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23/05/2013 | FRANCE | N°12-18998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-18998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il estdirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., alors mineure, a été blessée le 3 mars 1994 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la MACIF ; qu'elle

a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, en présence de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la MACIF) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il estdirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., alors mineure, a été blessée le 3 mars 1994 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la MACIF ; qu'elle a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche, n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 211-9, dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article L. 211-13 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d‘‘indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dansun délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoirun caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois àcompter de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victimeet un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureuren a été informé, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon le second, si l'offre n'a pas été faite dans le délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que, pour dire que les intérêts sur les sommes allouées seront dus au taux de l'intérêt légal doublé pour les périodes du 3 octobre 1994 au 11 février 2003 et du 1er janvier 2006 au 21 mai 2010, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de retenir que la première offre définitive a été faite par conclusions, le 21 mai 2010, et que le doublement de l'intérêt au taux légal prend en conséquence fin à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive, d'autre part, que lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts sur les sommes allouées sont dus au taux de l'intérêt légal doublé pour les périodes du 3 octobre 1994 au 11 février 2003 et du 1er janvier 2006 au 21 mai 2010, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts sur les sommes allouées seraient dus au taux de l'intérêt légal doublé pour les périodes du 3 octobre 1994 au 11 février 2003 et du 1er janvier 2006 au 21 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'assureur ne peut s'exonérer de la sanction encourue pour défaut d'offre précise au motif qu'il a versé des provisions.
En l'espèce, l'accident est du 3 mars 1994. La compagnie d'assurances a adressé la lettre visée à l'article L. 211-10, R. 211-31 du Code des assurances le 14 mars 1994.
La compagnie d'assurances a fait examiner la jeune victime le 7 juin 1994. Celle-ci était toujours en réveil de coma et le médecin expert a proposé de revoir l'enfant en décembre 1994.
Monsieur et Madame X... ont engagé une procédure de référé et ont obtenu par une ordonnance du 18 octobre 1994 qu'un expert soit nommé en la personne du docteur Z....
L'ordonnance a condamné in solidum Monsieur Y... et la MACIF à payer à Monsieur et Madame X..., une provision de 100.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la jeune Nadia, et des provisions de 5.000 francs et 2.000 francs à titre personnel pour les parents au titre de leur préjudice moral et leur préjudice matériel.
Le rapport du docteur Z... du 30 mars 1995 conclut, certes, à l'absence de consolidation et à un état d'incapacité temporaire totale, mais à l'existence d'un pretium doloris important 5/7, et une IPP importante. Celui-ci proposait que l'enfant soit revu à ans et à l'âge de 16 ans.
Le docteur Z... a revu l'enfant le 20 juin 1997 et a établi un rapport auquel était annexé l'avis du docteur A... en qualité de sapiteur qui a vu l'enfant le 14 octobre 1997.
Le docteur A... concluait que si l'état de la victime n'était pas consolidé, il paraissait « d'ores et déjà évident que du fait de l'accident dont elle a été victime, Nadia n'aurait jamais une insertion scolaire normale et que de fortes réserves doivent être émises quant à sa capacité d'insertion socio-professionnelle ». Il préconisait le réexamen de la jeune fille à sa majorité.
La MACIF ne rapporte pas la preuve de ce que les parents de Madame X... n'ont pas répondu à ses demandes d'information en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 du Code des assurances.
La MACIF avait les éléments suffisants pour faire une offre d'indemnité à caractère provisionnel détaillée dans le délai de 8 mois de l'accident expirant le 3 octobre 1994, ce qu'elle n'a pas fait, malgré la condamnation en référé à payer des provisions à valoir sur les préjudices intervenue par l'ordonnance du 18 octobre 1994.
Le point de départ du doublement de l'intérêt au taux légal est en conséquence celle du 3 octobre 1994.
La MACIF n'est plus intervenue jusqu'en février 2003, période à laquelle elle a dû entreprendre des démarches car elle n'avait pas été informée du changement d'adresse de la jeune fille, nouvelle adresse qu'elle a connu par la Caisse primaire d'assurances maladie de LYON. Ce n'est que le 2 décembre 2005 que la MACIF a reçu une réponse de l'avocat de Madame X....
La non notification de l'adresse à la compagnie d'assurance, est une circonstance qui permet de supprimer le doublement du taux de l'intérêt légal pour la période du 11 février 2003 au 31 décembre 2005.
A compter du 1er janvier 2006, le doublement du taux d'intérêt légal est dû à l'expiration du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
L'avis du Docteur A..., en qualité de sapiteur, est en date du 7 août 2008. Il conclut à la date de consolidation au 21 mars 2004.
Le rapport du docteur B... est en date du 10 décembre 2008. Il conclut de manière identique sur la date de consolidation.
La MACIF expose qu'elle n'a eu connaissance de la date de consolidation que par le rapport du 10 décembre 2008, ce qui lui permettait de produire une offre définitive au 10 mai 2009 au plus tard ; que son offre est du 25 janvier 2010. Elle ne produit pas cette offre.
Il convient en conséquence de retenir, comme l'a fait le premier juge, que la première offre définitive a été faite par conclusions, le 21 mai 2010.
Le doublement de l'intérêt au taux légal prend en conséquence fin au 21 mai 2010.
La demande de capitalisation des intérêts a été faite en première instance par assignation du 18 février 2010. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de cette date en application de l'article 1154 du Code civil » ;
1°) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'obligation pesant sur l'assureur s'apprécie au regard des éléments dont il disposait au moment où il a formulé l'offre à la victime ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que dans les huit mois qui ont suivi l'accident, la MACIF ne disposait d'aucun élément concret lui permettant de porter une appréciation sur l'ampleur des séquelles que conserverait la fillette des suites de l'accident et que ce n'est qu'à partir de 1995 et de 1997 qu'elle a pu avoir une certaine visibilité sur l'avenir de la jeune Nadia X... ; qu'en jugeant que « la MACIF avait les éléments suffisants pour faire une offre d'indemnité à caractère provisionnel détaillée dans le délai de huit mois de l'accident expirant le 3 octobre 1994 » (arrêt p. 11, al. 5), après avoir constaté que ce n'est qu'en 1995 et en 1997 que l'assureur a été informé de ce que l'enfant conserverait très probablement des séquelles de l'accident (arrêt p. 11, al. 1er à 3), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que l'obligation pesant sur l'assureur s'apprécie au regard des éléments dont il disposait au moment où il a formulé l'offre à la victime ; qu'en condamnant la MACIF à payer à la victime des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 octobre 1994 bien qu'à cette date l'assureur ne disposât d'aucun élément permettant de porter une appréciation sur la nature et l'ampleur des séquelles que conserverait la fillette des suites de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en condamnant la MACIF à verser des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à Mademoiselle X... à compter du 3 octobre 1994 après avoir constaté que l'accident dont elle a été victime s'était produit le « 3 mars 1994 » (arrêt p. 2 et p. 10, antépénultième alinéa)et que l'assureur n'était donc tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime qu'à compter du 3 novembre 1994, la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
4°) ALORS QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en jugeant « que la première offre définitive a été faite par conclusions, le 21 mai 2010 » alors que les parties s'accordaient pour dire que l'assureur avait fait une offre définitive d'indemnisation à la victime le 25 janvier 2010 (conclusions MACIF, p. 20, dernier alinéa, conclusions X..., n°3, p. 15, al. 5), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en condamnant la MACIF à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal jusqu'au mai 2010 à Madame X... au motif que l'exposante ne produisait pas l'offre qu'elle avait faite à cette victime le 25 janvier 2010 sans examiner la pièce n°16 intitulée « offre définitive d'indemnisation de la MACIF du 25 janvier 2010 », produite par la victime, spécialement invoquée par la MACIF dans ses conclusions (conclusions MACIF, p. 20, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en condamnant la MACIF à payer des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée après avoir constaté que cet assureur avait fait une offre d'indemnisation à la victime par voie de conclusions le 21 mai 2010 (arrêt p. 11, antépénultième alinéa), la Cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18998
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-18998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18998
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