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22/05/2013 | FRANCE | N°12-85359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-85359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et d

es libertés fondamentales, 1382 du code civil, 246 du code de procédure civile,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Michel Y... du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du code civil, 246 du code de procédure civile, 10, alinéa 2, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre de réparation du préjudice corporel, déduction faite de la créance, objet du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, la seule somme de 17 127,05 euros et l'a débouté de ses autres demandes de réparation ;
"aux motifs propres qu'aux termes de l'arrêt attaqué, sur la liquidation du préjudice de M. X..., il résulte des éléments de la procédure que les parties n'invoquent pas de nouveaux moyens pertinents et ne produisent pas de nouvelles pièces pertinentes au soutien de leur argumentation en cause d'appel ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment, le rapport d'expertise médicale du docteur Z... du 26 mai 2003, non valablement contesté et contradictoirement débattu, le préjudice subi par M. X..., âgé de 59 ans, marié, chirurgien dentiste, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; que sur les préjudices patrimoniaux temporaires, les dépenses de santé et les frais divers, M. X... réclame le paiement de la somme de 1 966 euros à titre de dépenses de soins médicaux restés à sa charge ; qu'il produit au soutien de cette réclamation un relevé de prestations payées par la mutuelle MGCORSE entre le 27 juin 2001 et le 16 octobre 2005 et un mémoire de la CPAM du 6 mars 2006 ; qu'il ne résulte pas de l'analyse de ces documents que les dépenses de soins réclamées concernent des séquelles résultant des faits dommageables ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a alloué uniquement la somme de 227,05 euros à ce titre, motif pris que le lien de causalité entre les violences et les autres frais médicaux n'est pas établi ; qu'ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef ; que M. X... réclame également le paiement d'au moins 15 000 euros au titre des frais de déplacement pour recevoir des soins et assister aux opérations d'expertise ; qu'il produit au soutien de cette réclamation un décompte de frais d'un montant de 9001,73 euros pour les années de 2001 à 2003, établi par lui, et un ensemble de pièces, datées de 2003 à 2007, composé de factures, de billets de transport, de relevés de remboursement CPAM, de notes d'honoraires d'experts, de rapports d'expertise non judiciaire, de certificats médicaux et de prescriptions médicales ; qu'il ne peut valablement se déduire de l'analyse de ces documents disparates que les dépenses alléguées sont en lien avec les faits dommageables et que la somme demandée, pour partie non justifiée et non détaillée, correspond à ces dépenses ; qu'il convient donc de débouter M. X... à ce titre et de confirmer le jugement de ce chef ; que, sur la perte de gains professionnels actuels, M. X... réclame le paiement d'au moins 100 000 euros au titre de la perte de revenus et qu'il produit au soutien de cette réclamation, une lettre d'expert comptable du 12 octobre 2003 qui fait état d'une perte d'exploitation de 64 214,63 euros, dont 32 272 euros au titre de la perte de revenus ; qu'il convient d'observer que ce document, non corroboré par d'autres éléments objectifs, prend pour base de calcul une période d'incapacité de travail de deux ans, alors qu'il résulte du rapport d'expertise précité que M. X... a subi une période d'incapacité de travail temporaire du 24 avril 2001 au 27 juillet 2001 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande, motif pris d'une part, que la perte de gains entre le 24 avril 2001 et le 27 juillet 2001 n'est pas justifiée, et d'autre part, que cette demande porte en partie sur une période d'arrêt de travail qui ne trouve pas son origine dans les faits commis par M. Y... ; qu'en dernier lieu, il est intéressant de relever que les parties admettent que M. X... a perçu des indemnités journalières durant la période d'incapacité de travail temporaire retenue par l'expert ; qu'il y aura donc lieu de confirmer le jugement de ce chef ; que, sur les préjudices patrimoniaux permanents, sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle M. X..., âgé de 71 ans, réclame la somme de 206 112, 51 euros au titre de ce préjudice ; que, cependant, il ne produit aucune pièce de nature à contredire l'expert qui ne retient aucun préjudice professionnel médicalement justifié au titre des lésions et séquelles imputables aux faits dommageables ; qu'il conviendra de confirmer le premier juge qui a débouté M. X... de cette demande ; que, sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, sur le déficit fonctionnel temporaire les parties ne produisent pas de nouvelles pièces et n'invoquent pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice ; que, cependant, au regard de la date de consolidation des séquelles retenue par l'expert, le 22 avril 2002, de la demande de M. X..., des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation et des éléments d'évaluation, non valablement critiqués, il conviendra de lui allouer la somme de 7 000 euros au titre de l'indemnisation de ce préjudice et d'infirmer le jugement du quantum de ce chef ; que, sur la souffrance endurée, les parties ne produisent pas de nouvelle pièce et n'invoquent pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice ; qu'il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments, non valablement critiqués, permettant de caractériser le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale, cotée à 3,5/7, de confirmer l'allocation de la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; que sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents, sur le déficit fonctionnel permanent de 5%, les parties ne produisent pas de nouvelle pièce et n'invoquent pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice ; qu'il conviendra, le premier juge ayant justement apprécié les éléments d'évaluation, non valablement critiqués, des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, des douleurs qui persistent depuis la consolidation, de la perte de la qualité de la vie, des troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence et de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, de confirmer l'allocation de la somme de 5 900 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, M. X... demande le paiement de la somme de 25 000 euros au titre de ce préjudice, mais se contente, au soutien de cette réclamation, de produire trois témoignages tirés des attestations de MM. A..., B... et C..., qui, respectivement, déclarent que M. X... n'a plus conduit son véhicule depuis son agression, qu'il a pratiqué le tennis jusqu'en mars 2001 et qu'il a pratiqué le vélo ainsi que du "footing"deux fois par semaine jusqu'à son hospitalisation au mois d'avril 2001 ; qu'il ne peut valablement se déduire de ces témoignages, non circonstanciés ni corroborés par d'autres éléments objectifs, une éventuelle impossibilité ou difficulté de se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée ; qu'il convient d'observer aussi que l'expert ne retient pas que les séquelles résultant des violences subies ont rendu impossible la pratique d'activités sportives ; qu'en dernier lieu, M. Y... produit aux débats des photographies de M. X... prises au cours du mois de juillet 2006, non contestées par celui-ci, le montrant en plein exercice d'activité de loisirs et de sport ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. X... de cette demande ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme totale de 17 127, 05 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel ;
"et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, sur la perte de gains professionnels actuels, M. X... ne justifie d'aucune perte de gains entre le 24 avril et le 27 juillet 2001 ; qu'il convient donc de rejeter ses demandes qui portent sur une période d'arrêt de travail qui ne trouve pas son origine dans les faits commis par M. Y... ; que, sur les frais pharmaceutiques et d'hospitalisation, il ressort de l'état des débours de la CPAM de Haute-Corse que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation causés par les faits de violences dont M. Y... s'est rendu coupable s'élèvent à 9 576,07 euros, les frais d'hospitalisation entre le 8 et le 12 décembre 2001 n'y étant manifestement pas liés ; qu'en outre, M. X... justifie qu'est restée à sa charge la somme de 227,05 euros, frais d'optique médicale non remboursés par la mutuelle ; que le lien de causalité entre les violences et les autres frais médicaux restés à sa charge n'est pas établi ; que les frais de déplacements invoqués par M. X... sont relatifs aux expertises, ils doivent donc être indemnisés le cas échéant au titre des frais non payés par l'Etat prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, sur l'incidence professionnelle l'expert Z... ne retient aucune incidence professionnelle de sorte que M. X... sera débouté de sa demande de ce chef (…) ; que sur le pretium doloris, au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, les souffrances endurées doivent être réparées par une indemnité de 4 0000 euros ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, au vu des séquelles retenues par l'expert Z... (taux de 5%) et de l'âge de M. X... lorsque la consolidation a été acquise, 60 ans, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 900 euros ; que, sur le préjudice d'agrément, ce préjudice, non retenu par l'expert Z..., n'est pas établi ; que M. X... sera débouté de sa demande à ce titre ;
"1) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en jugeant que la perte de revenus attestée par la lettre d'expert comptable du 12 octobre 2003 faisant état d'une perte d'exploitation de 64 214,63 euros ne pouvait être réparée dès lors qu'elle « prend pour base de calcul une période d'incapacité de travail de deux ans, alors qu'il résulte du rapport d'expertise (médicale du docteur Z... du 26 mai 2003) que M. X... a subi une période d'incapacité de travail temporaire du 24 avril 2001 au 27 juillet 2001 » et que cette demande porterait dès lors « en partie sur une période d'arrêt de travail qui ne trouve pas son origine dans les faits commis par M. Y... » sans vérifier, comme il lui était demandé, si la perte de revenus alléguée n'était pas une conséquence de l'agression dont M. X... avait été victime, indépendamment de la période d'incapacité de travail temporaire qui lui a été reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes cités ;
"2) alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'en jugeant que la perte de revenus attestée par la lettre d'expert comptable du 12 octobre 2003 faisant état d'une perte d'exploitation de 64 214,63 euros ne pouvait être réparée dès lors qu'elle « prend pour base de calcul une période d'incapacité de travail de deux ans, alors qu'il résulte du rapport d'expertise (médicale du docteur Z... du 26 mai 2003) que M. X... a subi une période d'incapacité de travail temporaire du 24 avril 2001 au 27 juillet 2001 » et que cette demande porterait dès lors « en partie sur une période d'arrêt de travail qui ne trouve pas son origine dans les faits commis par M. Y... » (ibid. §9), sans se prononcer elle-même sur les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu les textes cités ;
"3) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, pour débouter M. X... de la totalité de ses demandes au titre des frais de déplacement engagés pour recevoir des soins et assister aux opérations d'expertise qu'il «ne peut valablement se déduire de l'analyse de ces documents disparates que les dépenses alléguées sont en lien avec les faits dommageables et que la somme demandée, pour partie non justifiée et non détaillée, correspond à ces dépenses » sans accorder aucune réparation au titre de la partie justifiée de la somme demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant ainsi les règles précitées ;
"4) alors que les frais médicaux engagés par la victime d'une infraction pour se soigner ne sont pas compris dans les frais non payés par l'Etat visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale mais constituent un préjudice causé directement par l'infraction devant être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que "les frais de déplacements invoqués par M. X... sont relatifs aux expertises, ils doivent donc être indemnisés le cas échéant au titre des frais non payés par l'Etat prévus par l'article 475-1 du code de procédure pénale", sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce n'était pas « à tort que le premier juge a estimé que ce chef de demande relevait de l'article 475-1 du code de procédure pénale puisque les frais exposés ne l'étaient pas que pour la défense, mais également pour les soins », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes cités ;
"5) alors que tout jugement doit être motivé et que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'il ne versait aux débats aucune pièce de nature à contredire l'expert en ce que celui-ci ne retient aucun préjudice professionnel médicalement justifié au titre des lésions et séquelles imputables aux faits dommageables, sans préciser en quoi n'étaient pas probantes à cet égard les pièces que M. X... produisait, établissant qu'à la date du 1er janvier 2006, «M. X... se trouvait, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%», (arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 17 janvier 2008, p.7), ainsi qu'il résultait de l'avis du médecin expert D..., désigné dans le cadre des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, ayant analysé les séquelles de l'agression du 22 avril 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6) alors que tout jugement doit être motivé et que le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde, entache sa décision d'une insuffisance de motivation ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, qu'il « ne produit pas de nouvelles pièces et n'invoque pas de nouveau moyen au soutien de la contestation de l'indemnisation de ce préjudice », tandis que le jugement entrepris n'analysait lui-même aucune de ces pièces ou de ces moyens en se contentant d'affirmer "qu'au vu des séquelles retenues par l'expert Z... (taux de 5%) et de l'âge de M. X... lorsque la consolidation a été acquise, 60 ans, ce chef de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 5 900 euros », sans préciser en quoi n'étaient pas probantes à cet égard les avis médicaux concordants que M. X... produisait et qui contredisaient les conclusions du docteur Z... et établissaient leur caractère incomplet, pour ne pas prendre en considération, comme conséquences directes de l'agression, diverses séquelles parmi lesquelles une maculopathie traumatique et un larmoiement prédominant du côté droit en rapport avec un traumatisme du canalicule inférieur de l'oeil droit justifiant à elles seules une IPP au taux de 12% (rapport d'expertise du docteur E...) et la baisse de l'acuité visuelle justifiant un taux d'incapacité à 20% (rapport du docteur F...), ainsi que les lésions au niveau de la rate pouvant être considérée comme une « séquelle de la contusion thoraco abdominale gauche » subie en 2001 (rapport d'expertise du docteur G...), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"7) alors que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu'en se fondant sur les conclusions du docteur Z..., sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de M. X...), si ce dernier n'avait pas omis de prendre en considération les avis médicaux contraires aux conclusions de son prérapport transmises par dire du 11 mai 2004, la cour d'appel a méconnu les textes cités" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85359
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-85359


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85359
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