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28/05/2013 | FRANCE | N°12-19325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2013, 12-19325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société First Car Company que sur le pourvoi incident relevé par la société civile professionnelle BTSG, en sa qualité de liquidateur des sociétés CAR, CFBA et PSOA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2012), qu'ayant décidé de réorganiser la distribution de ses véhicules en région parisienne, la société Fiat Auto France, devenue la société Fiat France (la société Fiat), a, le 16 octobre 1995, conclu un protocole

d'accord avec la société First Car Company (la société F2C), dirigée par M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société First Car Company que sur le pourvoi incident relevé par la société civile professionnelle BTSG, en sa qualité de liquidateur des sociétés CAR, CFBA et PSOA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2012), qu'ayant décidé de réorganiser la distribution de ses véhicules en région parisienne, la société Fiat Auto France, devenue la société Fiat France (la société Fiat), a, le 16 octobre 1995, conclu un protocole d'accord avec la société First Car Company (la société F2C), dirigée par M. X... ; que cette convention prévoyait notamment, la création de trois sociétés, dont le capital serait réparti entre la société F2C, actionnaire majoritaire, et la société International Metropolitan Automotive Promotion France (la société Intermap), concessionnaire des marques du groupe Fiat ; qu'ont ainsi été constituées les sociétés CAR et CFBA, lesquelles ont, chacune, conclu avec la société Intermap un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce appartenant à cette dernière, et la société PSOA, laquelle a conclu avec la société Fiat un contrat de concession automobile ; que les contrats de location-gérance ont été résiliés le 27 juillet 2000 à l'initiative de la société Intermap tandis que le contrat de concession a été résilié le 12 janvier 2001 par la société Fiat ; que les sociétés CAR, CFBA et PSOA ont été mises en en liquidation judiciaire par jugements des 31 janvier 2001 et 17 octobre 2001, la société civile professionnelle BTSG étant désignée en qualité de liquidateur ; que les sociétés Fiat et Intermap ont demandé la fixation de leurs créances au passif des procédures collectives tandis que M. X..., la société F2C et la société BTSG, ès qualités, ont demandé leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... et la société F2C font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation des sociétés Fiat et Intermap à réparer le préjudice qu'ils auraient personnellement subi du fait des manquements de ces sociétés à leurs obligations financières, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à former un contrat peu important que cet accord ne soit pas formalisé ; qu'en énonçant, pour dire que le plan d'aides n'avait pas de force obligatoire à l'égard des sociétés Fiat Auto France et Intermap, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir manqué à leurs obligations financières en résultant, que la réunion prévue le 7 octobre 1997 en vue de finaliser un plan d'aides supplémentaires n'avait pas été tenue et qu'aucun avenant au protocole du 16 octobre 1995 ne fut jamais signé de sorte que, faute de formalisation, aucun accord n'avait été trouvé sur ce plan, la cour a violé les articles 1101, 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que la nature contractuelle d'un plan d'aides financières est susceptible de résulter de l'exécution des obligations prévues par ce plan ; que les juges du fond qui, tout en relevant que le montant des aides supplémentaires qui figuraient dans le plan avait été versé entre 1997 et 2000, que les montants effectivement réglés par Intermap restaient dans la limite des sommes maximum envisagées par le plan et que l'expert judiciaire avait lui-même constaté l'existence de ces paiements, ont néanmoins exclu la nature contractuelle de celui-ci, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations dont il résultait que les sociétés Fiat et Intermap avaient chacune exécuté les obligations qui leur incombaient à ce titre et ont ainsi violé les articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que dans le courrier en date du 31 décembre 1997 adressé à la société CAR, la société Fiat Auto France se contentait de lui reprocher des insuffisances relatives à la couverture territoriale et à l'activité commerciale et lui proposait un plan d'actions pour remédier à chacune de ces insuffisances tout en concluant que ces différents plans d'actions nécessitaient un effort de sa part ; qu'en jugeant, pour dire qu'aucun accord n'avait été trouvé sur le plan d'aides supplémentaires, que le courrier du 31 décembre 1997 traduisait l'absence de tout accord, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ; que la cour d'appel, en excluant la nature contractuelle du plan d'aides et son caractère déplafonné en raison de l'existence des seuls protocoles transactionnels, après avoir pourtant constaté que la société Intermap avait versé 3 millions de francs à la société CAR et 1, 8 million de francs à la société CFBA dans l'optique de protocoles transactionnels pour solder les derniers griefs des sociétés CAR, CFBA et F2C, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ces sommes n'avaient pas été réglées en exécution d'un protocole transactionnel et ne pouvaient donc constituer une quelconque contrepartie, violant ainsi les articles 1134, 1147 et 2044 du code civil ;
5°/ que les procès-verbaux d'assemblée générale de la société CAR et de la société CFBA en date du 3 juin 1997 énonçaient que les participants conviennent de se revoir hors assemblée générale notamment pour actualiser le business plan, de sorte qu'en jugeant néanmoins que, contrairement à ce qu'affirment Manuel X... et la société F2C, la mention d'un business plan ne figurait pas dans les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés CAR et CFBA ayant eu lieu en 1997, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que s'il avait été dans l'intention des sociétés Fiat et Intermap, dans le courant de l'année 1997, d'accorder aux sociétés CAR et CFBA une aide d'un montant global de 22, 2 millions d'euros, répartie sur quatre ans, cette aide ne se concevait qu'en contrepartie d'obligations précises que devait souscrire M. X..., l'arrêt constate, sans encourir le grief de dénaturation invoqué par la troisième branche, qu'aucun accord n'a été trouvé sur ce plan ; qu'il ajoute que les parties ayant décidé de transiger sur les griefs articulés réciproquement, des « protocoles transactionnels » ont été conclus le 23 juin 1998 et, de nouveau, le 28 décembre 1998 et que la société Intermap a accepté de verser des sommes aux sociétés CAR et CFBA à titre d'indemnités forfaitaires et transactionnelles ; que l'arrêt relève, en outre, que la société Intermap a ensuite versé certaines sommes aux sociétés CAR et CFBA à titre d'avances sur les créances commerciales de ces dernières ; qu'il constate encore que la société Intermap a, dans l'optique de nouveaux protocoles transactionnels, pour solder les derniers griefs des sociétés CAR, CFBA et F2C, réglé une certaine somme aux deux premières ; qu'il en déduit que M. X... et la société F2C ne peuvent sérieusement soutenir que la commune intention des parties était que les sociétés Fiat et Intermap accordent des aides illimitées aux sociétés CAR et CFBA, quelles que soient les circonstances et les pertes dégagées par celles-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, c'est sans méconnaître le principe non plus que les textes visés par les première, deuxième et quatrième branches, que la cour d'appel a jugé que les sociétés Fiat et Intermap n'avaient pas manqué à leurs obligations financières ; que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... et la société F2C font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Intermap à réparer le préjudice qu'ils auraient personnellement subi du fait de la mise en oeuvre fautive des clauses résolutoires contenues dans les contrats conclus entre la société Intermap et les sociétés CAR et CFBA, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C faisaient valoir que, par un jugement en date du 12 octobre 2005, certes infirmé mais en raison de la seule prescription et produit aux débats, le tribunal correctionnel de Paris avait constaté que les rapports établis par M. Y...constituaient matériellement et intentionnellement des faux, remettant ainsi en cause leur crédibilité ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation des contrats de location-gérance intervenue, le 27 juillet 2000, par Intermap et retenir l'existence d'une dette, à cette date, à leur encontre, à se fonder essentiellement sur le rapport d'expertise de M. Y..., sans s'expliquer sur le jugement précité qui était pourtant de nature à remettre en cause la crédibilité de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen relatives à la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que, pour dire régulière la résiliation par Intermap des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés CAR et CFBA, il a relevé notamment que ledit plan d'aides n'avait aucun fondement contractuel et que les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'étaient pas donc pas tenues d'apporter une aide supplémentaire à celles déjà accordées ;
3°/ que dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C énonçaient, pour caractériser la mauvaise foi de la société Intermap dans la mise en oeuvre des clauses résolutoires, que les rejets des prélèvements présentés par la Sofice ne correspondaient nullement à des impayés mais qu'ils résultaient uniquement de demande de prorogation de règlement de véhicules de démonstration et de changement de domiciliation bancaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la résiliation par Intermap des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés CAR et CBFA était régulière, que M. X... et la société F2C n'étaient pas fondés à faire valoir auprès de la société Sofice que les rejets de prélèvements étaient causés par des retards de paiement de la société Fiat Auto France et Intermap, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils contestaient la qualification même d'impayés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que par son ordonnance en date du 28 septembre 2000, le juge de l'exécution, statuant sur les contestations des sociétés CAR, CFBA et F2C sur les diverses saisies-revendications autorisées par le juge de l'exécution les 4 et 9 août 2000, s'est contenté de juger, pour dire que les saisies-revendications litigieuses étaient régulières, que celles-ci avaient été autorisées sur le fondement non pas d'une créance apparemment fondée dont le montant, discuté entre les parties, fera l'objet de l'instance au fond, mais exclusivement en considération d'une clause de réserve de propriété, que par son arrêt en date du 16 janvier 2003, la cour d'appel de Versailles a constaté le désistement des sociétés CAR, CFBA et F2C de leur appel à l'encontre de ladite ordonnance et qu'enfin, par son arrêt en date du 16 juillet 2003, la même cour, statuant sur le recours des sociétés CAR et CFBA à l'encontre des ordonnances rendues le 21 novembre 2001 par le juge-commissaire qui avait fait droit aux revendications formées par la société Fiat Auto France, a jugé que cette dernière avait qualité pour agir en revendication de véhicules neufs vendus sous clause de réserve de propriété et remplissait les conditions pour qu'il soit fait droit à cette action ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la résiliation des contrats de location-gérance intervenue le 27 juillet 2000, sur l'autorité de chose jugée des décisions précitées en ce qu'elles auraient constaté que la créance de la société Fiat Auto France sur les sociétés CAR et CFBA était supérieure à celle détenue par ces dernières à son encontre, la cour d'appel a dénaturé lesdites décisions de justice, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'acte en date du 30 décembre 1999 par lequel la société FIAT Auto France a cédé à la société Cogipar le tènement immobilier abritant les fonds de commerce exploités par les sociétés CAR et CFBA à Issy-les-Moulineaux contenait une simple faculté de réméré au profit du vendeur pour une durée de cinq ans à compter de la cession, cette faculté étant motivée par la volonté de ce dernier de pouvoir maintenir sur le site l'activité commerciale de vente et de réparations de véhicules automobiles ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation des contrats de location-gérance intervenue, le 27 juillet 2000, par Intermap, que l'acte de cession précité contenait des stipulations expresses garantissant la jouissance des locaux à la société Intermap et par conséquent à la société locataire-gérante jusqu'à l'échéance du contrat de location-gérance, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen rend sans portée la deuxième branche du moyen ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en s'appropriant les motifs par lesquels les premiers juges se sont référés, pour apprécier la pertinence des prétentions des parties quant à l'existence et au montant de leurs créances réciproques, à un ensemble d'éléments, parmi lesquels le rapport de M. Y..., la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions déniant toute valeur probante à ce rapport ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que la société Sofice, cessionnaire des créances de la société Fiat, avait mis en demeure à plusieurs reprises les sociétés CAR et CFBA d'avoir à lui régler les prélèvements retournés impayés, n'avait pas à répondre aux conclusions visées par la troisième branche, lesquelles étaient inopérantes dès lors qu'il n'était pas allégué que le créancier avait accepté de reporter la date d'exigibilité des créances ayant fait l'objet de rejets de prélèvements ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que les contrats de location-gérance comportaient une clause prévoyant leur résiliation de plein droit dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas procédé au paiement à l'échéance d'une somme due au concédant ou à des tiers cessionnaires des créances de ce dernier, l'arrêt constate, par motifs adoptés, que les créances certaines, liquides et exigibles que détenaient les sociétés CAR et CFBA le 27 juillet 2000 étaient « au maximum » de l'ordre de 7 millions de francs tandis que les rejets des prélèvements atteignaient 28 095 741 francs au 19 juillet 2000 et que les règlements effectués par chèque par les sociétés débitrices entre le 19 juillet et le 27 juillet 2000 se sont élevés à 2 066 705 francs et à 986 315 francs ; que la cour d'appel en a déduit, par motifs adoptés, que la société Intermap était bien fondée à résilier les contrats litigieux en application de leurs stipulations ; qu'il s'ensuit que les motifs critiqués par les quatrième et cinquième branches sont surabondants ;
Et attendu, enfin, que la critique de la cinquième branche, qui ne mentionne pas les termes de l'acte du 30 décembre 1999 qui auraient été dénaturés, est irrecevable en raison de son imprécision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. X... et la société F2C font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de la société Fiat à réparer le préjudice qu'ils auraient personnellement subi du fait de la mise en oeuvre fautive de la clause résolutoire contenue dans le contrat de concession conclu entre elle et la société PSOA, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C faisaient valoir que, par un jugement en date du 12 octobre 2005 infirmé par la cour mais en raison de la seule prescription de l'action publique, le tribunal correctionnel de Paris avait constaté que les rapports établis par M. Y...constituaient matériellement et intentionnellement des faux, remettant ainsi en cause leur crédibilité ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation du contrat de concession intervenue, le 12 janvier 2001, par Fiat Auto France et retenir l'existence à cette date d'une dette de la société PSOA de 490 364 francs à l'encontre de cette dernière, à se fonder sur le rapport d'expertise de M. Y...en ce qu'il n'avait pas admis la créance de publicité de la société PSOA à hauteur de 1 029 756 francs, sans s'expliquer sur ce jugement qui était pourtant de nature à remettre en cause la crédibilité dudit rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen relatives à la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour dire régulière la résiliation intervenue, en date du 12 janvier 2001, par Fiat Auto France du contrat de concession conclu avec la société PSOA, relevé que ledit plan d'aides ne pouvait être retenu car non contractuel ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du rejet de la première branche du deuxième moyen que la première branche n'est pas fondée ;
Et attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la deuxième branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société BTSG, agissant en sa qualité de liquidateur des sociétés CAR, CFBA et PSOA, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre des sociétés Fiat et Intermap au titre de la rupture abusive de crédit, alors, selon le moyen :
1°/ que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre les motifs excluant la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour rejeter l'action en responsabilité des sociétés Intermap et Fiat Auto France du fait de la rupture abusive de crédit, relevé qu'il n'existait de la part de ces sociétés aucun engagement ni garantie de nature contractuelle visant à équilibrer les comptes des sociétés CAR, CFBA et PSOA ;
2°/ que l'absence d'engagement ou de garantie de maintenir un soutien financier n'est pas de nature à exclure l'abus dans la rupture de ce crédit dès lors que ce soutien est effectif ; que la cour qui, pour écarter la demande de la société BTSG tendant à voir engager la responsabilité délictuelle des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, s'est fondée sur la circonstance que n'était pas rapportée la preuve que ces sociétés avaient contractuellement garanti au minimum le maintien des comptes des sociétés CAR, CFBA et PSOA à l'équilibre, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en excluant l'existence d'un soutien financier et par suite sa rupture abusive, tout en constatant par motifs adoptés des premiers juges que pour les années 1996, 1997 et 1998, les sociétés CAR et CFBA présentaient des comptes à l'équilibre grâce aux aides versées par Fiat Auto France et Intermap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un soutien financier apportée par ces dernières et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; que la cour qui, pour dire que les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'avaient pas rompu abusivement le soutien financier accordé aux sociétés CAR, CFBA et PSOA, a relevé, d'une part que les aides financières convenues dans le cadre des protocoles étaient destinées à permettre un niveau d'exploitation convenable des fonds de commerce confiés en location-gérance dans le cadre d'une restructuration du territoire concédé et, d'autre part, que les sommes ainsi allouées n'avaient vocation qu'à solder la balance des reproches des deux parties ainsi qu'il ressort des mentions portées aux préambules, a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le caractère abusif d'une rupture de crédit doit s'apprécier au regard des circonstances qui entourent cette rupture et non au regard de la situation financière du bénéficiaire au moment de l'octroi du crédit ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la SCP BTSG fondée sur la rupture abusive de crédit, sur les circonstances inopérantes qu'à la date de signature du protocole du 16 décembre 1995, les sociétés CAR, CFBA et PSOA n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, que lors de leur constitution elles disposaient d'une situation nette positive, qu'en ce qui concerne leur sous-capitalisation, ces sociétés étaient dirigées par Manuel X... et que l'objectif du protocole de 1995 était de décharger la société Fiat Auto France de la gestion des ventes de véhicules, sans par ailleurs se prononcer sur les circonstances entourant la rupture elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que le caractère abusif d'une rupture de crédit doit s'apprécier au regard des circonstances qui entourent cette rupture et non au regard du comportement ultérieur de celui qui a bénéficié de ce crédit ; que la cour, en se bornant à relever, pour déclarer mal fondée la demande de la SCP BTSG tendant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, que M. X... n'avait pas cessé de faire prélever une certaine somme dans les comptes de la société CAR, sans se prononcer sur les circonstances entourant la rupture elle-même, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°/ que la rupture abusive de crédit s'entend de la cessation brutale et sans préavis d'un concours financier dont le dispensateur connaissait le caractère vital pour le bénéficiaire ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture de crédit, à se fonder sur les circonstances précitées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en notifiant brutalement la résiliation des contrats de location-gérance en connaissance des difficultés rencontrées par les sociétés CAR et CFBA, en saisissant l'ensemble des véhicules, et en mettant tout en oeuvre pour faire cesser immédiatement l'activité de ces dernières, les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'avaient pas rompu brutalement le soutien jusqu'alors apporté aux sociétés CAR, CFBA et PSOA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°/ que les juges du fond doivent analyser les pièces produites par les parties et versées aux débats ; qu'en énonçant encore, pour écarter la responsabilité des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, que les déclarations de cessation des paiements n'étant intervenues que les 17 janvier et 30 octobre 2001 et la résiliation des contrats remontant au 27 juillet 2000, le passif fournisseur était nécessairement né postérieurement à cette résiliation, sans analyser même sommairement les requêtes en revendication en date du 4 août 2000, produites par M. X... et la société F2C et expressément invoquées par la SCP BTSG dans ses conclusions, dont il résultait que les sociétés CAR et CFBA avaient été, avant le 27 juillet 2000, mises en demeure d'avoir à régler à la société Fiat Auto France des sommes impayées lesquelles avaient justifié la résiliation à effet immédiat des contrats de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend la première branche sans portée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la résiliation des contrats de location-gérance conclus entre la société Intermap et les sociétés CAR et CFBA, intervenue le 27 juillet 2000, était régulière, la cour d'appel a procédé à la recherche visée par la septième branche ;
Attendu, en troisième lieu, que la quatrième branche ne tend qu'à faire constater une erreur purement matérielle qui a fait écrire que les aides financières consenties pour mettre à un niveau d'exploitation convenable les fonds de commerce donnés en location-gérance avaient été convenues « dans le cadre des protocoles » au lieu du protocole d'accord du 16 octobre 1995 ;
Et attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir constaté qu'aucun accord n'avait été trouvé, postérieurement à la conclusion de la convention du 16 octobre 1995, sur le plan d'aides supplémentaires envisagé par les parties, et que celles-ci avaient conclu des transactions, l'arrêt retient que les sommes allouées aux sociétés CAR, CFBA et PSOA après leur constitution, n'avaient vocation qu'à solder la balance des reproches que se faisaient les parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le liquidateur des sociétés CAR, CFBA et PSOA n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un crédit qui aurait été consenti à ces dernières et interrompu par les sociétés Fiat et Intermap, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la constatation visée par troisième branche, et qui n'avait pas à faire les recherches invoquées par les cinquième et sixième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la huitième branche, légalement justifié sa décision de rejeter la demande formée au titre de la rupture abusive de crédit ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et huitième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. X... et la société F2C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société First Car Company.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... et la société F2C font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner les sociétés Fiat Auto France et Intermap à réparer leurs préjudice subis du fait de leurs manquements à leurs obligations financières ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fondement juridique et économique des relations contractuelles repose sur le contenu du protocole ; que force est de constater que ce protocole ne fait aucune référence au document « MG8 », qui n'est revêtu d'aucune signature, d'aucun paraphe, et dont le caractère contractuel est exclu par l'effet de l'article 9 susvisé ; que si le protocole contient en annexe certains chiffres et rubriques qui figurent également sur le document « MG8 », il ne mentionne aucune résultat ni aucune garantie de résultat concernant les sociétés CAR, CFBA et PSOA à constituer ; que le tribunal a justement relevé qu'en ayant signé le protocole d'accord du 16 octobre 1995, lequel formalise une intention contraire à celle alléguée, M. X..., professionnel averti de l'automobile, ne peut valablement se prévaloir d'un quelconque engagement propre à lui assurer des résultats bénéficiaires conformément à ceux exposés dans le document MG8 et qu'à supposer qu'il en fût néanmoins ainsi comme le soutient M. X..., il eût été, s'agissant de ce dernier, de la plus élémentaire des précautions, que de faire acter un tel engagement en bonne et due forme ; que contrairement à ce qu'affirment M. X... et la société F2C, la mention du document MG8 ou d'un business plan ne figure pas sur les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés CAR et CFBA ayant eu lieu en 1996 et 1997 ; qu'il s'ensuit que le document MG8 n'a pas de valeur contractuelle ; que M. X... et la société F2C font également valoir que la force probante du plan d'aides supplémentaires du 31 juillet 2007, aux termes duquel, pour une période déterminée et en raison de difficultés financières, l'obligation de soutien des sociétés Fiat Auto France et Intermap, a pris la forme en 1997 d'un soutient direct en trésorerie aux entreprises, lequel permettait à la société Fiat Auto France de maintenir son fonds de commerce ; qu'ils soutiennent que ce plan d'aides a fait naître des obligations de nature contractuelle ou, à tout le moins, doit être considéré comme un engagement unilatéral et que c'est fort de cet engagement de la société Fiat Auto France que M. X... a accepté de poursuivre les contrats de location-gérance ; qu'ils font valoir le caractère déplafonné des aides supplémentaires, peu important qu'un plafond ait été fixé entre la société Fiat Auto France et sa société mère qui leur est inopposable ; que ce plan d'aides visait pour la société Fiat Auto France à obtenir de sa société mère du groupe Fiat une enveloppe maximale sur quatre ans de 22, 2 millions de francs défini au titre de chacune de ces quatre années ; … que s'agissant du plan d'aides supplémentaires, il n'est pas démenti que la réunion prévue le 7 octobre 1997, en vue de finaliser celui-ci n'a pas été tenue, de sorte qu'aucun accord n'a été trouvé sur ce plan, ce que traduit notamment un courrier de la société Fiat Auto France daté du 31 décembre 1997 ; … que les sociétés Fiat Auto France et Intermap font pertinemment valoir que s'il a été effectivement dans leur intention dans le courant de l'année 1997 d'accorder une aide supplémentaire aux sociétés CAR et CFBA, l'enveloppe globale de 22, 2 millions de francs, répartie sur quatre ans, ne se concevait qu'en contrepartie d'obligations précises que devait souscrire M. X... ; … que si les société Fiat Auto France et Intermap s'étaient engagées à des aides illimitées, il n'aurait été nullement besoin de conclure trois protocoles transactionnels ; qu'il est acquis aux débats que les comptes annuels des sociétés CAR et CFBA étant déficitaires pour l'exercice 1997, ont été signés le 23 juin 1998, deux protocoles transactionnels, exposant dans le détail les griefs de chacune des parties, à savoir notamment pour les sociétés CAR et CFBA que les investissements prévus au protocole de 1995, nécessaires à la mise aux normes des sites, n'avaient pas été réalisés ce qui s'était traduit par des surcoûts et des pertes d'exploitation, la société Intermap rappelant que ces sociétés ne respectaient pas les dispositions du protocole relatives à leurs structures financières et précisant qu'il leur appartenait d'adapter le montant de leurs capitaux propres aux besoins de leur exploitation ; que les parties sont convenues de conclure une transaction aux termes de laquelle la société Intermap a accepté de verser à la société CAR une somme de 4, 5 millions de francs, à la société CFBA une somme de 3, 5 millions de francs à titre d'indemnités forfaitaires et transactionnelles, et s'est engagée à achever les travaux concernant le site de Boulogne-Billancourt ; qu'aux termes de cette même transaction, les sociétés CAR et CFBA se sont engagées à respecter les dispositions des conventions de location-gérance tenant à leurs obligations financières, à faire leur affaire de l'adaptation de leurs structures, et à renoncer à demander réparation de leurs préjudices allégués ainsi qu'à toutes actions nées ou à naître en relation avec les faits survenus, la société Intermap acceptant de ne pas résilier les contrats de location-gérance ; qu'un troisième protocole transactionnel a été conclu entre les sociétés Intermap, Fiat Auto France et F2C rappelant que les parties s'étaient mutuellement rapprochées, la société F2C se portant fort du complet respect par les sociétés CAR et CFBA des protocoles transactionnels, chaque partie se désistant de toutes demandes et de toutes instances ou actions en relation avec les faits rappelés en préambule ou figurant dans les protocoles ; que les pertes d'exploitation des sociétés CAR et CFBA ont continué de s'accroître au cours de l'années 1998 ; que de nouveaux protocoles transactionnels ont été conclus le 28 décembre 1998, les parties décidant de transiger sur les griefs articulés réciproquement ; que la société Intermap a accepté de verser, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, la somme de 2 millions de francs à la société CAR et la somme de 3 million de francs à la société CFBA ; qu'un protocole spécifique a été signé entre les sociétés Fiat Auto France, Intermap et la société F2C ; que la société Intermap a ensuite versé le 28 décembre 1999 un acompte de 2 millions de francs à la société CAR et un acompte de 1, 2 million de francs à la société CFBA à titre d'avances sur les créances commerciales ; que la société Intermap, dans l'optique de nouveaux protocoles transactionnels, pour solder les derniers griefs des sociétés CAR, CFBA et F2C, a réglé à la société CAR la somme de 3 millions de francs et à la société CFBA la somme de 1, 8 million de franc ; que ces montants restaient dans la limite des sommes maximales envisagées dans le plan d'aide supplémentaire, à savoir 5, 7 millions de francs pour l'année 1999 ; que la société Intermap a ensuite versé le 26 mai la somme de 700. 000 francs à la société CAR ; que les sociétés Fiat Auto France observent que les sommes n'auraient jamais été versées si elle n'avaient pas eu pour contrepartie la signature des protocoles transactionnels et ne constituaient nullement un engagement pour l'avenir sans contrepartie ; que M. X... et la société F2C ne sauraient sérieusement soutenir que la commune intention des parties aurait consisté de la part des société Fiat Auto France et Intermap d'accorder des aides illimitées aux sociétés CAR et CFBA quelles que soient les circonstances et les pertes dégagées par ces sociétés ; qu'ils ne peuvent ainsi reprocher aux sociétés Fiat Auto France et Intermap un quelconque manquement à leurs obligations financières ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du plan d'aides supplémentaires, il n'est pas contesté qu'aucun avenant au protocole du 16 octobre 1995 ne fut jamais signé, même s'il apparaît au vu des écritures et des énonciations des parties, notamment celles de M. Z...de la société Fiat Auto France, que cette dernière a pu obtenir de la part de sa maison-mère l'autorisation de financer un budget supplémentaire dans la limite de 22, 2 millions de francs ; … qu'en ayant décidé de poursuivre l'exploitation du « Grand centre » sans que la formalisation du plan d'aides supplémentaires programmée pour le 7 octobre 1997 n'ait eu lieu, le tribunal constatera que M. X... ne peut valablement se prévaloir d'un quelconque engagement au regard dudit plan d'aides de la part de la société Fiat Auto France ; … qu'il convient de souligner, à toutes fins utiles, que la page « timing » du plan d'aides supplémentaires prévoyait en cumulé un paiement de 13 millions de francs (soit 4 + 4 + 5) au 31 mars 1999 puis de 18, 7 millions de francs (soit 13 + 5, 7) au 31 mars 2000 et de constater que le montant total payé au titre des deux protocoles transactionnels des 23 juin et 28 décembre 1998 et des « avances sur dossiers en cours » s'est élevé à 17, 8 millions de francs (soit 8 + 5 + 4, 8) au 29 décembre 1999 puis à 18, 5 millions de francs (soit 17, 8 + 0, 7) au 26 mai 2000 ; qu'ainsi, à la fin de l'exercice 1999, les sociétés CAR et CFBA avaient reçu en sus des aides prévues au protocole du 16 octobre 1995, 17, 8 millions de francs à comparer aux 13 millions de francs figurant sur le plan d'aides supplémentaires, et qu'à compter du 26 mai 2000, les paiements en sus étaient d'un montant équivalent (à 0, 2 million de francs près) à ceux prévus au plan d'aides supplémentaires ; qu'en conséquence, le tribunal, après avoir rappelé que les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'étaient pas tenues par le plan d'aides supplémentaires, constatera que les montants d'aides supplémentaires qui y figuraient avaient néanmoins été versés (à 0, 2 million de francs près) en juillet 2000 à titre transactionnel régularisé ou restant à régulariser ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe du consensualisme, la seule rencontre des volontés suffit à former un contrat peu important que cet accord ne soit pas formalisé ; qu'en énonçant, pour dire que le plan d'aides n'avait pas de force obligatoire à l'égard des sociétés Fiat Auto France et Intermap, de sorte qu'il ne pouvait leur être reproché d'avoir manqué à leurs obligations financières en résultant, que la réunion prévue le 7 octobre 1997 en vue de finaliser un plan d'aides supplémentaires n'avait pas été tenue et qu'aucun avenant au protocole du 16 octobre 1995 ne fut jamais signé de sorte que, faute de formalisation, aucun accord n'avait été trouvé sur ce plan, la cour a violé les articles 1101, 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE la nature contractuelle d'un plan d'aides financières est susceptible de résulter de l'exécution des obligations prévues par ce plan ; que les juges du fond qui, tout en relevant que le montant des aides supplémentaires qui figuraient dans le plan avait été versé entre 1997 et 2000, que les montants effectivement réglés par Intermap restaient dans la limite des sommes maximum envisagées par le plan et que l'expert judiciaire avait lui-même constaté l'existence de ces paiements, ont néanmoins exclu la nature contractuelle de celui-ci, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations dont il résultait que les sociétés Fiat et Intermap avaient chacune exécuté les obligations qui leur incombaient à ce titre et ont ainsi violé les articles 1108, 1134 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans le courrier en date du 31 décembre 1997 adressé à la société CAR, la société Fiat Auto France se contentait de lui reprocher des insuffisances relatives à la couverture territoriale et à l'activité commerciale et lui proposait un plan d'actions pour remédier à chacune de ces insuffisances tout en concluant que ces différents plans d'actions nécessitaient un effort de sa part ; qu'en jugeant, pour dire qu'aucun accord n'avait été trouvé sur le plan d'aides supplémentaires, que le courrier du 31 décembre 1997 traduisait l'absence de tout accord, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de celui-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques ; que la cour d'appel, en excluant la nature contractuelle du plan d'aides et son caractère déplafonné en raison de l'existence des seuls protocoles transactionnels, après avoir pourtant constaté que la société Intermap avait versé 3 millions de francs à la société CAR et 1, 8 million de francs à la société CFBA dans l'optique de protocoles transactionnels pour solder les derniers griefs des sociétés CAR, CFBA et F2C, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que ces sommes n'avaient pas été réglées en exécution d'un protocole transactionnel et ne pouvaient donc constituer une quelconque contrepartie, violant ainsi les articles 1134, 1147 et 2044 du code civil ;
5°) ALORS QUE les procès-verbaux d'assemblée générale de la société CAR et de la société CFBA en date du 3 juin 1997 énonçaient que les participants conviennent de se revoir hors assemblée générale notamment pour actualiser le business plan ; qu'en jugeant néanmoins que, contrairement à ce qu'affirment Manuel X... et la société F2C, la mention d'un business plan ne figurait pas dans les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés CAR et CFBA ayant eu lieu en 1997, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... et la société F2C font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Intermap soit condamnée à réparer leur préjudice résultant de la mise en oeuvre fautive des clauses résolutoires contenues dans les contrats de location-gérance conclus entre elle et les sociétés CAR et CFBA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Manuel X... et la société F2C invoquent un défaut de motif objectif justifiant la mise en oeuvre des clauses résolutoires stipulées aux contrats de location gérance ; qu'ils font valoir que l'ensemble des éléments comptables et financiers démontre que la position débitrice en trésorerie des sociétés CAR, CFBA PSOA n'était consécutif qu'à la cessation des règlements dus par les sociétés Fiat Auto France et Intermap au titre des créances commerciales dont notamment les « nettings » et les sommes dues au titre du plan d'aides ; que les contrats de location gérance contenaient une clause résolutoire sanctionnant toute violation par le locataire gérant d'une seule des obligations du ou des contrats de concession dont l'exécution est transférée sur le locataire gérant (article 17-1-1) ; que l'exécution des droits et obligations résultant pour la société Intermap des contrats de concession conclus avec la société Fiat Auto France a été transférée aux sociétés CAR et CFBA ; que des contrats de concession ont été signés entre la société Intermap et la société Fiat Auto France le 1er novembre 1995, auxquels ont succédé de nouveaux contrats prévus par les contrats de location gérance ; que l'article 6 de ces contrats stipule que le concédant pourra à tout moment résilier le présent contrat de plein droit, sans préavis par lettre recommandée adressée au concessionnaire et sans être tenu à aucune indemnité ou dédommagement à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit, en cas de survenance de l'un des événements ou manquements suivants : Le concessionnaire n'a pas procédé au paiement à l'échéance d'une somme due au concédant ou à des tiers cessionnaires des créances du concédant sur le concessionnaire ; que la société Fiat Auto France fait valoir qu'à la date du 27 juillet 2000, date de la résiliation des contrats, les sociétés CAR et CFBA avaient laissé impayées les créances visées par les lettres de mise en demeure ; qu'elle ajoute que ces créances correspondaient à des factures échues de véhicules neufs et pièces de rechange ; qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Fiat Auto France et lntermap n'étaient pas tenues à apporter une aide supplémentaire à celle déjà accordée ; que Manuel X... et la société F2C reconnaissent que la créance de la société d'affacturage Sofice de la société Fiat Auto France s'élevait à tout le moins à 14, 2 MF mais prétendent que cette dernière devait aux sociétés CAR, CFBA à la date de résiliation des contrats, des sommes supérieures ; que Manuel X... et la société F2C ne sauraient contester l'existence de la créance de la société Fiat Auto France envers les sociétés CAR et CFBA qui a été constatée d'une part, par ordonnance du juge de 1'exécution le 28 septembre 2002, qui a acquis force de chose jugée par suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 janvier 2003, et d'autre part par un second arrêt de cette cour du 16 juillet 2009 (sic) ; que par conséquent la résiliation des contrats de location gérance des sociétés CAR et CFBA intervenue le 27 juillet 2000 est régulière ; que dans ces circonstances, Manuel X... et la société F2C ne sont pas fondés à prétendre que la résiliation des contrats serait intervenue de mauvaise foi à seule fin d'évincer Manuel X..., de récupérer ses sociétés et le fonds de commerce de la société PSOA pour la modique somme de un euro, éviction permettant de libérer les locaux occupés au profit du projet immobilier Le Figaro ; qu'en effet, si le tènement immobilier abritant le fonds de commerce exploité à Issy Les Moulineaux a été effectivement cédé le 30 décembre 1999, à la société Cogipar, dans le cadre d'un projet immobilier, il n'en demeure pas moins que des dispositions expresses avaient été prises dans 1'acte de cession pour que la jouissance des locaux soit garantie à la société Intermap et par conséquent à la société locataire gérante, à tout le moins jusqu'à l'échéance du contrat de location gérance le 31 décembre 2003 ; que par voie de conséquence, les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'ont pas engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société F2C et de Manuel X..., confirmant la décision sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte d'huissier délivré en date du 27 juillet 2000, la société Intermap a fait notifier à M. Manuel X..., ès qualités de représentant légal des sociétés CAR, CFBA et F2C, « la résiliation immédiate et de plein droit des contrats de location-gérance conclus le 16 octobre 1995 entre INTERMAP d'une part et CAR et CFBA d'autre part en application de leur article 17. 1. 1 pour violation de l'article 62. 6 du contrat de concession à raison des impayés considérables constitués par ces deux sociétés vis-à-vis du cessionnaire des créances de Fiat Auto France, la société Sofice » ; que par cet acte, les sociétés CAR et CFBA étaient sommées de payer 15. 665. 545, 35 F et 2. 539. 650, 20 F respectivement, soit la somme totale de 18. 205. 195, 55 ; que la société Sofice a mis en demeure à plusieurs reprises les sociétés CAR et CFBA d'avoir à lui payer les prélèvements retournés impayés par le CIC, formant une demande auprès de la société CAR à hauteur de la somme totale de 14. 865. 111, 39 F au 19 juillet 2000 et pour la société CFBA de celle de 13. 230. 630, 73 F au 17 juillet 2000 ; que M. Manuel X... n'a pas contesté l'existence d'impayés mais l'a justifiée par le non-paiement de ses créances vis-à-vis des sociétés Fiat Auto France et Intermap notamment par sa lettre adressée à la société Sofice en date du 19 juillet 2000 ; … qu'il convient donc de déterminer si M. Manuel X... était fondé à invoquer le retard de paiements par les sociétés Fiat Auto France et Intermap aux fins de justifier des rejets de prélèvements qui ont conduit à la résiliation des contrats de location-gérance ; … que l'expert judiciaire qui a « rencontré de très nombreuses difficultés dans cette expertise, principalement liées à l'impossibilité d'obtenir certaines pièces probantes nécessaires à l'établissement de son rapport », n'a pas donné son avis sur la position débitrice ou créditrice des sociétés CAR et CFBA au 27 juillet 2000 ; que toutefois, la société F2C et M. Manuel X... d'une part et les sociétés Fiat Auto France et Intermap d'autre part, versent aux débats les rapports établis par M. Pierre A..., expert comptable mandaté par M. Manuel X..., et par M. Fabrice Y...expert comptable mandaté par les sociétés Fiat Auto France sur la synthèse des créances actualisées au 30 septembre 2000 ; que dans ces circonstances, pour déterminer le montant des créances certaines, liquides et exigibles dues par les sociétés Fiat Auto France et Intermap aux sociétés CAR et CFBA au 27 juillet 2000, il convient d'examiner la synthèse au jour le plus proche de cette date à savoir celle au 31 juillet 2000, au regard des avis donnés par les experts comptables sur les mêmes postes figurant sur la synthèse au 30 septembre 2000 ; que sur les « factures » Fiat Auto France et Intermap pour un montant total de 2. 084. 604 franc, M. A... a vérifié le montant mais n'a pas eu accès à la comptabilité, M. Y...admet 1. 908. 315 francs dont 1. 603. 603 francs ont selon lui été payés par compensation (à une date qui n'est pas précisée dans le rapport) ; que le montant de 1. 908. 315 francs sera donc retenu ; que sur les « avoirs reçus » pour un montant total de 2. 250. 308 francs, M. A... a procédé par sondage (52 %) et donne son accord sur le tout, M. Y...admet cette créance, tout en précisant qu'elle a été portée en déduction des sommes dues par CAR et CFBA, que la créance de 2. 250. 308 francs sera donc retenue ; sur « les avoirs à recevoir » pour un montant total de 39. 120. 945 francs et sur le « plan d aide » pour un montant total de 18 107 782 francs, ledit plan d'aide n'ayant aucun fondement contractuel, ainsi que développé supra, la créance ne sera pas retenue ; que sur le « solde des primes volume 1999 » pour un montant total de 3. 032. 252 francs, M. A... n'a mentionné que le montant de 1. 847. 339 F relatif à CAR (à l'exclusion de celui concernant CFBA) et n'a procédé à aucun contrôle spécifique ; que M. Y...rejette cette créance au motif que les objectifs n'auraient pas été respectés au vu des pièces qu'il a consultées : qu'il n'a pas été rapporté au tribunal que les justificatifs que la société Fiat Auto France avait sollicités dans son courrier du 26 juin 2000 aient été produits par les sociétés CAR et CFBA ; que « la majorité des sommes réclamées dans le poste avoirs à recevoir ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires à notre bonne compréhension, Solde primes volume 1999 3. 307. 212 » ; que la créance ne sera donc pas retenue ; que sur le bonus à recevoir du 1/ 01 au 31/ 07/ 2000 pour un montant total de 2. 924. 345 francs, M. A... constate que sur cette créance, des avoirs totalisant francs ont été émis pour environ 50 % des sommes provisionnées, qu'il en déduit que les avoirs portent sur le seul 1er trimestre 2000 ; que M. Y...fait le même constat pour le montant des avoirs mais rejette la totalité de la créance avec répétition des avoirs au motif que les conditions d'obtention du bonus n'ont pas été réalisées ; qu'au vu des pièces produites en annexe du rapport de M. Y..., il convient de constater que les avoirs ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Fiat Auto France le 19 juillet 2000, sans qu'il soit possible de dire si ceux-ci ne concernent que le bonus du 1er trimestre 2000 ; qu'en l'absence d'éléments probants, le solde de la créance ne sera pas retenu ; que sur les primes véhicules neufs pour un montant total de 7. 794. 553 francs, M. A... a procédé par sondage sur 213 montants il en a conclu que la quasi-totalité des montants demandés contrôlés étaient justifiés ; que M. Y...n'admet que la somme totale de 642. 030 francs au motif que les conditions prévues dans les circulaires n'ont généralement pas été respectées ; qu'il n'a pas été rapporté au tribunal que les justificatifs que la société Fiat Auto France avait sollicités dans son courrier du 26 juin 2000 « primes VN 2000 5. 135. 171, 86 » aient été produits avant le 27 juillet 2000 par CAR et CFBA ; que la créance ne sera donc retenue qu'à hauteur de 642. 030 francs ; que sur les primes d'objectif pour les pièces de rechange pour un montant total de 1. 906. 640 francs, M. A... n'a effectué aucun contrôle spécifique et M. Y...rejette la créance au motif que les documents produits sont insuffisants pour en apprécier le montant ; qu'au vu de ces deux commentaires, la créance ne sera pas retenue ; que sur les primes de stimulation 2ème trimestre 2000 pour un montant total de 294. 814 francs, les experts comptables admettent cette créance qui a fait l'objet d'un avoir ; que sur les encours de garantie pour un montant total de 454. 480 francs, M. A... n'a pas examiné les détails d'intervention par véhicule et M. Y...admet la quasi-totalité de la créance tout en constatant qu'elle a fait l'objet d'une déduction des sommes dues par CAR et CFBA (sans en préciser la date) ; que sur la publicité VN/ VO pour un montant total de 943. 285 francs, M. A... n'a pas vérifié la déclaration de M. Manuel X... visant un accord qu'il aurait passé avec Fiat Auto France pour que cette dernière prenne en charge les frais de publicité mais certifie que le montant réclamé est justifié par un ensemble de factures ; que M. Y...rejette cette créance au motif que l'accord allégué par M. Manuel X... n'est pas rapporté ; que la créance ne sera donc pas retenue en l'absence de justificatif ; que sur les dépenses AG2R pour un montant total de 491. 095 F, M. A... explique la position de M. Manuel X... sans émettre d'avis et M. Y...rejette la créance au vu des termes de l'article du contrat de location-gérance concernant la prise en charge partielle par le bailleur du contrat AG2R ; qu'au vu des pièces versées aux débats, cette créance ne sera donc pas retenue ; qu'en conséquence, sur la base de cet examen résultant des avis donnés par les experts comptables mandatés par les parties, il ressort que la créance certaine, liquide et exigible que les sociétés CAR et CFBA détenaient sur les sociétés Fiat Auto France et Intermap le 27 juillet 2000 était au maximum de l'ordre de 7 millions francs, sans prise en compte de la déduction liée à d'éventuelles imputations effectuées avant cette date ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. Manuel X... n'était pas fondé à faire valoir auprès de la société Sofice que les rejets des prélèvements, lesquels atteignaient 28. 095. 741 francs au 19 juillet 2000, étaient causés par les retards de paiement des sociétés Fiat Auto France et Intermap ; qu'en conséquence, le tribunal constatera que, nonobstant les règlements effectués par chèque par les sociétés CAR et CFBA entre le 19 juillet et le 27 juillet 2000, à hauteur de 2. 066. 705, 30 francs et de 986. 315, 91 francs, la société Intermap était bien fondée à résilier le 27 juillet 2000, de plein droit et sans préavis les contrats de location-gérance par une stricte application de l'article 17. 1. 1 desdits contrats ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C faisaient valoir que, par un jugement en date du 12 octobre 2005, certes infirmé mais en raison de la seule prescription et produit aux débats, le tribunal correctionnel de Paris avait constaté que les rapports établis par M. Y...constituaient matériellement et intentionnellement des faux, remettant ainsi en cause leur crédibilité (conclusions, p. 37) ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation des contrats de location-gérance intervenue, le 27 juillet 2000, par Intermap et retenir l'existence d'une dette, à cette date, à leur encontre, à se fonder essentiellement sur le rapport d'expertise de M. Y..., sans s'expliquer sur le jugement précité qui était pourtant de nature à remettre en cause la crédibilité de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen relatives à la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que, pour dire régulière la résiliation par Intermap des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés CAR et CFBA, il a relevé notamment que ledit plan d'aides n'avait aucun fondement contractuel et que les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'étaient pas donc pas tenues d'apporter une aide supplémentaire à celles déjà accordées ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C énonçaient, pour caractériser la mauvaise foi de la société Intermap dans la mise en oeuvre des clauses résolutoires, que les rejets des prélèvements présentés par la Sofice ne correspondaient nullement à des impayés mais qu'ils résultaient uniquement de demande de prorogation de règlement de véhicules de démonstration et de changement de domiciliation bancaire (conclusions, p. 34 et 13) ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la résiliation par Intermap des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés CAR et CBFA était régulière, que M. X... et la société F2C n'étaient pas fondés à faire valoir auprès de la société Sofice que les rejets de prélèvements étaient causés par des retards de paiement de la société Fiat Auto France et Intermap, sans répondre aux conclusions par lesquelles ils contestaient la qualification même d'impayés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE par son ordonnance en date du 28 septembre 2000, le juge de l'exécution, statuant sur les contestations des sociétés CAR, CFBA et F2C sur les diverses saisies-revendications autorisées par le juge de l'exécution les 4 et 9 août 2000, s'est contenté de juger, pour dire que les saisies-revendications litigieuses étaient régulières, que celles-ci avaient été autorisées sur le fondement non pas d'une créance apparemment fondée dont le montant, discuté entre les parties, fera l'objet de l'instance au fond, mais exclusivement en considération d'une clause de réserve de propriété, que par son arrêt en date du 16 janvier 2003, la cour d'appel de Versailles a constaté le désistement des sociétés CAR, CFBA et F2C de leur appel à l'encontre de ladite ordonnance et qu'enfin, par son arrêt en date du 16 juillet 2003, la même cour, statuant sur le recours des sociétés CAR et CFBA à l'encontre des ordonnances rendues le 21 novembre 2001 par le juge-commissaire qui avait fait droit aux revendications formées par la société Fiat Auto France, a jugé que cette dernière avait qualité pour agir en revendication de véhicules neufs vendus sous clause de réserve de propriété et remplissait les conditions pour qu'il soit fait droit à cette action ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la résiliation des contrats de location-gérance intervenue le 27 juillet 2000, sur l'autorité de chose jugée des décisions précitées en ce qu'elles auraient constaté que la créance de la société Fiat Auto France sur les sociétés CAR et CFBA était supérieure à celle détenue par ces dernières à son encontre, la cour d'appel a dénaturé lesdites décisions de justice, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'acte en date du 30 décembre 1999 par lequel la société FIAT Auto France a cédé à la société Cogipar le tènement immobilier abritant les fonds de commerce exploités par les sociétés CAR et CFBA à Issy-les-Moulineaux contenait une simple faculté de réméré au profit du vendeur pour une durée de cinq ans à compter de la cession, cette faculté étant motivée par la volonté de ce dernier de pouvoir maintenir sur le site l'activité commerciale de vente et de réparations de véhicules automobiles ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation des contrats de location-gérance intervenue, le 27 juillet 2000, par Intermap, que l'acte de cession précité contenait des stipulations expresses garantissant la jouissance des locaux à la société Intermap et par conséquent à la société locataire-gérante jusqu'à l'échéance du contrat de location-gérance, la cour d'appel a dénaturé ce document et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... et la société F2C font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Fiat Auto France soit condamnée à réparer leur préjudice résultant pour eux de la mise en oeuvre fautive de la clause résolutoire contenue dans le contrat de concession conclu entre elle et la société PSOA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre recommandée du 12 janvier 2001, la société Fiat Auto France a résilié le contrat de concession consenti à la société PSOA en faisant valoir plusieurs griefs ; que le tribunal, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a retenu que la société PSOA était redevable envers la société Fiat Auto France de la somme de 490. 364, 12 francs, grief justifiant la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; que dans ces circonstances, Manuel X... et la société F2C ne sont pas fondés à prétendre que la résiliation des contrats serait intervenue de mauvaise foi à seule fin d'évincer Manuel X..., de récupérer ses sociétés et le fonds de commerce de la société PSOA pour la modique somme de un euro, éviction permettant de libérer les locaux occupés au profit du projet immobilier Le Figaro ; que par voie de conséquence, les sociétés Fiat Auto France et lntermap n'ont pas engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société F2C et de Manuel X..., confirmant la décision sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2001, la société Fiat Auto France a signifié à la société PSOA la résiliation de son contrat de concession avec effet immédiat en faisant valoir plusieurs griefs à l'encontre de cette dernière, notamment une position débitrice à hauteur de la somme de 519. 636, 51 francs TTC ; que l'article 6. 2 du contrat de concession stipule « Le concédant pourra à tout moment, sans préjudice de ses autres droits, résilier le présent contrat de plein droit, sans préavis par lettre recommandée adressée au concessionnaire en cas de survenance de l'un des évènements ou manquements suivants-6. 2. 6 : Le concessionnaire n'a pas procédé au paiement à l'échéance d'une somme due au concédant ou à des tiers cessionnaires des créances du concédant sur le concessionnaire » ; que la société F2C et M. Manuel X... soutiennent dans leurs dernières écritures qu'au 30 septembre 2000, la société Fiat Auto France restait devoir la somme de 6. 209. 465, 09 francs ; que les mises en demeure de la société Sofice ont été adressées à la société PSOA alors que ces deux sociétés étaient en pleine médiation judiciaire ; que selon le protocole transactionnel signé avec la société Sofice le 21 décembre 2000, cette dernière s'est estimée intégralement remplie de ses droits à l'égard de la société PSOA ; mais attendu que les mises en demeure adressées par la société Sofice font état de rejets sur prélèvements atteignant cumulativement 67. 849, 70 francs au 22 décembre 2000 ; que nonobstant le fait que le protocole transactionnel conclu entre les entités du groupe de M. Manuel X... et la société Sofice le 21 décembre 2000 ne mentionne pas explicitement la dette de la société PSOA, ledit protocole a néanmoins mis fin au litige existant à cette date entre cette dernière et la société Sofice, tel que rappelé ci-dessus ; qu'il convient de souligner que selon le relevé de compte au 21 janvier 2001 versé aux débats par la société Fiat Auto France, le montant de 67. 849, 40 francs correspondait au montant des impayés sur pièces de rechange ; que ledit relevé faisant ressortir une position débitrice de la société PSOA à hauteur de la somme de 558. 213, 82 francs, et ce, y compris le montant de 67. 849, 70 francs ; qu'il n'a pas été contesté par la société F2C et M. Manuel X... ; qu'en outre, la société F2C et M. Manuel X... opposent que la société Fiat Auto France restait devoir à la société PSOA la somme de 6. 209. 465, 09 francs ; que cette somme figure sur la synthèse des créances au 30 septembre 2000 décrite sous réf. 3 ci-dessus, sous les postes « plan d'aide » pour 5. 179. 709, 09 francs et « publicité » pour le solde ; que l'expert judiciaire n'a pas donné son avis sur ladite créance pour les raisons ci-dessus énoncées ; que pour les mêmes raisons que rappelées ci-dessus, le montant du plan d'aides supplémentaires ne peut être retenu car non contractuel ; que le montant de la « publicité » n'a pas été analysé par M. A... et qu'il n'a pas été admis par M. Y..., faute de justificatifs ; qu'ainsi aucune créance de la société PSOA à l'encontre de la société Fiat Auto France ne peut être retenue ; qu'il résulte de ce qui précède, au vu des pièces versées aux débats, que le 12 janvier 2001, date de la notification de la résiliation de son contrat de concession, la société PSOA était débitrice de la société Fiat Auto France à hauteur de la somme de 490. 364, 12 francs, (soit 558. 213, 82 moins 67. 849, 70) ; qu'en conséquence, le tribunal constatera qu'au vu de ce seul grief, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs portés à l'encontre de la société PSOA, la société Fiat Auto France était bien fondée à résilier le 12 janvier 2001, de plein droit et sans préavis, le contrat de concession conclu avec la société PSOA par une stricte application des stipulations de l'article 6. 2. 6 rappelé ci-dessus.
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions, M. X... et la société F2C faisaient valoir que, par un jugement en date du 12 octobre 2005 infirmé par la cour mais en raison de la seule prescription de l'action publique, le tribunal correctionnel de Paris avait constaté que les rapports établis par M. Y...constituaient matériellement et intentionnellement des faux, remettant ainsi en cause leur crédibilité (conclusions, p. 37) ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen des exposants tiré du caractère fautif de la résiliation du contrat de concession intervenue, le 12 janvier 2001, par Fiat Auto France et retenir l'existence à cette date d'une dette de la société PSOA de 490. 364 francs à l'encontre de cette dernière, à se fonder sur le rapport d'expertise de M. Y...en ce qu'il n'avait pas admis la créance de publicité de la société PSOA à hauteur de 1. 029. 756 francs, sans s'expliquer sur ce jugement qui était pourtant de nature à remettre en cause la crédibilité dudit rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du premier moyen relatives à la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour dire régulière la résiliation intervenue, en date du 12 janvier 2001, par Fiat Auto France du contrat de concession conclu avec la société PSOA, relevé que ledit plan d'aides ne pouvait être retenu car non contractuel. Moyen produit par au pourvoi incident par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités.
La société BTSG, ès qualité de liquidateur des sociétés CAR, CFBA et PSOA, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en responsabilité formée à l'encontre des sociétés Fiat Auto France et Intermap au titre de la rupture abusive de crédit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCP BTSG ès qualités rappelant intervenir en tant que liquidateur judiciaire représentant l'ensemble des créanciers de chacune des procédures de liquidation judiciaire distinctes des sociétés CAR, CFBA et PSOA, fait valoir que les sociétés Fiat Auto France et Intermap ont engagé leur responsabilité délictuelle en rompant abusivement le soutien financier qu'elles accordaient à ces sociétés, tant au visa de l'article 1382 du code civil que de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'elle prétend en conséquence mettre à leur charge le montant du passif des procédures collectives ; qu'elle expose qu'après avoir financé durant quatre exercices l'exploitation structurellement déficitaire des sociétés CAR, CFBA et PSOA, sous-capitalisées, les sociétés Fiat Auto France et Interrnap ont brutalement cessé d'apporter leur aide financière et continué à fournir un volume croissant de véhicules aggravant leurs besoins en fonds de roulement, contribuant à créer les circonstances d'un étranglement de trésorerie entraînant à leur égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire CAR, CFBA et PSOA ; que les sociétés Fiat Auto France et Intermap relèvent justement que les aides financières convenues dans le cadre des protocoles n'étaient pas destinées à couvrir une gestion déficitaire mais à permettre de mettre à un niveau d'exploitation convenable les fonds de commerce confiés en location-gérance dans le cadre d'une restructuration du territoire concédé ; qu'à la date de la signature du protocole le 16 octobre 1995, les sociétés CAR, CFBA et PSOA n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise puisqu'elles n'étaient pas encore créées ; que lors de leur constitution, elles disposaient d'une situation nette positive ; que les sommes allouées n'avaient vocation qu'à solder la balance des reproches des deux parties ainsi qu'il ressort des mentions portées aux préambules et non pas à couvrir des pertes ; que les règlements par la société Fiat Auto France selon la voie de nettings ont progressé de 33 % au cours du premier semestre 2000 ; qu'en ce qui concerne la prétendue sous-capitalisation déficitaire des sociétés CAR, CFBA et PSOA, il convient de retenir qu'elles étaient dirigées par Manuel X... et que l'objectif du protocole de 1995 était de décharger la société Fiat Auto France de la gestion des ventes des véhicules ; que sur la situation déficitaire, le tribunal a relevé que si le volume croissant de véhicules fournis a eu pour effet d'alourdir la présentation du bilan des sociétés CAR, CFBA et PSOA par l'augmentation des postes stocks, clients et fournisseurs, toutefois, à l'audience collégiale du 11 février 2010, Manuel X... a reconnu avoir donné son accord à cette opération, dès lors qu'il y voyait un moyen d'augmenter ses primes sans pour autant affecter négativement la trésorerie de ses sociétés ; que force est de constater que les déclarations de cessation des paiements ne sont intervenues que les 17 janvier et 30 octobre 2001, alors que la résiliation des contrats remonte au 27 juillet 2000, de sorte que le passif fournisseur est né postérieurement à cette résiliation ; que l'expert judiciaire a observé que Manuel X... n'a pas cessé de faire prélever chaque mois, y compris au mois de janvier 2001, une somme de 250. 000 francs dans les comptes de la société CAR, somme qu'il faisait refacturer pour moitié à la société CFBA, soit une somme de un million de francs ; que les intérêts des créanciers auraient été sauvegardés si Manuel X... avait accepté de céder les actions des sociétés CAR, CFBA et PSOA à la société Intermap au mois de juillet 2000, à l'époque où le passif de ces sociétés n'était globalement constitué que des seules créances des sociétés Fiat Auto France et lntermap ; que dans ces circonstances, la responsabilité délictuelle des sociétés Fiat Auto France et Intermap ne saurait être recherchée pour rupture abusive de crédit, tant au fondement de l'article 1382 du code civil que celui de l'article L. 442-6 du code de commerce, de sorte que la décision déférée qui a rejeté les prétentions de la SCP BTSG ès qualités sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'examen du dossier de l'affaire effectué par le tribunal a révélé qu'il n'existait de la part des sociétés Fiat Auto France et Intermap aucun engagement visant à « équilibrer les comptes des sociétés CAR, CFBA et PSOA tout au long de leur exploitation » ; qu'au demeurant, il convient de rappeler que la société F2C et M. Manuel X... n'ont jamais fait valoir qu'il aurait existé un tel engagement limité à l'équilibre des comptes soutenant par contre que ledit engagement portait sur les résultats bénéficiaires du Business plan MG8, (soit plus de 100 millions de francs sur la période de huit ans contractuelle), puis en juillet 1997. sur ceux de 3 millions de francs par année sur les cinq dernières années (soit 1, 5 millions de francs) ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a pas constaté l'existence d'un tel engagement, même s'il a relevé que pour les années 1996, 1997 et 1998, les sociétés CAR et CFBA présentaient des comptes à l'équilibre, et ce après la prise en compte des aides contractuelles prévues au protocole d'accord du 16 octobre 1995 et des sommes versées au titre des deux protocoles transactionnels de juin et décembre 1998 ; qu'il a conclu en page 51 de son rapport « N'ayant trouvé aucun document par lequel Fiat Auto France et Intermap auraient garanti à M Manuel X... la réalisation de bénefices futurs » ; que les pièces versées aux débats ne corroborent pas, ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, le fait que les sociétés Fiat Auto France et INTERMAP « ont à compter du 31 décembre 1999 cessé d'apporter à ces sociétés (les sociétés CAR, CFBA et PSOA), le soutien financier accordé jusqu ‘ alors », étant rappelé que l'échéancier prévu au plan d'aides supplémentaires avait, de fait sous les formes décrites ci-dessus, été respecté au mois de mai 2000 à 0, 2 million de francs près et que les « nettings » avaient présenté une progression significative de 33 % au cours du premier semestre 2000 par rapport à la moyenne atteinte en 1999 ; que « le volume croissant de véhicules fournis », a eu pour effet d'alourdir la présentation du bilan des sociétés CAR et CFBA par l'augmentation des postes stocks, clients et fournisseurs, ainsi que l'expert judiciaire l'a souligné dans son rapport ; que toutefois, à l'audience collégiale du 11 février 2010, M. Manuel X... a reconnu avoir donné son accord à cette opération, dès lors qu'il y voyait un moyen d'augmenter ses primes sans pour autant affecter négativement la trésorerie de ses sociétés ; que si la société F2C et M. Manuel X... ont effectivement fait valoir ce moyen dans leurs écritures pour dénoncer l'attitude de la société Intermap, les pièces versées aux débats, notamment les rapports que M. Manuel X... avait préparés en vue des assemblées générales des sociétés CAR et CFBA du 29 juin 2000, ne révèlent aucun commentaire de sa part à ce titre (pièces 345G et 346G) ; qu'en outre, il n'a pas été démontré par la société F2C et M. Manuel X... que les sociétés Fiat Auto France et Intermap « ont mis systématiquement en recouvrement à compter de juillet 2000 le passif fournisseur qu'elles avaient laissé croître », ainsi que la SCP BTSG, ès qualités, le soutient à tort, dans ses écritures ; que l'« étranglement financier » allégué par la SCP BTSG, ès qualités, notion proche de l'« asphyxie financière » prêtée indûment à l'expert par la société F2C et M. Manuel X... dans leurs écritures ainsi que mentionné ci-dessus, ne saurait donc trouver sa cause dans les raisons invoquées par la SCP BTSG, ès qualités ; qu'il convient d'ajouter que le non-respect par la société F2C des ratios prévus au protocole du 16 octobre 1995, relevé par l'expert judiciaire, dont notamment celui concernant le fonds de roulement, n'a fait que précipiter la défaillance des sociétés CAR et CFBA, laquelle était inéluctable à terme en l'absence du maintien au minimum à l'équilibre des comptes de ces dernières, objectif au titre duquel il n'est pas rapporté la preuve que les sociétés Fiat Auto France et Intermap aient donné leur garantie, contrairement à ce que la SCP BTSG, ès qualités, soutient ; que la SCP BTSG, ès qualités, fonde sa demande visant à indemniser les créanciers des sociétés CAR, CFBA et PSOA au motif que les sociétés Fiat Auto France Intermap auraient commis une faute au détriment de ceux-ci en créant une apparence de solvabilité des sociétés CAR, CFBA et PSOA en leur assurant un soutien financier pendant les quatre premiers exercices puis en contribuant à créer les circonstances d'un étranglement de trésorerie conduisant à la résiliation brusque de leurs contrats ; que les moyens avancés par la SCP BTSG, ès qualités, ne seront pas retenus par le Tribunal, pour les raisons indiquées ci-dessus ; qu'en outre, il convient de constater que les intérêts des créanciers se sont trouvés défavorablement affectés à partir du moment où M. Manuel X... a refusé de satisfaire à la sommation qui lui avait été faite le 27 juillet 2000, de transférer les titres des sociétés CAR et CFBA à la société Intermap en application des stipulations de l'article 5 du protocole du 16 octobre 1995, puis a cherché, par la voie judiciaire, à forcer la société Intermap à reprendre ses activités avec les sociétés CAR et CFBA ; que lesdits intérêts auraient été sauvegardés si la société Intermap avait pu obtenir, comme elle le demandait, leur transfert à son profit, ainsi que prévu à l'article 5 du protocole d'accord du 16 octobre 1995, amendé par l'article 2 du protocole transactionnel du 23 juin 1998 conclu avec la société F2C ; qu'en conséquence, et ce, compte tenu de la décision qui sera rendue comme exposé ci-avant, dans l'instance opposant la société F2C et M. Manuel X... d'une part et les sociétés Fiat Auto France et Intermap d'autre part, le Tribunal dira la SCP BTSG, ès qualités, mal fondée en sa demande et l'en déboutera.

1°) ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre les motifs excluant la nature contractuelle du plan d'aides supplémentaires entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt en ce qu'il a, pour rejeter l'action en responsabilité des sociétés Intermap et Fiat Auto France du fait de la rupture abusive de crédit, relevé qu'il n'existait de la part de ces sociétés aucun engagement ni garantie de nature contractuelle visant à équilibrer les comptes des sociétés CAR, CFBA et PSOA ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'absence d'engagement ou de garantie de maintenir un soutien financier n'est pas de nature à exclure l'abus dans la rupture de ce crédit dès lors que ce soutien est effectif ; que la cour qui, pour écarter la demande de la société BTSG tendant à voir engager la responsabilité délictuelle des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, s'est fondée sur la circonstance que n'était pas rapportée la preuve que ces sociétés avaient contractuellement garanti au minimum le maintien des comptes des sociétés CAR, CFBA et PSOA à l'équilibre, a violé l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE au surplus, en excluant l'existence d'un soutien financier et par suite sa rupture abusive, tout en constatant par motifs adoptés des premiers juges que pour les années 1996, 1997 et 1998, les sociétés CAR et CFBA présentaient des comptes à l'équilibre grâce aux aides versées par Fiat Auto France et Intermap, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'un soutien financier apportée par ces dernières et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; que la cour qui, pour dire que les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'avaient pas rompu abusivement le soutien financier accordé aux sociétés CAR, CFBA et PSOA, a relevé, d'une part que les aides financières convenues dans le cadre des protocoles étaient destinées à permettre un niveau d'exploitation convenable des fonds de commerce confiés en location-gérance dans le cadre d'une restructuration du territoire concédé (arrêt, p. 21 § 5) et, d'autre part, que les sommes ainsi allouées n'avaient vocation qu'à solder la balance des reproches des deux parties ainsi qu'il ressort des mentions portées aux préambules (arrêt, p. 21 in fine), a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le caractère abusif d'une rupture de crédit doit s'apprécier au regard des circonstances qui entourent cette rupture et non au regard de la situation financière du bénéficiaire au moment de l'octroi du crédit ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la SCP BTSG fondée sur la rupture abusive de crédit, sur les circonstances inopérantes qu'à la date de signature du protocole du 16 décembre 1995, les sociétés CAR, CFBA et PSOA n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, que lors de leur constitution elles disposaient d'une situation nette positive, qu'en ce qui concerne leur sous-capitalisation, ces sociétés étaient dirigées par Manuel X... et que l'objectif du protocole de 1995 était de décharger la société Fiat Auto France de la gestion des ventes de véhicules, sans par ailleurs se prononcer sur les circonstances entourant la rupture elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE le caractère abusif d'une rupture de crédit doit s'apprécier au regard des circonstances qui entourent cette rupture et non au regard du comportement ultérieur de celui qui a bénéficié de ce crédit ; que la cour, en se bornant à relever, pour déclarer mal fondée la demande de la SCP BTSG tendant à engager la responsabilité délictuelle des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, que M. X... n'avait pas cessé de faire prélever une certaine somme dans les comptes de la société CAR, sans se prononcer sur les circonstances entourant la rupture elle-même, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
7°) ALORS QUE la rupture abusive de crédit s'entend de la cessation brutale et sans préavis d'un concours financier dont le dispensateur connaissait le caractère vital pour le bénéficiaire ; qu'en se bornant, pour écarter la responsabilité des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture de crédit, à se fonder sur les circonstances précitées, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 27 et 28), si en notifiant brutalement la résiliation des contrats de location-gérance en connaissance des difficultés rencontrées par les sociétés CAR et CFBA, en saisissant l'ensemble des véhicules, et en mettant tout en oeuvre pour faire cesser immédiatement l'activité de ces dernières, les sociétés Fiat Auto France et Intermap n'avaient pas rompu brutalement le soutien jusqu'alors apporté aux sociétés CAR, CFBA et PSOA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
8°) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces produites par les parties et versées aux débats ; qu'en énonçant encore, pour écarter la responsabilité des sociétés Fiat Auto France et Intermap pour rupture abusive de crédit, que les déclarations de cessation des paiements n'étant intervenues que les 17 janvier et 30 octobre 2001 et la résiliation des contrats remontant au 27 juillet 2000, le passif fournisseur était nécessairement né postérieurement à cette résiliation, sans analyser même sommairement les requêtes en revendication en date du 4 août 2000, produites par M. X... et la société F2C (pièces 76 et 77) et expressément invoquées par la SCP BTSG dans ses conclusions (cf p. 24), dont il résultait que les sociétés CAR et CFBA avaient été, avant le 27 juillet 2000, mises en demeure d'avoir à régler à la société Fiat Auto France des sommes impayées lesquelles avaient justifié la résiliation à effet immédiat des contrats de location-gérance (requêtes, p. 2), la cour d'appel a privé sa décision de tout motif violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-19325
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-19325


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19325
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