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18/11/2011 | FRANCE | N°11/01302

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 18 novembre 2011, 11/01302


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





R.G : 11/01302





SAS MEDINORD SANTE



C/

[G]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 01 Février 2011

RG : F 09/00194











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011













APPELANTE :



SAS MEDINORD SANTE

[Adresse 5]r>
[Localité 4]



représentée par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



substitué par Me Valérie PATARIT,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMÉE :



[S] [G]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée ...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 11/01302

SAS MEDINORD SANTE

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE

du 01 Février 2011

RG : F 09/00194

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011

APPELANTE :

SAS MEDINORD SANTE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Gérard DELDON,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

substitué par Me Valérie PATARIT,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[S] [G]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre MASANOVIC

de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me Stéphanie BARADEL

de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL,

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 15 Mars 2011

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2011

Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Conseiller, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

[S] [G], salariée de la S.A.S. MEDINORD SANTE en qualité d'infirmière, a démissionné le 4 septembre 2008.

[S] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE ; elle a réclamé le paiement des majorations pour heures supplémentaires, des erreurs affectant les bulletins de paie, des heures de formation non majorées, des heures d'habillage et déshabillage, de la prime de demi treizième mois, des temps de pause, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail, des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 1er février 2011, le conseil des prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a :

- condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [S] [G] la somme de 7.253,97 euros au titre des temps de pause, outre 725,31 euros de congés payés afférents, la somme de 500 euros en réparation du dépassement de la durée légale du travail, la somme de 144 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, la somme de 287,39 euros au titre des erreurs affectant les bulletins de paie,

- débouté [S] [G] de ses autres demandes,

- condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [S] [G] la somme de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 3 février 2011 à la S.A.S. MEDINORD SANTE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 21 février 2011.

Par conclusions visées au greffe le 13 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S. MEDINORD SANTE :

- au soutien du rejet de la demande relative au temps de pause, fait valoir que la salariée était libre d'organiser son temps de pause et notamment de le décaler dans la journée,

- au soutien du rejet de la demande relative au temps d'habillage et de déshabillage, fait valoir qu'aucune tenue n'était imposée à la salariée, que les salariés se changeaient pendant le temps de travail effectif et que la salariée était rémunérée pour un temps de travail mensuel de 151,67 heures et accomplissait 150,01 heures de travail,

- au soutien du rejet de la demande relative aux heures de formation, fait valoir que ces heures ont été rémunérées au taux plein et non au taux de 50 %,

- au soutien du rejet de la demande relative à la prime de fin d'année, fait valoir qu'il n'existait aucun usage fixe et constant en ce sens,

- au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, fait valoir que les salariés étaient informés de la mise en place d'un système de vidéo-surveillance, qu'elle n'avait pas l'obligation d'aviser la C.N.I.L., qu'elle avait reçu une autorisation préfectorale et que la salariée n'a subi aucun préjudice.

Par conclusions visées au greffe le 13 octobre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [G] qui interjette appel incident :

- expose qu'elle devait rester à la disposition de l'employeur durant les pauses autres que celle de midi et qu'elle ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles et réclame la somme de 7.253,17 euros, outre 725,32 euros de congés payés afférents, au titre des pauses,

- expose qu'elle était obligée de porter une tenue spécifique pour exercer ses fonctions d'infirmière et qu'elle devait se changer sur le lieu de travail et réclame la somme de 906,65 euros, outre 90,67 euros de congés payés afférents, au titre de l'habillage et du déshabillage,

- expose que les heures de formation effectuées en dehors de son temps de travail doivent lui être rémunérées au taux majoré et réclame la somme de 93,53 euros, outre 9,35 euros de congés payés afférents, au titre de la majoration,

- expose qu'en vertu d'un usage elle avait droit à une prime égale à demi mois de salaire en juin et novembre, que l'employeur ne l'a pas remplie de ses droits et réclame la somme 655 euros, outre 65,50 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de prime,

- expose que le système de vidéo-surveillance installé dans l'établissement était illicite pour n'avoir pas été porté à la connaissance des salariés et de la C.N.I.L. et réclame la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

- sollicite en cause d'appel la somme de 2.500 '' euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties indiquent que seuls sont déférés à la Cour les points suivants :

- les rappels de salaire au titre des pauses,

- les rappels de salaire au titre de l'habillage et du déshabillage,

- la majoration au titre des heures de formation,

- le rappel de treizième mois,

- les dommages et intérêts pour violation de la vie privée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les rappels de salaire au titre des pauses :

L'article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

[S] [G] bénéficiait de trois pauses par jour, une pause de 20 minutes en cours de matinée, une pause de 40 minutes à midi et une pause de 20 minutes en cours d'après-midi ; seules sont en litige les pauses de la matinée et de l'après midi.

Lors de la mesure d'instruction qu'ils ont diligentée les conseillers prud'hommes ont entendu certaines salariées qui ont expliqué que les pauses de 20 minutes sont prises en fonction des nécessités du travail et que la direction ne contrôle ni les temps de pause ni le moment des prises de pauses.

L'employeur verse de nombreuses attestations de salariés ; il résulte de ces attestations concordantes que les salariés doivent rester dans l'établissement et conserver leur téléphone bippeur pendant les pauses, qu'ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d'écourter la pause et qu'ils peuvent récupérer ensuite leur temps de pause, la direction n'opérant aucun contrôle, les salariés témoignent que la pause peut être décalée dans le temps mais est respectée ; aucun salarié ne témoigne du contraire.

L'entreprise est un centre de soins de suite et de réadaptation et non un centre hospitalier traitant des urgences médicales ; le médecin de l'établissement a témoigné qu'il n'y a normalement pas d'urgence.

Dans ces conditions, le personnel bénéficiait de ses pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif.

En conséquence, [S] [G] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses et le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les rappels de salaire au titre de l'habillage et du déshabillage :

En vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.

Pour des raisons d'hygiène, une infirmière dispose d'une blouse spécifique pour son travail ; d'ailleurs, l'employeur mettait des blouses à la disposition des infirmières ainsi qu'un vestiaire ; [S] [G] prouve qu'elle avait une blouse sur laquelle son nom était inscrit ; elle ne pouvait pas se rendre à son travail porteuse de sa blouse et devait l'enfiler sur son lieu de travail.

Lors de la mesure d'instruction qu'ils ont diligentée les conseillers prud'hommes ont entendu certaines salariées qui ont expliqué que l'ensemble du personnel porte des vêtements de travail, que l'habillage et le déshabillage s'effectue dans les vestiaires situés au sous-sol, que les opérations d'habillage et de déshabillage s'effectuent en principe sur le temps effectif de travail, à savoir après le pointage du matin et avant le pointage du soir.

Ainsi, l'habillage et le déshabillage ne sont pas des opérations distinctes du travail effectif et le temps, extrêmement bref, pris pour ces opérations est intégré au temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Dans ces conditions, aucune contrepartie n'est due.

En conséquence, [S] [G] doit être déboutée de sa demande de rappels de salaire au titre de l'habillage et du déshabillage et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur la majoration au titre des heures de formation :

L'employeur reconnaît que [S] [G] a effectué des formations en sus de son temps de travail et que les heures de formation ont été rémunérées au taux normal.

L'employeur soutient que la formation suivie sur deux jours en décembre 2005 avait pour objet le développement des compétences ; toutefois, il ne rapporte pas la preuve de cette affirmation formellement contestée par la salariée.

Dans ces conditions, doit s'appliquer l'article L. 6321-2 du code du travail qui qualifie toute action de formation destinée à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail de temps de travail effectif.

Dès lors, les heures supplémentaires effectuées par [S] [G] pour suivre la formation doivent lui être payées au taux majoré.

L'employeur ne discute pas le calcul de [S] [G].

En conséquence, la S.A.S. MEDINORD SANTE doit être condamnée à verser à [S] [G] la somme de 93,53 euros, outre 9,35 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de majoration sur les heures de formation.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le rappel de treizième mois :

Les salariés touchaient une prime en juin et en novembre de chaque année.

[S] [G] a perçu la prime semestrielle ; le montant de sa prime n'était pas équivalente à un demi-mois de salaire ; or, [S] [G] soutient qu'en vertu d'un usage, chaque prime était d'un montant égal à un demi mois de salaire brut ; elle verse deux attestations en ce sens.

Un usage se définit par sa généralité, sa constance et sa fixité.

Un tableau établi par l'employeur révèle que tous les salariés ne perçoivent pas un demi-mois de salaire et que le montant de la prime est donc variable.

Dès lors, il n'existe pas au sein de l'entreprise un usage selon lequel la prime est obligatoirement égale à un demi-mois de salaire.

En conséquence, [S] [G] doit être déboutée de sa demande de rappel de prime et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour violation de la vie privée :

Il existe au sein de l'établissement où travaillait [S] [G] un système de vidéosurveillance.

Lors de la mesure d'instruction qu'ils ont diligentée les conseillers prud'hommes ont constaté que les caméras de surveillance étaient installées dans les couloirs ; les salariés attestent qu'ils ont été informés de la mise en place de caméras, seule [S] [G] prétend ne pas en avoir été avisée ; la présence de caméras est signalée à l'entrée de l'établissement.

Le système de vidéosurveillance a été autorisé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2003 mais l'autorisation ne permettait pas la conservation des films ; or, l'employeur a admis qu'il conservait les films durant 20 jours.

La C.N.I.L. n'a pas été informée ; suite à la plainte déposée par [S] [G], la C.N.I.L. a interrogé la direction de l'établissement ; en réponse aux explications fournies, le chargé de mission du service des plaintes de la C.N.I.L. a écrit le 13 mai 2009 : 'Au vu des éléments que vous nous avez communiqués s'agissant de l'installation des caméras au sein de votre établissement et du fonctionnement de ce dispositif, il m'apparaît qu'une déclaration de ce système auprès de notre commission permettrait d'écarter tout risque juridique quant à sa légalité, les différents textes applicables en la matière étant, comme vous le soulignez complexes...En outre, s'agissant de l'information de vos salariés, il m'apparaît que l'affichage que vous avez effectué n'est pas suffisant au regard des dispositions de l'article 32 I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004'.

Il s'ensuit que le système de vidéosurveillance n'a pas été installé au sein de l'établissement dans la stricte conformité des textes.

[S] [G] ne pouvait pas ignorer l'existence de caméra de surveillance ; en revanche, elle n'a pas été pleinement informée de la conservation des films.

Il en est résulté un préjudice qui doit être réparé, au vu des éléments de la cause, par la somme de 500 euros.

En conséquence, la S.A.S. MEDINORD SANTE doit être condamnée à verser à [S] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter [S] [G] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. MEDINORD SANTE doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [S] [G] de sa demande de rappel de prime et de sa demande de rappels de salaire au titre de l'habillage et du déshabillage et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute [S] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses,

Condamne la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [S] [G] la somme de 93,53 euros, outre 9,35 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de majoration sur les heures de formation,

Condamne la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à [S] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée,

Ajoutant,

Déboute [S] [G] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.S. MEDINORD SANTE aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 11/01302
Date de la décision : 18/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SC, arrêt n°11/01302 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-18;11.01302 ?
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