LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 21 mars 2012), qu'à la suite d'un contrôle, opéré le 18 octobre 2005, M. X..., avocat, a fait l'objet par l'URSSAF de la Moselle d'un redressement au titre de ses cotisations personnelles d'allocations familiales; que M. X... a contesté ce redressement au motif que l'URSSAF avait approuvé sa pratique lors d'un précédent contrôle; que sa contestation ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le redressement opéré par l'URSSAF ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que l'objet du contrôle de l'URSSAF est fixé par l'avis de passage prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux contrôles auxquels il avait été successivement soumis le 14 septembre puis le 18 octobre 2005 avaient le même objet dès lors que les deux avis de passage étaient rédigés dans des termes identiques et visaient l'un et l'autre le contrôle des législations sociales relatives "aux employeurs pour leurs salariés et aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations personnelles" ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de M. X... tendant à voir annuler le redressement consécutif au second contrôle, en relevant qu'il résultait de l'examen de la lettre d'observations établie après le premier contrôle que les vérifications ayant été faites à cette occasion ne portaient que sur le montant des cotisations dues par M. X... et ses associés en leur qualité d'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'objet des deux contrôles, tel que défini par les avis de passage, était identique, de sorte qu'en l'absence d'observations concernant les cotisations personnelles dues par M. X... en sa qualité de travailleur indépendant à l'issue du premier contrôle, aucun redressement portant sur cet élément ne pouvait être opéré consécutivement au second contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 99-434 du 28 mai 1999, seule, l'absence d'observations de la part de l'union de recouvrement sur des éléments ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement peut faire obstacle au redressement ultérieur ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'avis de contrôle préalable à la première visite de l'inspecteur du recouvrement, le 14 septembre 2005, a été adressé à M. X... et à ses deux confrères, MM. Y... et Z..., et que l'examen de la lettre d'observations du 15 septembre 2005 a révélé que les vérifications opérées ont exclusivement porté sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des salariés ainsi que sur la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003, opérations pour lesquelles la consultation des déclarations de revenus des intéressés n'était d'aucune utilité ; que l'avis préalable à la seconde visite de l'inspecteur du recouvrement, le 18 octobre 2005, a été adressé seulement à M. X... et que l'examen de la lettre d'observations du 10 novembre 2005 a révélé que les vérifications opérées ont exclusivement porté sur ses déclarations de revenus; que le premier contrôle a permis de vérifier le montant des cotisations dues par MM. X..., Y... et Z..., en leur qualité d'employeur, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le second ayant permis de vérifier le montant des cotisations, de nature différente, dues par M. X... en sa qualité de travailleur indépendant pour la même période ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les deux contrôles successifs n'avaient pas le même objet, de sorte que le redressement litigieux devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré monsieur X... mal fondé en sa contestation du redressement et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 8.844 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article R. 241-2 du code de la sécurité sociale que les personnes susceptibles d'être assujetties à la cotisation personnelle d'allocations familiales se rangent en deux catégories, d'une part les employeurs, d'autre part les travailleurs indépendants, ces derniers pouvant, sous les conditions prévues à l'article R. 242-15, bénéficier d'une exonération de cotisations ; que, par ailleurs, l'article R. 243-19 du même code dispose en son dernier alinéa que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que maître X... soutient qu'en application de ce dernier texte, il ne pouvait faire l'objet d'un contrôle, le 18 octobre 2005, alors qu'il avait déjà été soumis à un contrôle de la même nature, le 14 septembre précédent ; qu'il précise qu'à la lettre par laquelle l'agent de l'URSSAF lui annonçait sa visite dans l'entreprise, rédigée à chaque fois dans les mêmes termes, était jointe la même liste des documents à préparer, parmi lesquels figuraient, pour les travailleurs indépendants, les éléments permettant de vérifier ses revenus (liasses fiscales, déclarations de revenus...) ; qu'il ajoute qu'un cabinet d'avocats n'ayant pas de personnalité juridique, il n'existait pas deux entités juridiques distinctes pouvant justifier deux contrôles successifs, alors que lui-même avait à la fois la qualité d'employeur et celle de travailleur indépendant ; qu'à cet égard, il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants : la lettre annonçant la première visite de l'agent de l'URSSAF, le 14 septembre 2005, était adressée à maître X... et à ses deux confrères, maître Y... et maître Z..., et l'examen de la lettre d'observations du 15 septembre suivant révèle que les vérifications qui ont été faites portaient exclusivement sur la réduction et l'aménagement du temps de travail des salariés, ainsi que sur la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er juillet 2003, autant d'opérations pour lesquelles la consultation des déclarations de revenus des intéressés n'étaient d'aucune utilité ; que la lettre annonçant la deuxième visite de l'agent de l'URSSAF, le 18 octobre 2005, était adressée à maître X... seul, et l'examen de la lettre d'observations du 10 novembre suivant révèle que les vérifications qui ont été faites à cette occasion ont porté exclusivement sur ses déclarations de revenus ; que l'URSSAF est donc fondée à prétendre que les deux contrôles n'avaient pas le même objet, le premier ayant permis de vérifier le montant des cotisations dues par maîtres X..., Y... et Z... en leur qualité d'employeur pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, le second ayant permis de vérifier le montant des cotisations dues par Maître X... en sa qualité de travailleur indépendant pour la même période ; que cette dualité d'objets permet de comprendre pourquoi l'URSSAF a ouvert deux comptes différents, un compte « employeur » et un compte « travailleur indépendant » ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté maître X... de sa demande tendant à voir annuler le redressement consécutif au contrôle effectué le 18 octobre 2005 au motif que celui-ci avait le même objet que celui pratiqué le 14 septembre précédent, et l'ont condamné au paiement de la somme de 8.844,00 €, montant de ce redressement, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sans égard à la controverse qui a opposé les parties sur l'existence de deux « entités » distinctes – de nul intérêt pour la solution du litige – il ressort des éléments du débat que, le 14 septembre 2005, « les pratiques ayant donné lieu à vérification » étaient relatives au compte employeur du cabinet et le 18 octobre 2005 relatives au compte travailleur indépendant – soit à des cotisations différentes – et ne portaient pas, en conséquence, sur les mêmes éléments ;
ALORS QUE le redressement opéré par l'URSSAF ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que l'objet du contrôle de l'URSSAF est fixé par l'avis de passage prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les deux contrôles auxquels il avait été successivement soumis le 14 septembre puis le 18 octobre 2005 avaient le même objet dès lors que les deux avis de passage étaient rédigés dans des termes identiques et visaient l'un et l'autre le contrôle des législations sociales relatives « aux employeurs pour leurs salariés et aux travailleurs indépendants pour leurs cotisations personnelles » ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté la demande de monsieur X... tendant à voir annuler le redressement consécutif au second contrôle, en relevant qu'il résultait de l'examen de la lettre d'observations établie après le premier contrôle que les vérifications ayant été faites à cette occasion ne portaient que sur le montant des cotisations dues par monsieur X... et ses associés en leur qualité d'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand l'objet des deux contrôles, tel que défini par les avis de passage, était identique, de sorte qu'en l'absence d'observations concernant les cotisations personnelles dues par monsieur X... en sa qualité de travailleur indépendant à l'issue du premier contrôle, aucun redressement portant sur cet élément ne pouvait être opéré consécutivement au second contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.