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23/05/2013 | FRANCE | N°12-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-10240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige de responsabilité médicale ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;<

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, à l'occasion d'un litige de responsabilité médicale ; qu'à la suite d'un désaccord sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation ; que Mme X... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que pour dire sans effet les dispositions de la convention passée entre Mme X... et M. Y... relatives à l'honoraire complémentaire de résultat et fixer à la somme de 1 200 euros HT, soit à celle de 1 435,20 euros TTC le solde restant dû par Mme X... à son avocat au titre des honoraires de diligences, l'ordonnance énonce d'une part que la validité de la convention doit être examinée au regard du droit commun et des vices du consentement, d'autre part que, si cette convention a été conclue antérieurement au résultat obtenu, elle l'a été après que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Bretagne eut émis l'avis que Mme X... pouvait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices, ce dont il résultait qu'il n'y avait aucun risque d'échec pour l'avocat quant à l'issue de l'affaire à la date à laquelle il faisait signer à sa cliente cette convention d'honoraires ; qu'au surplus, M. Y... avait perçu des honoraires de diligences à hauteur de 2 354,54 euros TTC pour la même procédure qui figurent sur une fiche facturation, mais qui n'ont pas été repris au compte détaillé, lequel ne se rapporte qu'aux frais et honoraires visés à la convention ; qu'en présence de ces éléments, il convient d'infirmer partiellement la décision critiquée et de dire sans effet les dispositions de la convention relatives à l'honoraire de résultat ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision d'écarter l'application de la convention d'honoraires, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'ordonnance très largement infirmative attaquée d'avoir jugé que les dispositions de la convention passée entre un avocat et son client relative à un honoraire de résultat est sans effet et d'avoir en conséquence fixé à la somme HT de 1.200 euros, soit 1.435,20 euros TTC le solde restant dû par le client à son avocat au titre des honoraires de diligences ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client « l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'aux termes du même texte "est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu » ; que Madame X... indique dans son recours que jusqu'au mois de mai 2007 "tout s'était bien passé" entre elle-même et son conseil ; qu'elle fait, en revanche, valoir "qu'en mai 2007 alors que Maître Y... connaissait approximativement la somme qui lui serait allouée par l'ONIAM, son conseil lui a envoyé un courrier dans lequel il stipulait qu'un pourcentage de 8 % serait prélevé sur la somme" à lui revenir; qu'elle ajoute qu'étant "dans la détresse totale à ce moment-là, elle aurait signé n'importe quoi" ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rennes a estimé que "la facturation en cause était la stricte application de la convention et ne souffrait aucune critique " ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Maître Y... a assisté Madame X... dans le cadre d'une demande d'indemnisation présentée devant la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux dite CRCI de Bretagne le 11 juillet 2004 ; qu'il est intervenu lors de la première expertise, puis à l'audience de la CRCI du 19 mai 2005 au cours de laquelle cette commission a reconnu l'existence d'un aléa thérapeutique et en l'absence. de consolidation s'est dessaisie au profit de l'ONIAM, auquel il était demandé de faire une offre d'indemnisation au titre de l'IPP, de l'ITT et des troubles dans les conditions d'existence ; que l'ONIAM a fait une offre le 24 octobre 2005 portant sur les troubles dans les actes de la vie courante, qui a été acceptée par Madame X... le 4 janvier 2006 (2.700 euros) ; que le 16 février 2006 Maître Y... a adressé à la CRCI une nouvelle demande d'indemnisation justifiant de la consolidation de Madame X... ; qu'un expert médical a été désigné le 6 avril 2006, Maître Y... assistant sa cliente dans le cadre de ces nouvelles opérations d'expertise ; que la demande d'indemnisation a été examinée par la CRCI le 18 octobre 2006 après dépôt d'un mémoire par Maître Y...; que le 13 décembre 2006 la CRCI de Bretagne a. émis l'avis-que Madame X... pouvait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices qu'elle a définitivement fixés ; que cet avis mentionne qu'il appartenait à l'ONIAM de formuler une offre définitive tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que l'ensemble de ces diligences a été facturé à hauteur de 2.354,54 euros TTC ; que Maître Y..., dans le prolongement des propositions faites par l'ONIAM, a adressé à sa cliente le 29 mai 2007 une lettre valant convention d'honoraires dans laquelle il indiquait, la procédure se terminant par une transaction acceptable ou par un jugement du TGI de Quimper, que ses honoraires de diligences s'élèveraient à la somme de 1.900 euros HT, soit 2.274,20 euros, outre un honoraire de résultat de 8 %, le montant de cet honoraire "s'appréciant par différence entre les offres faites par la partie adverse et le résultat finalement obtenu grâce à son intervention" ; qu'à réception de la convention signée il précisait qu'il notifierait la demande d'indemnisation complète; que les demandes ont été présentées à hauteur de 129.811,82 euros en juillet 2007 ; que Madame X... a signé la convention et réglé postérieurement deux factures provisionnelles de 700 euros HT "dont une afférente à la procédure devant le TGI de Quimper" ; que selon compte détaillé en date du 24 août 2009 le montant restant dû s'élève à la somme de 6.057,99 euros HT, soit 7.245,36 euros TTC ; que l'ordonnance critiquée mentionne que ce n'est que le 10 juin 2008 et après de nombreux échanges, que l'ONIAM transmettait à Maître Y... un premier protocole transactionnel d'indemnité à soumettre à Madame X..., que par courrier du 13 juin 2008 cette dernière a donné son accord sur le montant de l'indemnisation proposée à titre provisionnel, et une première indemnité de 61.498 euros lui a été réglée le 16 juillet 2008, que Maître Y... a par la suite transmis à Madame X... le 23 décembre 2008 ; l'original du protocole d'indemnisation proposé par l'ONIAM à lui retourner signé et qu' il devait apprendre que Madame X... avait transmis le protocole directement à l'ONIAM et s'était fait régler les indemnités qui lui étaient dues soit 8.429 euros ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE la validité de la convention doit être examinée au regard du droit commun et des vices du consentement ; qu'en l'espèce, si la convention a été conclue antérieurement au résultat obtenu, elle l'a été après que la CRCI de Bretagne ait émis l'avis que Madame X... pouvait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'il n'y avait donc aucun risque d'échec pour l'avocat quant à l' issue de l'affaire à la date à laquelle il a fait signer la convention d'honoraires ; qu'au surplus, que Maître Y... avait perçu des honoraires de diligences à hauteur de 2.354,54 euros TTC pour la même procédure qui figurent sur une fiche facturation, mais qui n'ont pas été repris au compte détaillé lequel ne se rapporte qu'aux frais et honoraires visés à la convention ; qu'en présence de ces éléments, il convient d'infirmer partiellement la décision critiquée et de dire sans effet les dispositions de la convention relatives à l'honoraire de résultat, en sorte que le solde qui reste dû par Madame X... à Maître Y..., déduction faite des deux provisions déjà versées et se rapportant à l'honoraire de diligences convenu, s'élève à la somme de 1.200 euros HT, soit 1.435,20 euros TTC ;
ALORS QUE D'UNE PART le magistrat délégué par le Premier Président, pour statuer en matière de contestations d'honoraires, ne précise absolument pas les raisons pour lesquelles il affirme que sont sans effet les dispositions de la convention passée entre un justiciable et son conseil relative à l'honoraire de résultat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de légalité ;
ALORS QUE D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE, à partir du moment où la convention d'honoraire a été conclue bien avant l'engagement définitif de l'ONIAM sur le montant réel de l'indemnisation, la convention d'honoraires en cause était parfaitement licite, en sorte qu'en affirmant sans autres précisions qu'au moment de la signature de la convention en date du 13 juin 2008, étant observé que le protocole d'accord d'indemnisation définitif n'a été mise en place qu'en décembre 2008, la Cour qui se contente d'affirmer sans autres précisions pour dire sans effet la convention d'honoraires, qu'il n'y avait aucun risque d'échec pour l'avocat quant à l'issue de l'affaire à la date à laquelle il a fait signer la convention d'honoraires, ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10240
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-10240


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10240
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