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23/05/2013 | FRANCE | N°12-12134

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Medinord santé en qualité d'infirmière, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des temps de pause ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que les salariés doivent rester dans l'établissement et conserver leur téléphone bippeur pendant les pauses, qu'ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade

ce qui a pour effet d'écourter la pause et qu'ils peuvent récupérer ensuite c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Medinord santé en qualité d'infirmière, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des temps de pause ;
Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient que les salariés doivent rester dans l'établissement et conserver leur téléphone bippeur pendant les pauses, qu'ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d'écourter la pause et qu'ils peuvent récupérer ensuite ce temps, la direction n'opérant aucun contrôle ; que les salariés témoignent que la pause peut être décalée dans le temps mais est respectée ; que l'entreprise est un centre de soins de suite et de réadaptation et non un centre hospitalier traitant des urgences médicales ; que le médecin de l'établissement a témoigné qu'il n'y a normalement pas d'urgence ; que dans ces conditions, le personnel bénéficiait de ses pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant le temps de pause, la salariée pouvait vaquer à des occupations personnelles, ou bien si elle devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des pauses, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Medinord santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Medinord santé à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération des temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Rebecca X... bénéficiait de trois pauses par jour, une pause de 20 minutes en cours de matinée, une pause de 40 minutes à midi et une pause de 20 minutes en cours d'après-midi; seules sont en litige les pauses de la matinée et de l'après-midi. Lors de la mesure d'instruction qu'ils ont diligentée les conseillers prud'hommes ont entendu certaines salariées qui ont expliqué que les pauses de 20 minutes sont prises en fonction des nécessités du travail et que la direction ne contrôle ni les temps de pause ni le moment des prises de pauses. L'employeur verse de nombreuses attestations de salariés ; il résulte de ces attestations concordantes que les salariés doivent rester dans l'établissement et conserver leur téléphone bipper pendant les pauses, qu'ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d'écourter la pause et qu'ils peuvent récupérer ensuite leur temps de pause, la direction n'opérant aucun contrôle, les salariés témoignent que la pause peut être décalée dans le temps mais est respectée; aucun salarié ne témoigne du contraire. L'entreprise est un centre de soins de suite et de réadaptation et non un centre hospitalier traitant des urgences médicales; le médecin de l'établissement a témoigné qu'il n'y a normalement pas d'urgence. Dans ces conditions, le personnel bénéficiait de ses pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif. En conséquence, Rebecca X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses ;
ALORS D'UNE PART QUE doivent être considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause durant lesquels le salarié est tenu de rester à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que tel est le cas du salarié qui, durant ses temps de pause, est tenu de rester dans l'établissement et de conserver son téléphone « bipper » afin de pouvoir répondre sur le champ, aux besoins de son service, peu important que le temps consacré à ces besoins puisse ensuite être récupéré ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que de telles contraintes pesaient sur la salariée durant ses temps de pause, a jugé que ceux-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, a violé les articles L.3121-2 et L.3121-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réalité d'un temps de pause – qui exclut son assimilation à du temps de travail effectif, s'apprécie non pas au regard de son octroi formel, mais en considération de la possibilité laissée au salarié, de vaquer librement à des occupations personnelles sans avoir à rester à la disposition de son employeur; qu'en relevant que dès lors que les salariés pouvaient récupérer les temps de pause écourtés en raison des nécessités du services, ces temps étaient respectés au sein de l'établissement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'assimilation des temps de pause litigieux à du travail effectif ; que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L.3121-2 et L.3121-1 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'article 10 alinéa 3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000, étendu par arrêté du 18 avril 2000, relatif au temps de travail, dispose au sujet des temps de pause que « pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel » ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que durant ses temps de pause, Madame X... devait conserver sur elle son bipper afin de pouvoir être appelée et intervenir à tout moment, ce dont il résulte qu'elle assurait la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles; que faute d'avoir tiré les conséquences de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3 al.4), Madame X... a fait valoir pièce à l'appui, que le président de la société avait reconnu devant témoin qu'elle assurait la continuité du service (conclusions p.13 al1er : production) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de nature à justifier, en droit, l'assimilation des temps de pause à du temps de travail effectif en application de l'article 10 alinéa 3 de l'accord de branche du 27 janvier 2000, étendu par arrêté du 18 avril 2000, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12134
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2013, pourvoi n°12-12134


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12134
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