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28/05/2013 | FRANCE | N°12-19433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2013, 12-19433


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Prezioso Technicolor et à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Staipp du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de sous traitance prévoyait que les travaux supplémentaires feraient l'objet d'un accord quant au prix et aux délais constatés par écrit, mais qu'il n'était pas exigé la notification d'un acte spécial de sous traitance modificatif pour justifier de l'acceptation de ces t

ravaux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Prezioso Technicolor et à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Staipp du désistement de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de sous traitance prévoyait que les travaux supplémentaires feraient l'objet d'un accord quant au prix et aux délais constatés par écrit, mais qu'il n'était pas exigé la notification d'un acte spécial de sous traitance modificatif pour justifier de l'acceptation de ces travaux, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que l'acceptation des travaux supplémentaires en cause et leur réalisation effective pour la somme de 132 123,71 euros étaient établies par les éléments produits, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des attestations produites que si elles faisaient état d'interventions sur le chantier, certes quant au lot pris en charge par la société Sud-Est plâtre, elles ne pouvaient justifier de l'existence de malfaçons ou non façons imputables à cette dernière par la justification de cette seule intervention, la cour d'appel n'a pas refusé d'indemniser un préjudice dont elle aurait reconnu l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Suscillon, la société Charbonnel et la société Mecanobloc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Suscillon, la société Charbonnel et la société Mecanobloc à payer à la société Nouvelle Sud-Est plâtre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Suscillon, la société Charbonnel et la société Mecanobloc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Suscillon, la société Charbonnel, la société Mecanobloc, la société Prezioso technicolor et M. X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les Sociétés Suscillon, Charbonnel et Mecanobloc à payer à la Société Nouvelle Sud Est Plâtre la somme de 132.123,71 euros,
Aux motifs que l'acceptation des travaux supplémentaires en cause et leur réalisation effective à hauteur de 132.123,71 euros par la Société Sud Est Plâtre en qualité de sous-traitante de la Société STAIPP pour le lot plâtrerie sont justifiées par la mention apposée par Territoires 38 le 27 juin 2008 sur le courrier adressé directement par le sous-traitant précisant non seulement l'acceptation des travaux mais aussi des montants correspondants à hauteur de la somme de 132.123,71 euros versée le 18 octobre 2007 à la Société Suscillon en tant que mandataire du groupement ; que de la même façon, par lettre adressée le 24 juin 2008 à l'appelante, Territoires 38 avait précisé que la somme de 68.923,83 euros correspondant à l'acte spécial rectificatif de sous-traitance signé par STAIPP et sous-traitant avait été consignée et ce montant accepté dans le décompte général du marché ; que par télécopie du 23 juillet 2007, le maître d'ouvrage avait fait savoir à la Société Suscillon en sa qualité de mandataire qu'il acceptait les réclamations de STAIPP y compris les travaux supplémentaires car il avait sollicité la signature par le mandataire de l'acte de sous-traitance modificatif ; que la reconnaissance ainsi établie par le maître de l'ouvrage délégué justifiait à la fois de la réalité des travaux exécutés par la Société Sud Est Plâtre, de leur quantum, de son accord pour leur paiement et leur paiement au profit du groupement et justifiaient de la créance de la Société Sud Est Plâtre à son encontre ; que l'acte spécial modificatif de sous-traitance conclu entre la Société Sud Est Plâtre et la Société STAIPP et correspondant à des travaux supplémentaires non seulement acceptés mais payés par le maître de l'ouvrage aurait dû être signé par la Société Suscillon en qualité de mandataire comme demandé par la Société Territoires 38 ;
Alors 1°) que les stipulations contractuelles s'imposent aux contractants et au juge ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de sous-traitance du 1er mars 2005 stipulait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord quant au prix et aux délais constaté par écrit et a refusé d'en faire application, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de régularisation d'un acte spécial modificatif de sous-traitance par le groupement représenté par la Société Suscillon n'était pas justifié notamment par le fait que cet acte modificatif portait le montant de l'acte spécial de sous-traitance de 648.415,66 euros à 706.044,29 euros, soit une différence de 57.628,63 euros, que le solde restant dû à la STAIPP, de 51.198,97 euros était insuffisant pour couvrir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Suscillon, Charbonnel et Mecanobloc de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts contre la Société Nouvelle Sud Est Plâtre,
Aux motifs propres que l'attestation de Groupe 6 Architectes du 26 avril 2006 faisant état de l'absence de la Société Sud Est Plâtre sur le chantier ne pouvait justifier des défaillances alléguées et chiffrées à 70.255,61 euros ; que les différentes attestations du chef de chantier, des plaquistes et du jointeur faisant état de leurs interventions sur le chantier quant au lot pris en charge par la Société Sud Est Plâtre ne pouvaient justifier de l'existence de malfaçons imputables à cette dernière par la justification de cette seule intervention et à hauteur de la somme réclamée ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que le groupement s'appuyait sur des pièces affirmant que des malfaçons avaient dû être reprises et précisant la liste des travaux effectués ; que ces pièces ne pouvaient pas justifier du montant d'une créance sur la société Nouvelle Sud Est Plâtre ;
Alors que 1°) les diverses attestations produites démontraient que des malfaçons avaient dû être reprises par les différents intervenants ; qu'en ayant énoncé que ces attestations ne pouvaient justifier de malfaçons par la justification de leurs interventions, la cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a reconnu l'existence en raison de l'absence de preuves produites quant à son montant ; qu'en ayant approuvé le tribunal d'avoir estimé que les attestations produites ne pouvaient justifier du montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19433
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2013, pourvoi n°12-19433


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19433
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