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22/05/2013 | FRANCE | N°12-84448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-84448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelmounaïm X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2012, qui, pour homicide involontaire aggravé et défaut de maîtrise, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 400 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens de c

assation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelmounaïm X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2012, qui, pour homicide involontaire aggravé et défaut de maîtrise, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 400 euros d'amende, a ordonné l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement ferme, à une amende de 400 euros, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance pendant dix ans, et l'a condamné à payer à Mme Nicole Y... la somme de 20 000 euros et à Mme Nicole Y... la somme de 15 000 euros, au titre de leur préjudice moral, a renvoyé devant les premiers juges pour le préjudice économique, et a ordonné la restitution de la motocyclette à M. Z... ;

"aux motifs que, en raison de l'extrême gravité des faits, du comportement inconséquent, irresponsable du prévenu, des circonstances particulières de cet homicide involontaire aggravé, c'est à juste titre, que les premiers juges l'ont condamné à une lourde peine d'emprisonnement ferme ; que le Dr A..., témoin cité par la défense, est venu déposer pour expliquer que les soins nécessités quotidiennement par le handicap de M. X... impliquent une aide humaine importante et une surveillance constante ; qu'elle conclut que l'administration pénitentiaire n'a pas de structures adaptées à ce type de handicap ; qu'elle a rappelé que les deux mois d'incarcération à la prison-hôpital de Fresnes avaient été très pénibles pour le prévenu, raison pour laquelle la chambre des appels correctionnels, saisie d'une demande de mise en liberté, a fait droit à cette dernière par un arrêt du 5 juillet 2011 ; que sur la nature de la peine et le quantum de la peine d'emprisonnement ferme prononcée, la juridiction du premier degré apparaît avoir fait une juste application de la loi pénale, au regard de la personnalité du prévenu (déjà condamné à de multiples reprises) et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaissant, en effet, inadéquate au regard du parcours délinquant de M. X... ; que le quantum de la peine prononcée dispense la cour d'avoir à envisager un aménagement de la peine ;

1°) "alors qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que constitue un traitement inhumain et dégradant une condamnation à six années d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre d'une personne atteinte de paraplégie pour laquelle l'administration pénitentiaire ne dispose d'aucune structure adaptée à son handicap ; qu'en confirmant le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. X... atteint de paraplégie et ayant besoin d'une aide humaine importante et d'une surveillance constante, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

2°) "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt qui ne caractérisent pas la nécessité d'une telle peine, au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ni la compatibilité de cette peine avec le handicap dont est atteint le prévenu ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

3°) "alors que, par un précédent arrêt du 5 juillet 2011, la cour d'appel avait prononcé la remise en liberté de M. X... en raison de l'incompatibilité entre son handicap et les conditions de détention ; qu'aucune amélioration de l'état de santé du prévenu n'a été constatée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le prévénu à une peine d'emprisonnement sans sursis en s'abstenant de toute motivation quant à l'état de santé de M. X... ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour condamner M. X..., atteint de paraplégie, à la peine d'emprisonnement de six ans, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la juridiction du premier degré apparaît avoir fait une juste application de la loi pénale, au regard de la personnalité du prévenu, déjà condamné à de multiples reprises et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaissant, en effet, inadéquate, au regard de son parcours délinquant ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel, qui avait, par un précédent arrêt du 5 juillet 2011, ordonné la mise en liberté de l'intéressé, en raison de l'incompatibilité entre son handicap et les conditions de détention, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines délictuelles, dès lors que les déclarations de culpabilité et la peine contraventionnelle n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 avril 2012, mais en ses seules dispositions relatives aux peines délictuelles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Radenne conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84448
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-84448


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84448
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