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28/05/2013 | FRANCE | N°12-12681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), que M. X... a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Toulon freinage en qualité de commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 2 décembre 2008, pour avoir récupéré dans le magasin de la société ou auprès de fournisseurs des pièces sans établir de facture au nom de clients, encaissé en espèces des factures sans restituer la somme malgré l'établissement d'un avoir et dérobé une somme d'

argent ; qu'à la suite du dépôt de plainte de son employeur, il a été relaxé par le tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2011), que M. X... a été engagé, le 9 mai 2000, par la société Toulon freinage en qualité de commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 2 décembre 2008, pour avoir récupéré dans le magasin de la société ou auprès de fournisseurs des pièces sans établir de facture au nom de clients, encaissé en espèces des factures sans restituer la somme malgré l'établissement d'un avoir et dérobé une somme d'argent ; qu'à la suite du dépôt de plainte de son employeur, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Toulon des faits de vol pour lesquels il était poursuivi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon, le moyen, que poursuivi devant le juge répressif sous la prévention d'avoir à La Garde, du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2008, frauduleusement soustrait des pièces mécaniques et des batteries au préjudice de son employeur, M. X... a été relaxé au bénéfice du doute par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 juin 2011 devenu définitif ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistaient, s'agissant des deux premiers et du quatrième griefs en la récupération, dans le magasin de la société ou chez un fournisseur, de pièces ne faisant plus ou pas partie du stock, sans qu'aucune facture n'ait ensuite été établie à l'égard de l'un des clients de la société, et, s'agissant du cinquième grief, en l'encaissement du montant d'une facture en espèces sans que la société n'ait jamais récupéré cette somme, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que ces griefs étaient établis et constituaient une violation réitérée par le salarié des obligations résultant de son contrat de travail empêchant son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait une identité entre les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale et les griefs disciplinaires, ce dont il s'évinçait que la relaxe s'imposait à elle et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, violant ainsi le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; que la cour d'appel qui a retenu que les faits formulés dans la lettre de licenciement étaient pour partie distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de vol, a exactement décidé que le jugement de relaxe intervenu de ce chef ne s'imposait pas à elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE conformément aux articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ;
qu'en l'espèce, mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 24 octobre 2008 à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2008, monsieur X... a été licencié par lettre du 2 décembre 2008, ainsi motivée : « …
les 24, 25 et 26 septembre, ainsi que les 14, 20, 21 et 23 octobre 2008, nous vous avons vu prendre sept batteries au magasin de la société (représentant un montant total de 400 euros en prix de revente), sans qu'aucune facture n'ait été établie à un de nos clients. Sur certaines images de nos caméras de surveillance, nous avons même observé que vous faisiez attention à ce que le magasinier ne soit pas présent au moment où vous les preniez. Nous avons également retrouvé des factures de pièces que vous avez prises les 26/08/2008 et 24/09/2008 chez notre fournisseur Vidal Auto pour un montant total de 460,61 euros, qui n'ont jamais été refacturés mais qui ne sont plus dans le stock de la société ; Vous avez fait commander, chez notre fournisseur Algi, un pistolet de graissage électrique à batterie pour un montant de 192,46 euros que nous avons retrouvé dans votre bureau et également non facturé. Le 21 octobre 2008, vous avez commandé et vous avez récupéré un kit d'embrayage pour une Volkswagen Polo chez notre fournisseur Partner's pour un montant de 83,72 euros TTC. Ces pièces n'ont une nouvelle fois fait l'objet d'aucune facture et ne font pas partie du stock au magasin. Cela prouve, une nouvelle fois, que vous avez récupéré des pièces que la SARL Toulon Freinage a réglé. Lors de votre entretien, vous avez avoué ces faits et vous avez demandé à monsieur Y... de vous refacturer ces pièces. Le 15 avril 2008, vous avez facturé des pièces à monsieur Rudolphe Z... pour un montant de 278,19 euros et vous avez encaissé cette somme en espèces à la livraison. Nous n'avons jamais récupéré cette somme et suite à nos nombreuses relances pour que vous récupériez cette somme, vous avez même établi un avoir. Nous avons en notre possession l'attestation d'un salarié à qui vous avez vendu des pièces et encaissé la somme en espèces et pour lequel vous n'avez établi aucune facture malgré les demandes répétées de celui-ci. En agissant ainsi, vous avez délibérément nui à la SARL Toulon Freinage en dérobant une somme d'argent et, par la même occasion, terni notre image de marque vis-à-vis de ce client. Enfin, nous avons également établi que vous avez agi de manière frauduleuse avec certains de nos clients et également des tiers, en profitant de votre situation et par là même de notre société. Compte tenu de l'enquête de police en cours, nous ne pouvons pas vous donner plus de précision. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 novembre 2008 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave ... » ; que bien que le jugement du tribunal correctionnel de Toulon ne soit communiqué par aucune des parties et que les faits de la prévention ne soient pas précisés, il est constant que monsieur X... a bénéficié d'un jugement de relaxe devenu définitif du chef de vol suite à la plainte déposée à son encontre par le gérant de la société concernant l'ensemble de ses agissements ; que sur le premier grief, pour preuve de ce grief, outre le procès-verbal de synthèse d'enquête établi le 25 septembre 2009 par le commissariat central de Toulon, plusieurs clichés extraits de la vidéo-surveillance du magasin, représentant un homme portant une ou deux batteries, et les factures-comptoir de la société établies entre le 23 septembre 2008 et le 24 octobre 2008, date de la mesure de mise à pied conservatoire, dont il résulte qu'aucune batterie n'a été facturée durant cette période, l'employeur communique deux témoignages, l'un du chef d'équipe, monsieur A..., déclarant que monsieur X... « prenait des pièces »
en lui disant que « ça ne le regardait pas », et l'autre du magasinier, monsieur B..., attestant de la « vente de certaines pièces du magasin (entre autres batteries) sans factures » ; que sauf à faire valoir de manière générale que « le fait de prendre des batteries au sein du magasin de la société Toulon Freinage (faisait) partie de (ses) attributions », que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il « a mis lesdites batteries dans son véhicule ou encore qu'il les a revendues de façon illicite », et que les attestations précitées ont été établies par des salariés de la société, monsieur X..., qui ne conteste pas être la personne représentée sur les photographies versées aux débats, ne fournit aucune explication justifiant la sortie de ces batteries sans émission corrélative de factures, ni aucune indication sur leur destination ; qu'outre qu'ils ne son pas couverts par la prescription pour avoir été commis dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure de licenciement, indépendamment des poursuites pénales ayant donné lieu au jugement de relaxe, ces faits sont établis ; que sur le second grief, l'employeur communique les deux factures Vidal Auto visées dans la lettre de licenciement, relatives à des achats de peinture, datées du 26 août 2008 et du 24 septembre 2008, d'un montant total de 460,61 euros, ainsi que les procès-verbaux d'audition de : - monsieur B..., déclarant que cette marchandise ne pouvait pas être destinée à la société Toulon Freinage, d'une part en raison de sa faible quantité, et d'autre part, parce que cette société avait son propre fournisseur de peinture industrielle ; - monsieur X..., reconnaissant que les factures litigieuse portaient bien ses initiales ainsi que les numéros de bons de son livret de commande, et se bornant à faire état d'une probable commande des « mécanos », sans autre précision, alors même que ces achats récents revêtaient un caractère manifestement anormal et exceptionnel ; qu'outre que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ce grief, tel qu'il a été formulé dans la lettre de licenciement, indépendamment du résultat des poursuites pénales, est établi, dès lors que, sauf à procéder par simple allégation, le salarié ne justifie pas l'absence de refacturation de ces produits ; … que sur le quatrième grief, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, le 21 octobre 2008, monsieur X... a commandé à la société Partner's, sous la référence Val 82634 R, un kit d'embrayage pour un véhicule Volkswagen Polo, étant précisé que le certificat d'immatriculation d'un véhicule de ce type portant la même référence chiffrée manuscrite, suivie de la mention « 100 », a été retrouvée en copie dans le bureau de monsieur

X...

; qu'ainsi identifiée, la propriétaire du véhicule a déclaré à la police avoir acquis cette pièce, au prix d'environ 100 euros, par l'intermédiaire d'un proche de son père, le nommé Robert C..., lequel a pour sa part indiqué l'avoir lui-même achetée à monsieur X..., sans facture et à un prix anormalement bas payé en espèces, comme celui-ci l'avait exigé ; que reconnaissant son écriture sur la copie de la carte grise, monsieur X... a fait valoir auprès des enquêteurs qu'un client avait pu lui demander la référence de cette pièce, sans nullement reconnaître qu'il en avait passé la commande, alors que l'enquête a ensuite révélé qu'il l'avait commandée et livrée ; qu'outre que ces faits ne sont pas prescrits, le grief de vente sans facture, tel qu'il a été formulé dans la lettre de licenciement, indépendamment du délit de vol, est ainsi établi ; que sur le cinquième grief, l'employeur produit : - une facture datée du 15 avril 2008 d'un montant de 278,19 euros au nom de Rudifani, afférente à la vente d'une pompe à eau et de deux sondes, mentionnant un règlement par chèque, - un avoir, daté du 26 septembre 2008, du montant de cette facture et au même nom, concernant les mêmes matériels et portant la mention « pièces non prises », - une facture de vente des mêmes pièves à la société Onyx, également datée du 26 septembre 2008, - une attestation du nommé Rudolph Z... et le procès-verbal d'audition de ce témoin, confirmant avoir acheté auprès de la société Toulon Freinage les pièces mentionnées sur la facture, précisant qu'il n'avait pas réglé celle-ci par chèque mais en espèces et niant avoir bénéficié d'un quelconque avoir dans la mesure où le matériel vendu lui avait donné entière satisfaction ; qu'il résulte de son procès-verbal d'audition communiqué par l'employeur que monsieur X... a reconnu qu'il était bien l'auteur de la facture au nom de Rudifani, qu'il avait « inventé ce nom pour ne pas nuire à une personne qui (travaillait) à la société Onyx » et qu'il refusait de nommer, que celle-ci n'ayant « pas pu le payer », il avait établi un avoir, que le matériel avait ensuite été refacturé à la société Onyx, laquelle avait « trouvé un arrangement avec le client », et enfin qu'il ne connaissait pas monsieur Rudolph Z..., lequel n'avait selon lui aucune relation avec ces faits ; que force est ainsi de coonstater que les allégations de monsieur X..., qui n'ont pas pu être vérifiées du fait même de son refus de désigner le client soi-disant concerné, sont en outre contredites par les déclarations claires et probantes de Rudolph (diminutif Rudy) Z..., dont l'existence est avérée et qui correspond en tous points, par son patronyme, ainsi que par la nature et la date des achats effectués auprès de la société Toulon Freinage, au nommé « Rudifani » prétendument inventé par le salarié ; qu'outre que les faits ne sont pas couverts par la prescription, dès lors que l'avoir dont l'employeur a état dans la lettre de licenciement a été établi le 21 septembre 2008, la preuve est ainsi rapportée, indépendamment du délit de vol ayant donné lieu au jugement de relaxe, du bien-fondé de ce grief tiré de l'encaissement par le salarié des espèces remises par Rudolph Z..., suivi l'établissement d'un avoir non causé, tel qu'il a été formulé dans la lettre de licenciement ; … que les faits ainsi établis constituent une violation réitérée par le salarié des obligations résultant de son contrat de travail, d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

ALORS QUE poursuivi devant le juge répressif sous la prévention d'avoir à La Garde, du 1er janvier 2008 au 24 octobre 2008, frauduleusement soustrait des pièces mécaniques et des batteries au préjudice de son employeur, monsieur X... a été relaxé au bénéfice du doute par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 22 juin 2011 devenu définitif ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistaient, s'agissant des deux premiers et du quatrième griefs en la récupération, dans le magasin de la société ou chez un fournisseur, de pièces ne faisant plus ou pas partie du stock, sans qu'aucune facture n'ait ensuite été établie à l'égard de l'un des clients de la société, et, s'agissant du cinquième grief, en l'encaissement du montant d'une facture en espèces sans que la société n'ait jamais récupéré cette somme, a néanmoins, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, énoncé que ces griefs étaient établis et constituaient une violation réitérée par le salarié des obligations résultant de son contrat de travail empêchant son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait une identité entre les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale et les griefs disciplinaires, ce dont il s'évinçait que la relaxe s'imposait à elle et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, violant ainsi le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12681
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2013, pourvoi n°12-12681


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12681
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