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23/05/2013 | FRANCE | N°12-19737;12-22001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-19737 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-19.737 et n° N 12-22.001 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2012), que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le 30 novembre 2009, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales incluan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-19.737 et n° N 12-22.001 ;
Sur le moyen unique identique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2012), que Mme X..., infirmière exerçant à titre libéral, ayant été placée en redressement judiciaire, le 30 novembre 2009, la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) a déclaré à son passif une créance d'arriéré de cotisations sociales incluant des majorations de retard et des frais de poursuite pour les années 2005 à 2009 ; que le mandataire a, sur le fondement de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, contesté le montant de la créance devant le juge-commissaire ;
Attendu que la Carpimko fait grief à l'arrêt de refuser l'admission au passif des majorations de retard et des frais, alors, selon le moyen, qu'avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, la remise des pénalités et majorations de retard dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en raison de sa généralité, l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, qui prévoit, en cas de procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais ;
Que la cour d'appel a exactement jugé que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° B 12-19.737 et N 12-22.001 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance de la Carpimko au passif de Mme X..., à titre privilégié et hypothécaire, pour la seule somme 19.437 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Carpimko demande à la cour de vérifier l'application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2011 qui a confirmé que les seules majorations concernées par la remise de plein droit sont celles relatives aux cotisations visées à l'article L. 243-4 ; que cependant, la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, applicable en l'espèce, concerne la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ;
ALORS QU'avant comme après l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, la remise des pénalités et majorations de retard dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne s'applique qu'aux pénalités et majorations dont le paiement est garanti par le privilège mobilier en application du premier alinéa de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la remise de plein droit prévue par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de loi du 17 mai 2011, concernait la totalité des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé L. 243-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19737;12-22001
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-19737;12-22001


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19737
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