La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-83471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-83471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X...,
- La société GMF, partie intervenante,
- Mme Valérie Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé pour M. X... et la société GMF, pris de la violation des articles 1382 du code c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X...,
- La société GMF, partie intervenante,
- Mme Valérie Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X... et la société GMF, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé les jugements, faute pour Mme Y..., représentante légale de ses enfants mineurs, Alexandre et Anaïs, d'avoir en première instance appelé en déclaration le jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles était affilié son époux, décédé dans un accident de la circulation, a fixé à 30 000 et 35 000 euros les préjudices financiers subis par ses enfants du fait du décès de leur père ;

"aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Est n'avaient pas fait connaître le montant des éventuelles indemnités qu'elles auraient versées pour le compte des enfants de Patrick Y... ; que les préjudices financiers de ces derniers dont M. X... et la compagnie GMF rappellent qu'ils étaient seuls contestés en appel du fait de la non mise en cause des organismes sociaux, seraient fixés conformément à leur proposition de première instance et aux demandes de la partie civile, aux sommes de 30 000 euros pour Anaïs et de 35 000 euros pour Alexandre ;

"alors que les prestations servies par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'elles doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers est tenu pour réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'en ayant statué sur les préjudices financiers des deux enfants mineurs de la victime décédée, soumis au recours des organismes sociaux, bien que les deux caisses primaires d'assurance maladie appelées en cause d'appel par Mme Y..., représentante légale de ses enfants mineurs, en déclaration de jugement commun, n'aient pas fait connaître le montant des prestations qu'elles avaient versées pour le compte de ses enfants, sans déduire les dépenses de ces caisses et sans les inclure dans l'évaluation du préjudice global des deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dans lequel Patrick Y... a trouvé la mort, la cour d'appel a liquidé le seul préjudice financier de ses deux enfants mineurs ; qu'il n'est pas allégué par les requérants que l'organisme social dûment appelé en cause leur ait versé de prestation pouvant s'imputer sur ce poste ;

D'où il suit que le moyen, inopérant au regard de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Y... ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... et la société GMF devront verser à Mme Y... par application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... et de la société GMF ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83471
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-83471


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award