LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2012 en ce qu'une cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 16 novembre 2010 a été prononcée alors que le chef de dispositif de cette décision, qui déboutait Mme X... de sa demande de dommages-intérêts contre M. Y..., notaire, n'était pas visé par le pourvoi formé par M. Z... et la société Les Enfants d'abord et ne faisait pas l'objet d'un pourvoi incident de la part de Mme X..., et ce malgré la mise hors de cause de M. Y... prononcée par la Cour en tête de son arrêt ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1160 FS-D du 10 octobre 2012 en ce qu'il a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers, et dit qu'il y a lieu de substituer à cette mention les dispositions suivantes :
"CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le notaire instrumentaire M. Y..., ..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.