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23/05/2013 | FRANCE | N°12-21025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-21025


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 17 juin 1998 auprès de la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance pour garantir les risques incapacité et invalidité permanente partielle ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 1999, sinistre pour lequel l'assureur lui a versé des indemnités journalières réduites à compter du 23 avril 2000 à la suite d'un rapport d'expertise retenant une incapacité partielle de travail ; qu'entre

temps, Mme X... a été victime d'une chute le 22 novembre 1999 ayant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 17 juin 1998 auprès de la société Axa France vie (l'assureur), un contrat d'assurance pour garantir les risques incapacité et invalidité permanente partielle ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 septembre 1999, sinistre pour lequel l'assureur lui a versé des indemnités journalières réduites à compter du 23 avril 2000 à la suite d'un rapport d'expertise retenant une incapacité partielle de travail ; qu'entre temps, Mme X... a été victime d'une chute le 22 novembre 1999 ayant entraîné une fracture du tibia droit ; que Mme X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme X... la somme de 19 161, 04 euros en principal au titre de la rente d'invalidité mensuelle et une rente mensuelle de 563, 56 euros à compter du 15 juin 2005 ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a pu déduire, hors de toute dénaturation du rapport du médecin-conseil de l'assureur du 24 juillet 2002, et sans être tenue de s'expliquer sur le rapport de ce médecin du 9 septembre 2010, dont elle décidait d'écarter les conclusions, que le taux d'invalidité permanente partielle de Mme X... devait être fixé à 35 %, de sorte que l'assureur devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de l'assureur tendant au remboursement des indemnités journalières trop versées à Mme X..., l'arrêt énonce que cette demande n'est pas chiffrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable, d'autre part, que le montant de la demande était déterminable, l'arrêt ayant évalué à 10 884 euros l'indemnité due à Mme X... au titre des indemnités journalières et relevé que celle-ci avait perçu, à ce titre, de l'assureur la somme de 15 771, 88 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en l'état des conclusions de son propre médecin-conseil, la résistance abusive de l'assureur relativement au versement de la rente invalidité est établie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert judiciaire et le médecin-conseil de l'assureur étaient d'un avis divergent sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, circonstance impropre à établir un abus de l'assureur dans son droit de s'opposer à la demande de garantie de la victime sous la forme d'une rente d'invalidité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de l'assureur dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Axa France vie en remboursement des indemnités journalières trop versées et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de remboursement de la compagnie AXA France VIE au titre des indemnités journalières trop versées à Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie incapacité, l'article 2. 14 des conditions générales prévoit une indemnité par jour d'arrêt de travail médicalement justifié en cas d'incapacité temporaire totale de travail et une réduction des prestations de 50 % en cas de reprise partielle de l'activité professionnelle ;
QUE la garantie incapacité temporaire se trouve due en intégralité pour la période du 22 novembre 1999 au 21 mai 2000 (soit 182 jours), puis pour la période du 6 mars au 5 avril 2001 (soit 31 jours) et à concurrence de 50 % pour la période du 22 mai 2000 au 5 mars 2001 (soit 288 jours) ; qu'en revanche, Mme X... ne justifie pas d'un arrêt de travail pour la période du 22 mai 2000 au 6 mars 2001 ; que Mme X... pouvait donc prétendre à des indemnités journalières à taux plein à concurrence de 182 + 31 = 213 jours et à taux de 50 % à concurrence de 288 jours ;
QU'il est en conséquence dû à Mme X... la somme de 200 x 213 = 42. 600 F et celle de 100 x 288 = 28. 800 F, soit un total de 71. 400 F (10. 884 €) au titre de la garantie incapacité temporaire ;
QUE le premier juge a justement retenu que la revalorisation des indemnités journalières demandée par Mme X... n'était pas due ;
QU'en effet, selon l'article 5. 5 des conditions générales stipulant que les prestations en cours de service sous forme d'indemnités journalières ne sont pas revalorisées et qu'en l'état du montant des sommes déjà perçues (Mme X... a reçu la somme de 15. 771, 88 €), il ne lui revenait aucune somme à ce titre ;
QUE sur la demande de remboursement de la compagnie AXA, celle-ci n'est pas chiffrée et doit être déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'irrecevabilité d'une demande ne peut résulter de sa seule absence de chiffrage ; qu'en déclarant irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu formée par l'exposante au titre des indemnités journalières au motif qu'elle n'était pas chiffrée, tout en constatant que la société AXA avait versé à Mme X... la somme de somme de 15. 771, 88 €, quand seule une somme de 10. 884 € lui était due à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie d'assurances AXA France VIE à verser à Mme Nathalie X... la somme de 19. 161, 04 € en principal au titre de la rente d'invalidité mensuelle et une rente mensuelle de 563, 56 € à compter du 15 juin 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie invalidité, selon l'article 2. 9 alinéa 3 des conditions générales, les prestations sont dues à partir d'un taux d'invalidité de 11 % en accident, que l'expert judiciaire Z... estime le taux de cette invalidité à 8 % avec une consolidation au 7 septembre 2001, tandis que le docteur Y..., médecin-conseil de la compagnie AXA, a indiqué, le 24 juillet 2002 ; qu'en raison de la persistance des douleurs de la jambe et du genou droit, de la limitation douloureuse de flexion et de rotation des deux hanches, des signes de cervicarthrose et de lombarthrose, l'invalidité permanente partielle présentée par Mme X... selon le barème accident du travail doit être fixée à 35 % avec une consolidation au 15 juillet 2002 ; qu'il n'y a pas lieu, malgré ces deux avis divergents, d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'il convient en revanche de retenir le taux proposé par le docteur Y..., médecin conseil de la société AXA France VIE ;
QU'en conséquence, au seul titre de l'accident du 22 novembre 1999, la garantie invalidité permanente partielle doit être retenue à concurrence de 35 % ;
1°/ ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; que la cour d'appel a considéré, quant au taux d'invalidité permanente partielle, que deux avis divergents auraient été émis par l'expert judiciaire désigné et par le médecin conseil de la société AXA, quand le docteur Y... avait écrit dans un rapport d'assistance à expertise judiciaire daté du 9 septembre 2010 que les conclusions le docteur Z... retenant un taux de 8 % lui paraissaient « tout à fait satisfaisantes » et que « la rente n'étant versée qu'à partir d'un taux d'invalidité de 30 % en maladie et 11 % en accident, il n'y aura pas de rente à la consolidation, ce qui paraît tout à fait légitime » ; qu'en qualifiant de « divergents » les avis des experts pour retenir un taux de 35 % sans examiner ce document déterminant, dont il résultait que l'avis du médecin conseil de l'assureur était conforme à celui de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE dans son rapport d'expertise médicale du 24 juillet 2007 le docteur Y... avait conclu à un taux de 35 % d'incapacité permanente partielle en englobant les séquelles orthopédiques et psychiatriques alléguées par Mme X... lors de l'examen médical ; qu'en affirmant que le taux de 35 % avait été fixé en tenant compte seulement « de la persistance des douleurs de la jambe et du genou droit, de la limitation douloureuse de flexion et de rotation des deux hanches, des signes de cervicarthrose et de lombarthrose », quand le docteur Y... avait mentionné dans son rapport d'expertise médicale contractuelle conclure à une invalidité permanente partielle de 35 % en raison également d'une « absence d'amélioration au niveau de l'humeur », avec « signes de " découragement " et de désinvestissements globaux en sus d'une petite composante paranoïaque » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le rapport du docteur Y... et, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en retenant le taux de 35 % d'incapacité permanente partielle sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'exposante, si le taux de 8 % retenu par l'expert judiciaire pour les seules séquelles du genou consécutif à l'accident n'était pas plus conforme à l'incapacité permanente partielle excluant l'état dépressif de Mme X... qu'elle retenait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie d'assurances AXA France VIE à verser à Mme Nathalie X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de dommages et intérêts a été justement évaluée par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'état des conclusions de son propre médecin conseil, la résistance abusive de la compagnie d'assurances AXA France VIE, relativement au versement de la rente d'invalidité, est établie ;
1°/ ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la société AXA à payer à Mme X... la somme de 1. 500 € au titre d'une résistance abusive, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que l'abus du droit de résister à une demande en justice suppose une intention de nuire ou, à tout le moins, la mauvaise foi ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'« en l'état des conclusions de son propre médecin conseil, la résistance abusive de la compagnie d'assurances AXA France VIE, relativement au versement de la rente d'invalidité, est établie » pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 1. 500 € à Mme X... à titre de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21025
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-21025


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21025
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