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23/05/2013 | FRANCE | N°12-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-15659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peu

t l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., demeurant en Algérie, ont été condamnés à payer une certaine somme à la caisse d'allocations familiales de Lyon au titre de prestations indues ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X..., le jugement énonce que bien que convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. et Mme X... n'ont pas comparu ; qu'il est justifié du bien-fondé de la demande de restitution par la production de la demande de versement des prestations sociales, du décompte des paiements et d'une mise en demeure restée sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... n'avaient pas été régulièrement convoqués et n'avaient pas comparu, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2011, entre les parties, par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur et Madame X... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales la somme de 684,24 euros ;

AUX MOTIFS qu' « il est justifié du bien fondé de la demande en paiement par production de la demande de versement des dites prestations sociales, du décompte des paiements et d'une mise en demeure restée sans effet »

1./ ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 142-19 du code de sécurité sociale, ensemble, l'article 21 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait dire régulière la convocation de Monsieur et Madame X... qui résidaient en ALGERIE, dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience du 23 mai 2011 par notification du parquet algérien mais uniquement par simple voie postale ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les dispositions précitées ;

2./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect du principe du contradictoire impose que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influer sa décision ; que les actes judiciaires et extrajudiciaires français destinés à un résident algérien sont transmis par l'autorité compétente au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, il appartenait au secrétaire du Tribunal de notifier les mémoires et pièces de la procédure, dans les formes prévues par le Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 et il appartenait au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon de s'assurer que Monsieur et Madame X..., résidant en Algérie, avaient bien reçu et pris connaissance de ces éléments et disposé du temps nécessaire pour la défense de leurs intérêts ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a violé les articles R. 142-19 du Code de la sécurité sociale, 16, 683 et 684 du Code de procédure civile ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15659
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhone, 23 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-15659


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15659
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