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28/05/2013 | FRANCE | N°12-12493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2013, 12-12493


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atriadus crédit insurance NV :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2011), qu'en 2006, les époux X... et la Société de construction maisons des Alpes (SCMA) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en se réservant les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; que la société Atradius credit insurance NV (société Atradius) est inter

venue en qualité de garant de livraison ; qu'après réception avec réserves, le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atriadus crédit insurance NV :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2011), qu'en 2006, les époux X... et la Société de construction maisons des Alpes (SCMA) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en se réservant les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; que la société Atradius credit insurance NV (société Atradius) est intervenue en qualité de garant de livraison ; qu'après réception avec réserves, le 11 janvier 2008, les maîtres de l'ouvrage, ont assigné en annulation du contrat et indemnisation, les sociétés SCMA et Atradius ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et treizième branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de nullité du contrat de construction, de remise en état du terrain aux frais du constructeur, d'indemnisation de leurs préjudices, alors selon le moyen :

1°/ qu'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maîtres de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté, bien que le constructeur ait l'obligation de joindre au contrat les plans et dessins spécifiques et définitifs de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 c) et R.231-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maître de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes, et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté, sans rechercher, comme cela lui était demandé si ce plan, qui, seul avait été joint au contrat, était conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 c) et R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ qu'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques de l'ouvrage et, pour chaque poste de travaux, si son coût est, ou non, compris dans le prix convenu ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, après avoir pourtant constaté que la notice descriptive était « seulement en date du 18 novembre 2006 », alors que le contrat avait été signé le 31 mars 2006, aux motifs qu'« aucune nullité ne pouvait être tirée de ces éléments » dès lors que la notice avait été signée « avant le point de départ du délai de rétractation », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ que la seule violation des règles d'ordre public qui déterminent le contenu et régissent la formation du contrat de construction de maison individuelle permet d'en demander la nullité ; qu'en jugeant que « l'annulation du contrat ne saurait être prononcée au titre des quelques irrégularités constatées dans le contrat » et que « les petites imperfections entachant le contrat » ne justifiaient pas qu'il soit annulé dès lors que « rien ne permettait de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la maison avait été réceptionnée avec réserves, que les maîtres de l'ouvrage avaient signé les pièces annexes comportant le plan du modèle de base intitulé « Garnier » et approuvé les modifications qu'ils avaient demandées et qui avaient été annexées au contrat, et relevé d'autre part que la notice descriptive était annexée au contrat, la cour d'appel a pu en déduire que les modifications postérieures n'avaient pas modifié le contrat initial, que les obligations imposées par le code de la construction et de l'habitation avaient été respectées et que l'annulation du contrat ne saurait être prononcée du fait des petites imperfections entachant le contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage s'étaient abstenu de mener à bien l'expertise judiciaire qu'ils avaient sollicitée et qu'aucun désordre n'était venu, quatre ans après le rapport du technicien Elex Construction, corroborer l'inquiétude émise par celui-ci sur des phénomènes de dessiccation ou de réhydratation susceptibles de faire bouger ou de fissurer la construction, la cour d'appel qui a examiné, sans inverser la charge de la preuve, tous les éléments produits aux débats et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, en a exactement déduit, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve leur incombant de défauts d'exécution obligeant à la résolution du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société SCMA, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat de construction, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de remise en état du terrain aux frais du constructeur, d'AVOIR limité aux sommes de 450 € et 2.966 € la condamnation à remboursement de la SCMA et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'après examen attentif des documents versés par chacune des parties, la Cour est en mesure de dire et juger que le premier juge a fait, pour ce qui touche au recensement des différents éléments composant le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan liant les parties au visa des dispositions des articles L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et R 231-2 du même Code, une juste et saine appréciation des éléments de la cause ; qu'il n'existe aucune omission sur la désignation du terrain et le titre de propriété, les pièces annexes renfermant le plan modifié du type "Granier" ayant été signées donc approuvées par les maîtres de l'ouvrage ; que la zone de sismicité figure en page 20 de la notice descriptive signée le 18 novembre 2006 ; que le coût de ce projet de construction a bien fait l'objet d'une mention et d'une approbation avec les clauses de révision de prix ; que l'acompte versé de 450 euros est inférieur au maximum exigible ; que le nom du notaire chargé de la vente du terrain est bien mentionné ; que si la notice d'information qui est jointe au contrat, tant dans les pièces des demandeurs que dans les pièces du constructeur n'est pas signée par les maîtres de l'ouvrage il est avéré que la loi n'exige que le fait d'être annexé au contrat ce qui est acquis en l'espèce ; qu'il convient encore de dire et juger que la mention d'un compromis de vente au profit des époux X... et en présence d'un notaire chargé de la vente respecte les dispositions de l'article R 231-2 du CCH ; que la notice comporte en page 20, la mention manuscrite concernant les travaux chiffrés non compris dans le prix ; que sont également mentionnés les coûts des raccordements à l'égout et aux distributions des fluides, restant à la charge du maître de l'ouvrage ; que la Cour approuve encore le premier juge lorsqu'il dit qu'aucune irrégularité ne peut être constatée en l'espèce du seul fait que cette notice n'ait pas été signée et que Madame X..., mariée sous le régime de communauté, ait seule signé l'accusé de réception de cet envoi faisant courir le délai de renonciation ; que quant à la garantie de livraison elle est effectivement mentionnée au § 5.2 du contrat comme étant souscrite auprès de MMA - BANQUE PALATINE ou ETOILE COMMERCIALE ; que la pluralité de garants ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirment les époux X..., une violation de l'article L. 231-2 k du CCH ; que la visite de chantier est bien contractuellement permise et aucune délégation de paiement n'est accordée au profit du constructeur ; que sur l'indication des modalités de financement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat mentionne à l'article 18 des conditions particulières, le montant du prêt pour 170.000 euros, la durée du prêt pour 25 ans et le taux de 3,50% ; qu'on peut donc bien dire et juger que le contrat CMI signé par les parties respecte les dispositions de l'article L. 231-2 h du CCH ; que le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il affirme que la réception des travaux a eu lieu le 11 janvier 2008 avec réserves, et que pour ce faire, les maîtres de l'ouvrage s'étaient fait assister d'un architecte expert : Monsieur Georges Y..., ce qui démontre que le § 4.4 du contrat leur permettant de se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception, conforme au texte était compréhensible ; que c'est enfin à juste titre qu'il a été fait référence à une jurisprudence constante qui dit bien que le contrat ne peut être annulé sans rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant et le tribunal après analyse des différentes petites imperfections entachant ce contrat a pu légitimement dire que en l'espèce, rien ne permettait de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat ; que le premier juge doit être approuvé qui sanctionne d'une somme de 2.000 euros le défaut de respect à la marge par le constructeur des dispositions légales et réglementaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans le 31 mars 2006 avec la société SCMA pour l'édification de leur maison d'habitation sur un terrain décrit au n°11 des conditions particulières comme situé à Montagnat et cadastré N912, et dont le titre est un compromis de vente signé devant Me Breuil, notaire ; que la nullité n'est donc pas encourue au titre d'omissions alléguées sur la désignation du terrain et du titre de propriété ; que ce contrat mentionnait la présence de pièces annexes à savoir : plans, notice descriptive et attestation de garantie, les demandeurs ayant apposé leur signature, ce qui vaut reconnaissance des mentions figurant au contrat et des pièces annexées, il leur appartient de démontrer que ces pièces n'étaient pas jointes ; qu'il s'agit en réalité d'un plan selon modèle type de base intitulé « Granier » auquel les maîtres de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporté des modifications dessinées par eux-mêmes, et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur … ; que le coût de ce projet figure sur le contrat : 183.500 TTC dont 170.000 correspondant aux travaux à la charge du constructeur et 13.500 € à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'en outre, un document intitulé « détail financier » daté du mars 2006 a été signé par les demandeurs prévoyant un certain nombre de modifications entraînant plus-values et moins-value sur le modèle de base choisi « Granier » pour aboutir à ce montant de 170.000 euros auquel s'ajoute le coût de l'assurance dommages-ouvrage pour 3.740 euros soit au total de 20.740 euros ; que les frais et prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage étaient listés et évalués globalement à 13.500 euros ; que le maître de l'ouvrage en a accepté le coût par une mention manuscrite et paraphée comme le prévoit le texte sur une notice descriptive détaillée de ces prestations, seulement en date du 18 novembre 2006, mais avant le point de départ du délai de rétractation ; qu'y sont notamment mentionnés les coûts des raccordements à l'égout et aux distributions des fluides, restant à la charge du maître de l'ouvrage, tel qu'imposé par l'article R.231-4 du CCH ; qu'aucune nullité ne peut être tiré de ces éléments ; … que le premier acompte versé par les demandeurs est de 450 euros ; qu'en réalité la date formée sur le chèque est le 20.10.06, mais il n'a été encaissé que le 12 janvier 2007 c'est-à-dire le jour où le garant Atradius a accordé la garantie de livraison ; que selon l'article 1.3.1, avant l'ouverture du chantier, le constructeur ne peut réclamer un dépôt de garantie de 3% somme consignée sur un compte spécial ; qu'en cas de souscription d'une garantie de remboursement, il peut aller jusqu'à 5% du prix à la signature et 5% à l'ouverture du chantier ; que l'acompte est inférieur à ces deux sommes, mais n'est mentionné ni comme dépôt de garantie placé sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité, et a été réclamé avant la souscription de la garantie de livraison ; que cette irrégularité sera sanctionnée par le remboursement de ce montant, outre intérêt au taux légal à compter de son versement ; … que de jurisprudence constante, même en cas de non-respect d'une obligation légale d'information pré-contractuelle, le contrat ne peut être annulé sans rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; qu'en l'espèce, rien ne permet de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat ; que dès le départ et avant le point de départ du délai de rétractation, les époux X... se sont interrogés notamment quant à la date de la signature de la notice descriptive, que le démarcheur leur conseillait de modifier ; que néanmoins ils n'en ont tiré aucune conséquence négative et ont continué leur projet avec ce constructeur, alors que la société SCMA les avait bien informés le 30 novembre 2006 qu'ils n'étaient pas liés tant que les documents contractuels ne leur avaient pas été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception faisant courir un délai de réflexion de 7 jours ; que dans ces conditions, l'annulation du contrat ne saurait être prononcée au titre des quelques irrégularités constatée dans le contrat ;

1° ALORS QU'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maître de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes, et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté (jugement, p.4, pénult. § ; arrêt p.5, §7), bien que le constructeur ait l'obligation de joindre au contrat les plans et dessins spécifiques et définitifs de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 c) et R.231-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maître de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes, et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté (jugement, p.4, pénult. § ; arrêt p.5, §7), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des époux X..., p.7, §3) si ce plan, qui, seul avait été joint au contrat, était conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2 c) et R.131-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

3° ALORS QU'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques de l'ouvrage et, pour chaque poste de travaux, si son coût est, ou non, compris dans le prix convenu ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, après avoir pourtant constaté que la notice descriptive était « seulement en date du 18 novembre 2006 » (jugement p.5, §2 ; arrêt p.5, §7), alors que le contrat avait été signé le 31 mars 2006 (jugement p.4, §9 ; arrêt p.2, §9), aux motifs qu'« aucune nullité ne pouvait être tirée de ces éléments » dès lors que la notice avait été signée « avant le point de départ du délai de rétractation » (jugement p.5, §2), la Cour d'appel a violé les articles L.231-2 d) et R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

4° ALORS QUE la notice descriptive annexée au contrat de construction doit comporter, à peine de nullité, la note explicative prévue par l'arrêté du 27 novembre 1991 ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, sans répondre au moyen par lequel ils soutenaient que la notice descriptive qui leur avait été remise ne comportait pas cette note explicative (conclusions d'appel des époux X..., p.9, pénult. §), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° ALORS QUE la notice descriptive ne peut stipuler que le maître de l'ouvrage doit fournir au constructeur une étude de sol et doit prévoir la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, sans répondre au moyen par lequel ils soutenaient, d'une part que la notice descriptive prévoyait qu'ils devaient fournir l'étude de sol et, d'autre part, que le constructeur n'avait donc pas pu déterminer, dans le contrat, les travaux d'adaptation de l'ouvrage au sol (conclusions des époux X..., p.10, §7-8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6° ALORS QU'à peine de nullité du contrat de construction de maison individuelle, la notice descriptive doit préciser, pour chaque poste de travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, leur coût dans la colonne correspondante ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité aux motifs que le coût global des travaux réservés était indiqué dans le contrat et la notice, qu'ils l'avaient accepté et que celle-ci mentionnait les coûts des raccordements à l'égout et aux distributions des fluides (jugement p.5, §1 et 2, arrêt, p.5, §9), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des époux X..., p.9, pénult. §, p.10, §1 à 5, p.15, pénult. et dernier §, suite p.16), si le constructeur n'avait pas omis, dans la notice descriptive, de chiffrer individuellement chacun des postes de raccordement, dans la colonne correspondante, ainsi que les postes « 2.6.8 Electricité », « 1.1.1.2 fouille », « 1.1.3 assainissement des fondations » et « 2.6.5 eau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2, R.231-4 du Code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté du 27 novembre 1991 ;

7° ALORS QUE la notice descriptive doit comporter la description et les caractéristiques techniques de l'immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d'adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de cet immeuble ; que les époux X... soutenaient que « le poste fouille 1.1.1.2 n'indiqu ait pas la profondeur des fouilles » que « l'épaisseur des planchers n' était pas mentionnée au poste 2.2 », que « dans le chapitre 2.2.1.1 de la notice, le texte prévo yait une « finition brute » alors que cette qualification n'exist ait pas dans les définitions des états de surface d'ouvrage en béton (DTU 21) », que l'« imprécision du poste 2.4.2.1 révèle l'ignorance du constructeur sur le coefficient technique idoine », que « le poste 2.6.3 n'indiqu ait pas la puissance des éléments de chauffe en dépit d'une étude technique prévue au contrat » (conclusions d'appel des époux X..., p.9, pénult. et dernier §) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, sans répondre au moyen par lequel ils affirmaient que le constructeur n'avait pas indiqué les caractéristiques techniques de ces postes de travaux et d'équipement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8° ALORS QU'à peine de nullité, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter l'adresse du rédacteur de l'acte d'acquisition de la propriété du terrain ou des droits réels sur celui-ci ; qu'en jugeant que dès lors que le contrat de construction mentionnait que l'édification de la maison devait être réalisée « sur un terrain décrit au n°11 des conditions particulières comme situé à Montagnat et cadastré B912, et dont le titre de propriété est un compromis de vente signé devant Me BREUIL, notaire », que « la mention d'un compromis de vente au profit des époux X... et en présence d'un notaire chargé de la vente respect ait les dispositions de l'article R.231-2 du CCH », de sorte que « la nullité n' était donc pas encourue au titre d'omissions allégués sur la désignation du terrain et du titre de propriété » (jugement p.4, 9-10 ; arrêt p.5, §7-8), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des époux X..., p.7, pénult. §), si le contrat de construction indiquait l'adresse du rédacteur d'acte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.231-2 a) et R. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

9° ALORS QU'à peine de nullité, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter l'indication de la date d'acquisition de la propriété ou celle des droits réels permettant au maître de l'ouvrage de construire sur le terrain ; qu'en jugeant que dès lors que le contrat de construction mentionnait que l'édification de la maison devait être réalisée « sur un terrain décrit au n°11 des conditions particulières comme situé à Montagnat et cadastré B912, et dont le titre de propriété est un compromis de vente signé devant Me BREUIL, notaire », que « la mention d'un compromis de vente au profit des époux X... et en présence d'un notaire chargé de la vente respect ait les dispositions de l'article R.231-2 du CCH », de sorte que « la nullité n' était donc pas encourue au titre d'omissions alléguées sur la désignation du terrain et du titre de propriété » (jugement p.4, 9-0, arrêt p.5, §7-8), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des époux X..., p.8, §5), si le contrat de construction indiquait la date de ce « compromis de vente », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

10° ALORS QU'à peine de nullité, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans doit comporter l'indication du titre de propriété ou la consistance précise des droits réels permettant au maître de l'ouvrage de construire sur le terrain ; qu'en jugeant que le contrat échappait à la nullité aux motifs qu'il comportait « la mention d'un compromis de vente au profit des époux X... » (jugement p.4, §9-10 ; arrêt p.5, §7-8), bien que cette mention n'ait pas permis de déterminer la nature des droits réels faisant l'objet de ce compromis ou encore si le compromis les avait bien transmis, la Cour d'appel a violé l'article L.231-2 a) et R. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

11° ALORS QUE l'interdiction pour le constructeur de recevoir des fonds du maître de l'ouvrage si ce versement n'est pas affecté à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme agréé ou si son remboursement n'est pas garanti par un établissement habilité à cet effet, est sanctionnée par la nullité du contrat de construction ; qu'en considérant que l'acompte versé par les maîtres de l'ouvrage n'avait pas été placé sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité et avait été réclamé avant la souscription de la garantie, mais que « cette irrégularité devait être sanctionnée par le remboursement » (jugement p.5, §4-5), la Cour d'appel a violé l'article L. 231-4 II) et III) du Code de la construction et de l'habitation ;

12° ALORS QU'en toute hypothèse, à peine de nullité du contrat de construction, le constructeur ne peut recevoir des fonds du maître de l'ouvrage que s'il constitue un dépôt de garantie, inférieur à 3% du prix de la construction et s'il est affecté à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme agréé ou si son remboursement est garanti par un établissement habilité à cet effet ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, aux motifs que « l'acompte versé était inférieur au maximum exigible » (arrêt p.5, §7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des époux X..., p.13, §8 et suivants, suite p.14), si une garantie de remboursement (et non pas de livraison) avait été fournie par le constructeur lors de la signature du contrat et de la remise de l'acompte ou si les fonds avaient été versés sur un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme agréé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-4 II) et III) du Code de la construction et de l'habitation ;

13° ALORS QUE la seule violation des règles d'ordre public qui déterminent le contenu et régissent la formation du contrat de construction de maison individuelle permet d'en demander la nullité ; qu'en jugeant que « l'annulation du contrat ne saurait être prononcée au titre des quelques irrégularités constatées dans le contrat » et que « les petites imperfections entachant l e contrat » ne justifiaient pas qu'il soit annulé dès lors que « rien ne permettait de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat » (jugement p.6, §6-7, p.7, §3 et arrêt p.6, §3), la Cour d'appel a violé l'article L.230-1 du Code de la construction et de l'habitation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande subsidiaire de résolution du contrat, en conséquence, de les AVOIR déboutés de leurs demandes de remise en état du terrain aux frais du constructeur, d'AVOIR limité à 450 € et 2.966 € la condamnation à remboursement de la SCMA et d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande subsidiaire des époux X... touchant au fait que la construction serait non-conforme et qu'il faudrait de ce chef résoudre le contrat, il est justement rappelé que la démonstration est à la charge du maître de l'ouvrage qui s'est abstenu de mener à bien l'expertise judiciaire qu'il avait pourtant sollicité pour ce faire ; que certes la démonstration de dommages comme l'établissement de préjudices peuvent être rapportés par tout moyen et toute pièce, même établie de manière unilatérale, dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties ; que les appelants veulent s'appuyer pour ce faire sur le rapport du technicien Elex Construction qui affirme péremptoirement que les résultats de l'étude géotechnique montrent que les fondations du pavillon sont ancrées à une profondeur insuffisante, le bon sol qui correspondrait à une résistance de 2 bars se trouvant à une profondeur de 1 mètre alors que les fondations n'atteignent pas ce bon sol ; mais que depuis fin 2007 date de cette étude et donc depuis bientôt quatre ans, aucun désordre n'est venu corroborer cette inquiétude quant aux phénomènes de dessiccation/réhydratation susceptibles de faire bouger la construction et donc de la fissurer ; que les époux X... sont donc défaillants en preuve quant à la réalité de ces défauts d'exécution obligeant à la résolution du contrat ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas anodin de souligner que les époux X... avaient déjà tenté de s'affranchir de leur obligation de paiement, en assignant le 3 janvier 2008 en vue d'obtenir la réception judiciaire des travaux, et d'obtenir une expertise en invoquant des malfaçons relatives à la hauteur des fondations ; que cependant, bien qu'ils aient obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 11 mars 2008, en contrepartie de la consignation sur un compte séquestre d'un montant de 10.211,75 euros dont ils étaient redevables envers l'entrepreneur et de 2.000 euros à titre d'avance sur les honoraires d'expertise, ils n'ont pas donné suite en s'abstenant de consigner les frais d'expertise, et ce, malgré une prolongation de délai accordé d'office par le juge ; qu'entre30 temps ils avaient procédé à la réception, étant assisté d'un architecte expert, qui a formulé des réserves ; que faute d'avoir réalisé cette expertise judiciaire, ils succombent dans leur tentative de démontrer les malfaçons alléguées ; que les demandeurs sont dans leur maison depuis mars 2008, et ils n'ont produit aucun constat permettant de penser qu'elle serait affectée de désordres la rendant inhabitable ; que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent la preuve d'aucune inexécution ou exécution défectueuse ; que l'examen technique qu'ils invoquent a été réalisé de façon non contradictoire le 3 janvier 2008, c'est-à-dire avant la réception, laquelle est intervenue en présence des maîtres de l'ouvrage assistés d'un professionnel, a permis de lister les réserves, dont les époux X... ne démontrent pas qu'elles ne seraient pas levées à ce jour, bien qu'ils aient opposé une grande résistance à permettre au constructeur d'effectuer des reprises, ainsi que le démontrent les nombreux courriers de celui-ci ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de résolution du contrat, aux motifs qu'ils n'établissaient pas l'existence des désordres, dès lors qu'ils n'avaient pas mené à bien l'expertise judiciaire et que le rapport du technicien Elex Construction n'était pas probant (jugement p.6, dernier §, suite p.7, §1 et 2, arrêt p.6, §4 à 8), sans examiner les autres éléments de preuve qu'ils produisaient, notamment le rapport d'huissier, établi en 2011 (pièce n° 36 du bordereau de pièces communiquées), ainsi que les photographies (pièces n° 31 et 32 du bordereau de pièces communiquées), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en déboutant les époux X... de leur demande de résolution du contrat, aux motifs que les désordres affectant les fondations n'étaient pas établis (jugement p.6, dernier §, arrêt p.6, §4 à 7), sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel des époux X..., p.25-26), si l'immeuble n'était pas affecté d'autres désordres et non-façons, affectant notamment le carrelage, l'électricité, le doublage en placoplatre dans le salon et dans la cage d'escalier, la salle de bain – vierge de tout équipement – les autres pièces – non terminées –, la VMC, les volets, les façades, l'avancée de toit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant les maîtres de l'ouvrage de leur demande de résolution du contrat, aux motifs qu'ils ne démontraient pas avoir levé les réserves émises à la réception, bien que la charge de la preuve de la levée de ces réserves ait incombé au constructeur, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12493
Date de la décision : 28/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2013, pourvoi n°12-12493


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12493
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