos investissement financiers, sauf quand il me pose les questions dont je viens de parler car il a besoin d'être rassuré » ; que M. X... a reconnu que c'était la première fois qu'il investissait un tel montant sur un seul titre coté alors qu'il investit en bourse depuis au moins 1985 ; que chaque achat litigieux a été précédé la veille d'un échange téléphonique entre le requérant et M. Y... ; que l'historique de son portefeuille démontre qu'il est très peu intervenu sur les sociétés cotées depuis 1997 ; que le caractère atypique des opérations incriminées laissant penser que celles-ci ont été la conséquence de l'utilisation d'une information privilégiée apparaît établi à suffisance ; qu'il peut en effet être relevé que lors de son audition, M. X..., à la question « Vous connaissez Oberthur de longue date. Pour quelles raison ne vous êtes vous pas intéressé à cette valeur avant votre contact avec M. Y... ? » a répondu dans les termes suivants : « parce que je n'ai pas regardé la valeur plus tôt. Je n'ai pas d'explication plus précise. Je ne suis pas toutes les valeurs cotées. Je restreins mon champ d'investigation aux valeurs qui me sont recommandées par des amis ou dont on me parle. Ce fut le cas par exemple en 2005 sur les valeurs Altran qui m'ont été recommandées par un ami professionnel de la finance » ; que dans ces conditions le précédent opposé par le requérant tiré de l'acquisition massive de titres Altran ne saurait pouvoir être retenu pour caractériser un équivoque permettant de remettre en cause la pertinence du faisceau d'indices retenu par la commission des sanctions ; qu'enfin aucun des motifs avancés par M. X... ne permet de qualifier les indices relevés par la commission des sanctions d'équivoques ou d'avoir pu nourrir une croyance certaine à l'imminence d'un retrait de cote au moment clé où l'investissement litigieux a été pratiqué et permis la réalisation à bref délai d'une plus-value élevée ; que finalement après mise en balance de l'ensemble des indices retenus et des arguments soumis par la défense, rien ne permet de soutenir que ces acquisitions ont été l'aboutissement d'un engagement ou de recherches antérieurs à la réception et à la détention de l'information privilégiée ou la seule voie possible permettant à M. X... de faire face à des difficultés insurmontables ;
ALORS QUE l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée s'applique à toute personne détenant cette information à raison de sa qualité, de ses fonctions ou de sa profession, ou qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. X... ne pouvait détenir l'information litigieuse ni en qualité de membre des organes de direction de la société émettrice, ni à raison de sa participation au capital de celle-ci, ni du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, non plus que d'activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou délits ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de caractériser en quoi M. X..., simple ami de M Y..., lui-même initié tertiaire qui n'avait pas été poursuivi pour transmission d'une information privilégiée, savait ou aurait dû savoir que l'intérêt manifesté par ce dernier pour le titre Oberthur et dont il lui avait fait part, résultait d'une information privilégiée ; qu'en se bornant à constater que les achats de M. X... étaient intervenus après ses conversations téléphoniques avec M Y... et présentaient un caractère atypique, et qu'il avait reconnu avoir évoqué le titre avec son ami, sans préciser en quoi ces éléments étaient de nature à établir que M. X... savait ou aurait dû savoir que M. Y... détenait une information privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-1 et L.622-2 du règlement général de l'AMF.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20060
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-20060


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20060
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