La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-82734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-82734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2010, n° 09-84. 081), l'a condamné, pour homicide involontaire, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Patrick X..., gynécologue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 15 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2010, n° 09-84. 081), l'a condamné, pour homicide involontaire, à trente mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Patrick X..., gynécologue-obstétricien, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir, le 7 mai 1998, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Sophie Y... qui est décédée des suites d'une hémorragie de la délivrance ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel du prévenu et du parquet, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X..., l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer la profession de chirurgien-obstétricien ; qu'elle a prononcé sur les intérêts civils, déclarant en particulier bien fondées les exceptions de non-garantie des compagnies d'assurance MACSF et AGF, devenue Allianz, appelées en intervention forcée devant elle ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 437, 446, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Françoise Z..., épouse A..., et MM. B..., C...et D...ont été entendus par la cour d'appel en qualité de témoins après avoir prêté serment conformément aux dispositions des articles 437 et 466 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, selon l'article 446 du code de procédure pénale, « avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité rien que la vérité » et que l'arrêt attaqué, qui ne reproduit pas la formule du serment et qui vise un texte – l'article 466 – qui ne concerne pas le serment des témoins ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les témoins susvisés ont, préalablement à leur audition, prêté le serment prévu par la loi ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est, cependant référée à leurs déclarations dans sa décision, a méconnu l'article 446 du code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles, en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mme A..., M. C...et M.
D...
ont été entendus par la cour d'appel après avoir prêté le serment des témoins et que ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle, qu'outre l'article 437 du code de procédure pénale, est visé l'article 466 au lieu de l'article 446 dudit code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 168, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que M. E..., qui avait, au cours de l'instruction, déposé un rapport d'expertise, a été entendu en qualité d'expert après avoir prêté serment « conformément aux dispositions des articles 168 et 446 du code de procédure pénale » ;
" 1°) alors que le serment des experts étant, depuis l'entrée en vigueur du code de procédure pénale, différent de celui des témoins, et toute personne ayant la qualité d'expert, devant, à peine de nullité, prêter, avant de rendre compte de l'accomplissement de sa mission, le serment prescrit par l'article 168 du code de procédure pénale, les mentions de l'arrêt attaqué, qui visent cumulativement les articles 168 et 446 du code de procédure pénale, ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si M. E... a prêté le serment des experts ou le serment des témoins ;
" 2°) alors qu'il ne saurait être objecté que les deux serments sont équivalents, le serment des experts « d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience » revenant en fait à s'engager à « dire toute la vérité, rien que la vérité » ; qu'en effet, les témoins sont entendus uniquement sur ce qu'ils ont vu et entendu, qu'en revanche les experts doivent exposer à l'audience les conclusions auxquelles ils sont arrivés en confrontant la matérialité des faits qu'ils ont examinés à des données techniques et scientifiques, ce qui implique un raisonnement et un commentaire, ce qui explique qu'ils ne doivent pas seulement « dire toute la vérité, rien que la vérité », mais aussi porter une appréciation en « apportant leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience », ce qui constitue un engagement distinct ;
" 3°) alors que les mentions susvisées n'impliquent nullement que M. E... ait prêté successivement le serment des témoins et le serment des experts ;
" 4°) alors que la cour d'appel, qui s'est cependant référée à ses déclarations, a méconnu les dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale, en sorte que la cassation est encourue " ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt mentionne que M. E..., qui avait au cours de l'instruction déposé un rapport d'expertise, ait été entendu en qualité d'expert après avoir prêté serment conformément aux dispositions des articles 186 et 446 du code de procédure pénale dès lors que le serment prêté, sans observations des parties, impliquait celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 20 000 euros et à l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de chirurgien obstétricien ;
" aux motifs, d'une part, qu'en sa qualité d'administrateur de la clinique, directeur médical de l'établissement, M. X... ne pouvait ignorer que Mme A...et sa collègue, Mme F..., ne disposaient d'aucune consigne ni d'un tour de permanence organisé qu'elles auraient immanquablement déclenché ; que la seule présence dans l'établissement, de chirurgiens, obstétriciens ou anesthésistes, occupés par leurs propres patients et leurs programmes opératoires, ne devait nullement être de nature à garantir, dans l'esprit de MM. X... et G..., la continuité des soins ;
" aux motifs, d'autre part, que s'agissant de la sanction à prononcer, M. X..., âgé aujourd'hui de 61 ans, n'a aucun antécédent judiciaire et n'a fait l'objet d'aucun signalement ni sinistre professionnel avéré depuis les faits ; que le rôle exercé par lui au sein de l'établissement, dont il était actionnaire, administrateur et directeur médical, la manière dont il a tenté, compte tenu du pouvoir et de la place qu'il occupait au sein de la clinique, d'échapper à ses responsabilités et le manque de conscience professionnelle qu'il a manifesté face aux appels réitérés de la sage-femme en la renvoyant avec désinvolture vers un anesthésiste, justifie une condamnation sévère et dissuasive ;
" alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les saisis ; que M. X... était poursuivi du chef d'homicide involontaire en sa seule qualité de médecin accoucheur et qu'en relevant d'office, en-dehors de toute comparution volontaire de sa part sur cet élément modificatif de la prévention, tant dans les motifs qui servent de soutien nécessaire à la déclaration de culpabilité, que dans les motifs qui servent de soutien nécessaire au choix de la peine, sa qualité d'actionnaire, d'administrateur et de directeur médical de la clinique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé ce faisant les droits de la défense, privant ainsi M. X... du procès équitable auquel il avait droit " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéa 3, et 221-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire ;
" aux motifs qu'il doit être rappelé que M. X... est prévenu d'avoir à Neuilly-sur-Seine, le 7 mai 1998, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce, en n'effectuant pas les actes de diagnostic nécessaires et appropriés à l'état de sa patiente, en quittant la clinique Sainte-Isabelle de Neuilly-sur-Seine sans s'assurer des conditions minimales garantissant la sécurité médicale de celle-ci et en tardant à intervenir à nouveau à son chevet, après qu'il eut été informé de l'évolution de son état, involontairement causé la mort de Sophie Y... ; que sa responsabilité pénale doit s'apprécier en regard de sa qualité de médecin, gynécologueobstétricien, ayant suivi l'accouchement de Sophie Y..., de chirurgien habilité à pratiquer lui-même l'hystérectomie d'hémostase, évoquée par les experts, et de gynécologue ayant suivi la fin de grossesse de la patiente ; que, sur ce dernier point, le docteur H..., qui avait suivi, jusqu'à son terme, la première grossesse de Sophie Y...et avait accouché celle-ci de sa première fille, Camille, a orienté cette patiente, en cours de sa deuxième grossesse, le 5 mars, auprès de son confrère M. X... ; que celui-ci disposant donc de ses antécédents, devait connaître les risques d'une hémorragie de la délivrance que cette patiente présentait ; qu'en effet, selon les experts, Sophie Y... avait donné naissance à un premier enfant d'un poids important (3, 950 kg), que cet accouchement s'était pratiqué avec forceps, avait nécessité une épisiotomie avec un épisode hémorragique et qu'à la dernière échographie, pratiquée le 23 mars, soit plus d'un mois avant le terme prévu au 8 mai, le foetus faisait plus de 3 kilogrammes, annonçant donc un gros bébé ; que ces éléments ne pouvaient être ignorés de M. X... qui avait vu Sophie Y... en consultation le 9 avril, soit un peu moins d'un mois avant le terme ; que les conditions du premier accouchement n'avaient été répercutées ni à M. Didier G..., qui a assuré que, compte tenu des risques de récidive en matière d'hémorragie après accouchement, s'il avait eu connaissance de cet antécédent hémorragique, il ne serait pas parti, ni à Mme Françoise A..., qui a déclaré que, si elle en avait été informée, elle aurait anticipé en réservant du sang à l'hôpital Foch ; que le résumé obstétrical (D 64, D 65, D 41) révèle que les saignements ont commencé dix minutes après l'accouchement, survenu à 12 h 40, et cinq minutes après la délivrance du placenta, à 12 h 50 – 13 heures et que d'autres saignements sont apparus à 14 h 30 alors que M. X... avait rejoint son cabinet médical en ville ; que, jusqu'à l'arrivée du docteur J..., anesthésisteréanimateur, alerté en urgence, vers 15 h 30, qui va procéder à la commande sang, alors que l'état clinique de Sophie Y... est déjà désespéré, seules deux sages-femmes, Mmes Françoise A...et Van sont restées au chevet de la patiente ; qu'à cette heure et, au plus tard, 16 heures, en raison de la baisse du taux d'hémoglobine, des perturbations évoquées plus haut dans la coagulation du sang, mais aussi de l'état clinique de la patiente, tout acte chirurgical (hystérectomie d'hémostase) ou le transport de Sophie Y...à l'hôpital pour embolisation, n'étaient plus envisageables ; que la délivrance du placenta, à 12 h 55, a été suivie de gros caillots et d'un jet décrit, par Mme A..., comme un « geyser », fusant au-dessus des étriers de la table d'accouchement ; qu'à cet instant, la sage-femme a appelé l'attention de l'obstétricien sur la taille de la flaque de sang coagulé, d'au moins 500 millilitres selon elle et de M. Didier G...; qu'auparavant et avant la délivrance du placenta, ce qui est décrit par les experts comme non conforme aux pratiques habituelles, M. X... avait suturé la cicatrice d'épisiotimie ; que, pour combattre les saignements, il a prescrit de renforcer la perfusion de Syntocinon, soluté de remplissage, et aurait massé l'utérus pour obtenir sa rétractation ; qu'il soutient avoir alors pratiqué une révision utérine ; que, s'agissant de la révision utérine alléguée, la description qui en est faite par M. X..., lui-même, et par M. Jean-Marie Y..., alors présent dans la salle d'accouchement, ont permis à l'expert K...de conclure qu'elle est « très peu vraisemblable » ; que M. Y... se souvient en effet que cet examen se serait limité, de la part de l'obstétricien, à l'introduction de deux doigts dans le vagin ; que M. X... indique l'avoir effectué alors que Mme A...était sortie de la salle d'accouchement pour s'occuper de la délivrance ; que M. Y... a même précisé : « Je l'ai vu enfiler un gant et mettre deux doigts dans le vagin de ma femme. En tout cas, je ne l'ai jamais vu mettre son avant-bras. Vous imaginez bien que ça m'aurait marqué » ; que Mme A...a expliqué qu'une révision utérine nécessite de « déployer des champs stériles, désinfecter abondamment la patiente, mettre des gants nouveaux et désinfecter le bras et la main du médecin puisqu'on peut rentrer le bras presque jusqu'au coude lorsqu'on pratique une vraie révision utérine » ; qu'il a été démontré que le résumé obstétrical initial, rédigé en temps réel, par la sage-femme, Mme A..., ne faisait pas mention d'une révision utérine ; que mention de ce geste médical a été rajoutée lors de la réunion tenue le lendemain du décès de Sophie Y... provoquée par M. X... ; que, sur cette réunion, à laquelle participait M. G..., Mme A...a indiqué : « le docteur X... m'a demandé de reprendre le dossier médical puisqu'il l'avait eu la veille et il m'a donné l'ordre d'indiquer par ma plume qu'il avait fait une révision utérine à telle heure, je n'ai pu que m'exécuter » ; que, dans un courrier adressé au professeur M. L..., Mme A...retrace la chronologie des versions successives du résumé obstétrical ; qu'ainsi, elle souligne que l'original, rédigé par elle en temps réel (D64), dont seul le recto était renseigné, ne Y...nullement mention d'une révision utérine ; que ce même document a été complété au verso par elle le soir même, après le décès de Sophie Y..., vers 22 heures ; qu'à partir de ce résumé, remis le soir du 7 à M. X..., celui-ci lui a demandé, le lendemain, au cours de la réunion précitée, de le modifier et d'y ajouter la mention relative à la révision utérine qu'il aurait pratiquée ; qu'alors qu'aucun instrument n'a été retrouvé, M. X... a, par la suite, affirmé avoir pratiqué ensuite un examen sous valves et même à l'aide d'un speculum de Colin ; qu'un tel examen est pratiqué pour vérifier l'absence de lésions de la filière génitale et s'effectue au moyen de deux valves tenues par un aide, une dans chaque main, afin de déplier le vagin distendu par le passage du foetus et permettre à l'obstétricien de procéder aux sutures nécessaires ; que, sur cet examen, qui aurait été pratiqué par M. X..., sans aide ni témoin, le prévenu a fourni des déclarations contradictoires ; qu'après avoir déclaré : « … j'ai pratiqué un examen sous valve qui introduit une sorte de long speculum. L'examen m'a paru normal et les saignements se sont arrêtés. Il devait être à peu près 13 h », il a ensuite indiqué avoir « pratiqué un examen sous valve, sans valve » ; qu'entendus sur la réalité de cet examen, tandis que M. G...a préféré dire que, s'il en avait été témoin, il s'en serait souvenu, Mme A...s'est montrée formelle pour le contester en affirmant : « en ce qui concerne l'examen sous valve, je suis formelle, il n'y en a pas eu. Il faut utiliser du matériel qu'il aurait fallu chercher dans la salle à côté et je précise que ce n'est pas un petit objet » ; qu'à l'audience de la cour de renvoi, à la différence de son confrère D..., le professeur C...a éé formel pour estimer qu'un speculum de Colin, prétendument utilisé par le prévenu, n'était pas adapté pour un tel examen ; que Mme A...a signalé, quant à elle, qu'aucun outil n'avait été sali et qu'aucune vignette laissant trace de la stérilisation d'un tel ustensile n'avait été retrouvée ; qu'aucun des résumés précités ne fait mention d'un tel examen ; qu'en outre, à supposer qu'il ait été effectué à 13 heures comme soutenu par M. X..., M. Y... en aurait été témoin ou, ainsi que les experts l'ont rapporté, aurait été invité par le médecin à sortir de la salle compte tenu du caractère invasif et traumatisant de l'acte qui aurait été pratiqué sur sa femme ; que, de ces éléments, il ne peut qu'être déduit que M. X... n'a pratiqué ni révision utérine ni examen sous valve, alors que ces actes sont décrits comme les premiers gestes à accomplir en cas d'hémorragie de la délivrance pour en rechercher l'origine et la combattre utilement et immédiatement ; que les instructions données par M. X... à Mme A..., postérieurement au décès de sa patiente, d'ajouter mention de ces deux examens sur le compte rendu, démontrent bien qu'il n'ignorait pas que ces gestes étaient déterminants et de nature, pour le temps où il avait été présent à la clinique, à l'exonérer de sa responsabilité pénale ou professionnelle ; que, face à ces saignements, abondants, constituant un risque d'hémorragie de la délivrance, au surplus, chez une parturiente venant d'accoucher d'un gros bébé, il appartenait à M. X..., en sa qualité de gynécologue obstétricien, ayant suivi l'accouchement de Sophie Y..., entouré d'une équipe constituée d'un anesthésiste réanimateur et d'une sage-femme et disposant du matériel nécessaire, dans la clinique où il avait l'habitude d'exercer depuis de longues années, d'accomplir, immédiatement, une révision utérine, puis un examen sous valves en vue, si nécessaire, d'une hystérectomie d'hémostase ou d'une embolisation artérielle ; que s'être abstenu, dans les circonstances ainsi rappelées, de telles diligences constitue une grave négligence à l'origine du décès de Sophie Y... ; que, s'agissant du départ de M. X... de la clinique Sainte-Isabelle sans s'être assuré, pour celui-ci, des conditions de sécurité médicale au bénéfice de Sophie Y..., l'instruction et les débats d'audience ont permis d'établir que MM. X... et G...ont quitté cette patiente à 13 h 35 et la clinique vers 14 h ; que, tandis que le premier a rejoint son cabinet de consultation en ville de Neuilly-sur-Seine, le second est parti jouer au golf dans l'Oise, comme tous les jeudis aprèsmidis ; que ni M. X... ni M. G...n'a attendu le résultat des analyses sanguines qui devaient révéler qu'à 13 h 44, le taux d'hémoglobine de Sophie Y... était à 8, 3g/ 100ml et que, selon le professeur Jean-Louis E..., le taux de plaquettes était « à la limite inférieure de la normale pouvant dans le contexte indiquer un trouble débutant de la coagulation en rapport avec une hémorragie » ; qu'interrogé sur ces résultats, M. X... s'est contenté d'estimer qu'un tel taux correspondait à une « anémie normale après un accouchement avec hémorragie de la délivrance » ; que, si le résumé obstétrical laisse apparaître que les saignements se sont arrêtés à 14 heures, il mentionne que ceux-ci ont repris à 14 h 30, soit une heure et demi après les saignements apparus peu après l'accouchement et l'épisiotomie ; que, sur ce point, les experts E... et L...et le professeur C..., entendus en qualité de témoins par la cour de renvoi, ont insisté pour signaler que ces saignements pouvaient continuer sans être apparents ou recommencer dans les deux heures suivant la première hémorragie ; que, selon ces experts, praticiens, la présence des deux médecins, l'anesthésiste réanimateur et le gynécologue obstétricien, était impérative avant de s'assurer de la fin définitive des saignements ; qu'en l'absence de procédure interne à la clinique relative à l'organisation des astreintes, il incombait à chaque praticien de suivre sa clientèle ou d'organiser son propre remplacement par un autre confrère ; que Mme A...n'a reçu aucune consigne de la part de M. X... ou M. G...sur leur remplacement ; que, si le docteur Mme Eliane M...était le médecin de garde, elle n'était pas présente à la clinique et, faute d'affichage sur cette garde, Mme A...ignorait qu'elle pouvait l'appeler ; que, par ailleurs, si d'autres chirurgiens ou anesthésistesréanimateurs opéraient dans les salles de chirurgie, ils n'étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à l'urgence nécessitée par l'état de Sophie Y... ; que Mme A...a été constante pour indiquer qu'elle avait appelé à plusieurs reprises au cabinet de M.
X...
afin de l'informer de la détérioration de l'état de sa patiente et d'insister auprès de lui sur l'urgence de son retour à la clinique, que ses appels répétés au cabinet de M.
X...
sont attestés par le résumé obstétrical ; que Mme F...a indiqué avoir également appelé M. X... à 14 h 30 en utilisant une ligne directe et lui avoir passé sa collègue, Mme A...; que le prévenu a, par téléphone, donné successivement comme instructions de rappeler M. G..., s'agissant d'un « problème d'anesthésiste », puis de joindre un de ses confrères, à l'extérieur de la clinique, le docteur N..., puis un des anesthésistes présents au bloc opératoire ; qu'en sa qualité d'administrateur de la clinique, directeur médical de l'établissement, M. X... ne pouvait ignorer que Mme A...et sa collègue, Mme F..., ne disposaient d'aucune consigne ni d'un tour de permanence organisé qu'elles auraient immanquablement déclenché ; que la seule présence, dans l'établissement, de chirurgiens, obstétriciens ou anesthésistes, occupés par leurs propres patients et leurs programmes opératoires, ne devait nullement être de nature à garantir, dans l'esprit de M. X... et M. G..., la continuité des soins ; que, s'il est paru admissible, par les experts, notamment le professeur L..., que, vers 14 h, alors que Sophie Y... ne saignait plus, M. X... quitte la clinique pour rejoindre son cabinet de consultations, celui-ci devait revenir en toute urgence à la clinique après les appels répétés de Mme A..., sage-femme expérimentée, et la description faite par celle-ci de l'état de Sophie Y..., sa patiente ; qu'il ne pouvait en effet négliger l'insistance de la sage-femme, seule et démunie, l'informant que celle-ci faisait une hémorragie de la délivrance, que son confrère G..., l'anesthésiste-réanimateur, était injoignable et que les suites de l'accouchement qu'il avait lui-même suivi revêtaient un caractère pathologique pour lequel son interlocutrice n'était plus qualifiée ; que, sur ce point, M. X... a soutenu avoir donné pour instructions à la sage-femme la pose d'une perfusion de Nalador, de commander du sang et d'appeler le Samu ; que ces instructions ont également été répercutées au docteur Bernard J..., anesthésiste intervenu à partir de 15 h 30 ; qu'il a parallèlement joint le service radiologie du docteur O...de l'hôpital américain pour une embolisation ; que ces instructions confirment que, de son cabinet, alors que, selon les avis d'experts, il était déjà trop tard, M. X... avait compris l'extrême gravité de l'état de Mme Y... ; que, s'agissant de l'heure du retour de M. X... à la clinique, celle-ci n'a pu être déterminée avec précision et exactitude tant ses déclarations et celles des autres personnes entendues sont divergentes ; que, toutefois, des divers témoignages recueillis, il ressort que celui-ci ne serait arrivé qu'après 16 h ; qu'à supposer qu'il soit arrivé, comme il le soutient, à 15 h 45 et qu'il ait mis quelques minutes pour se changer, à cette heure, l'état clinique de Sophie Y..., décrit notamment par M. J..., s'était déjà dégradé de manière dramatique et irréversible ; qu'étant rappelé que chaque quart d'heure compte dans le cas d'une hémorragie de la délivrance, qu'il avait été alerté depuis plus d'une heure et que, selon le professeur K..., les décisions d'urgence vitale auraient dû être prises avant 15 h 30, ce retard d'une heure ne permettait plus de sauver la patiente ; que M. X... ne peut s'exonérer en imputant ce retard à Mme A...qui, selon lui aurait pris le temps de déjeuner et aurait, pendant ce temps, négligé la parturiente pour s'occuper d'une autre, Mme P...; que, sur ce point, à l'audience de la cour de renvoi, la sage-femme a fait observer qu'elle n'avait mangé qu'un sandwich, en plusieurs temps, sans cesser d'être disponible et tout en continuant les démarches et appels téléphoniques précités ; qu'elle a souligné que vers 15 h, Mme P...se trouvait au bloc obstétrical, à proximité immédiate ; que l'original du résumé obstétrical de cette personne n'a pas été retrouvé ; que, de cet ensemble d'éléments et circonstances, il découle qu'après avoir assisté aux premiers saignements de Sophie Y..., s'être abstenu de pratiquer alors les premiers gestes utiles consistant en une révision utérine et un examen sous valves, qu'en quittant la clinique et négligeant les appels répétés de la sagefemme, dont la compétence se limitait aux suites physiologiques d'un accouchement, qui lui décrivait que la patiente dont il venait de suivre l'accouchement faisait une hémorragie de la délivrance, M. X..., qui ne pouvait, compte tenu de son expérience et de sa qualité de chirurgien, gynécologue obstétricien, considérer qu'il s'agissait seulement, au vu du tableau qui lui était fait, d'« un problème d'anesthésiste », a commis une succession de négligences constituant à l'évidence une faute caractérisée à l'origine directe du décès de Sophie Y..., celle-ci ayant été par cette faute exposée à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;

" 1°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le régime applicable aux faits poursuivis à l'encontre de M. X... est de la causalité indirecte au sens de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, le décès de la patiente ne résultant pas d'une faute médicale mais étant dû à une hémorragie de la délivrance dont la cause n'a pu être déterminée mais dont le déclenchement n'a été imputé au médecin accoucheur ni par la prévention ni par les motifs de l'arrêt, seul le traitement de cette hémorragie ayant été reproché aux deux médecins intervenant auprès de la jeune femme, le médecin gynécologue accoucheur et le médecin anesthésiste réanimateur et qu'en affirmant dès lors que les manquements qu'elle relevait à l'encontre de M. X... étaient à l'origine directe du décès de Sophie Y..., la cour d'appel a contredit ses propres constatations et méconnu, ce faisant, par fausse application, les articles 121-3, alinéa 3, et 221-6 du code pénal ;
" 2°) alors que le délit d'homicide involontaire suppose que soit établi un lien de causalité certain entre le décès de la victime et la faute imputable à la personne poursuivie ; que si, en application des dispositions combinées des articles 121-3, alinéa 3, et 221-6 du code pénale, un médecin accoucheur peut être condamné pour homicide involontaire pour n'avoir pas pris les mesures permettant d'éviter la mort d'une patiente atteinte d'une hémorragie de la délivrance, c'est à la condition qu'il soit établi avec certitude que les mesures dont s'agit auraient, sans contestation, permis d'éviter le décès, la seule perte d'une chance de survie ne permettant pas à elle seule de justifier une condamnation du chef d'homicide involontaire et que dans la mesure où il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'absence d'autopsie médico-légale, l'origine de l'hémorragie de la délivrance et donc l'efficacité de son traitement, n'ont pu être déterminées, c'est au prix d'une contradiction de motifs et en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel est entrée en voie de condamnation ;
" 3°) alors que l'existence de la faute de négligence constituée par l'absence prétendue de révision utérine et d'examen sous valves, constamment contestée par M. X..., a été essentiellement déduite par la cour d'appel des déclarations à l'audience des témoins Mme A...et M. C..., déclarations qui ne peuvent fonder légalement la décision du fait de l'irrégularité du serment que ces témoins ont prêté ;
" 4°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... se prévalait de la déclaration de l'expert L...au cours de la procédure indiquant « en tout état de cause, M. X... a pratiqué consciencieusement cette révision utérine » et que la cour d'appel qui, dans ses motifs, reprenait les conclusions du rapport de cet expert ne faisant nullement état d'une prétendue absence de révision utérine, ne pouvait sans se contredire ou mieux de s'expliquer sur ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., entrer en voie de condamnation ;
" 5°) alors que la cour d'appel, qui constatait qu'à 13 h 44, le taux d'hémoglobine de Sophie Y... était de 8, 3 g, taux qualifié de convenable et non alarmant par les experts, qu'à 14 h celle-ci ne saignait plus et que dès lors il avait paru admissible aux experts et notamment au professeur L...qu'à la même heure le docteur X... quitte la clinique pour rejoindre son cabinet de consultation – impliquant nécessairement que pour les experts, rien ne laissait à cette heure présager une éventuelle hémorragie mettant en cause le pronostic vital de la patiente – ne pouvait, sans se contredire, retenir in fine qu'il avait commis une négligence caractérisée en quittant la clinique ;
" 6°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir qu'il incombait à la sage-femme, Mme A..., qui exerçait à titre libéral excluant tout lien de subordination, de diriger et surveiller les actes et interventions postérieurs à l'accouchement, lesquels sont dévolus par le législateur aux sages-femmes ; que Mme A...était parfaitement formée et adaptée aux urgences obstétricales ; qu'en outre, pas moins de quatorze médecins étaient présents à la clinique le jour des faits ; que le professeur L...avait déclaré au cours de la procédure que « Mme A...se trouvant auprès de Sophie Y..., s'occupant des soins post-nataux et post-obstétricaux, elle était tout à fait à même, s'il le fallait, de joindre en urgence le docteur X... ou un autre gynécologue présent ; qu'il n'y a donc à ce stade pas d'erreur factuelle commise par le docteur X... quand il quitte la clinique » et qu'en imputant au docteur X... une prétendue faute de négligence – de surcroît caractérisée – pour avoir « quitté la clinique pour rejoindre son cabinet sans s'être assuré des conditions de sécurité médicale au bénéfice de Mme Y... » – sans s'être préalablement expliqué sur ces chefs péremptoires de conclusions autrement que par la considération erronée « que la compétence de la sage-femme se limitait aux suites physiologiques de l'accouchement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 7°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., après avoir quitté la clinique pour rejoindre son cabinet, était resté effectivement et constamment joignable par la sage-femme ;
" 8°) alors que la cour d'appel, qui admettait que M. X... avait, de son cabinet, avant même de retourner à la clinique, donné, avant 15 h 30, c'est-à-dire en temps utile selon les conclusions concordantes du professeur L...et du professeur K...pour prendre les décisions d'urgence vitale qui s'imposaient, des instructions précises en ce sens qui ont été répercutées au docteur J..., anesthésiste, pour traiter l'hémorragie, joignant en outre le service radiologique du docteur O...de l'Hôpital américain pour une embolisation, constatations d'où il se déduisait qu'il n'avait donc pas laissé passivement se dérouler le processus d'où pouvait résulter la mort de Sophie Y..., et qui n'a nullement constaté que ses instructions précises n'aient pas été adaptées à la situation de celle-ci, ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il avait commis une faute en relation directe avec le décès de la patiente en négligeant les appels répétés de la sage-femme ;
" 9°) alors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué relatif à la question du retour prétendument tardif de M. X... à la clinique que celui-ci qui, ainsi que la cour d'appel l'avait expressément admis, avait donné des instructions précises avant de quitter son cabinet pour traiter l'hémorragie de Sophie Y..., n'ait pas fait toutes diligences pour rejoindre le plus rapidement possible la clinique et qu'ainsi la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, légalement justifié sa décision en retenant à son encontre une prétendue faute de négligence constitutive d'une faute caractérisée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans le cadre de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bienfondée l'exception de non-garantie opposée par la MACSF à l'encontre de M. X..., dit qu'à la date du sinistre, la garantie de la MACSF relative à la police responsabilité civile professionnelle de M. X... était suspendue et a mis la MACSF hors de cause ;
" aux motifs que la compagnie MACSF conclut à l'absence de garantie pour défaut de paiement des primes de la part de M. X... ; qu'elle souligne, à cet effet, que par lettre recommandée avec accusé de réception, du 10 février 1998, le docteur X..., assuré auprès de la compagnie, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, depuis 1986 et par un avenant du 22 avril 1996, a été mis en demeure de s'acquitter de sa cotisation impayée à son échéance du 22 décembre 1997, que celui-ci a procédé à un règlement partiel le 20 février 1998, à hauteur de 11 773, 53 francs au lieu de 18 488 francs dus au titre de la cotisation semestrielle, et qu'à défaut de paiement de la totalité de la cotisation, la garantie a été suspendue à compter du 13 mars 1998 ; que, pour elle, faute de paiement complémentaire de prime entre le 20 février 1998 et le 22 juin 1998, date de l'échéance semestrielle, cette garantie était donc suspendue à la date du décès de Sophie Y..., l'acceptation du paiement partiel de la prime d'assurance ne privant pas d'effet la mise en demeure ; que, dans ses conclusions, M. X... précise qu'au moment du décès de Sophie Y..., il était assuré auprès de la MACSF, que le 30 octobre 1998 à effet du 22 décembre 1998 à minuit, il a résilié son contrat pour s'assurer auprès des AGF, qui lui proposait une offre plus performante, qu'il a déclaré le sinistre auprès de la MACSF le 25 avril 2000 que, par courrier en date du 9 mai 2000, la MACSF a refusé sa garantie au motif que la garantie était suspendue à la date du décès de Sophie Y...suite à un retard de paiement des cotisations, qu'il appartient à la MACSF de rapporter la preuve de l'envoi, du contenu et de la date du courrier de mise en demeure invoqué et de l'exigibilité des sommes portées au courrier, qu'il s'est acquitté de la somme de 11 773, 53 francs le 20 février 1998 alors que la somme réclamée par l'assureur, 18 488 francs, correspondait à la cotisation annuelle, dont il ne devait s'acquitter que par deux paiements semestriels, que, subsidiairement, en encaissant sans réserve un règlement partiel le 22 février 1998 et en s'abstenant de résilier le contrat, elle a renoncé à la suspension de garantie, qu'enfin, la MACSF a manqué à son obligation d'information et de conseil à deux reprises ; que l'article L. 113-3 du code des assurances dispose que « La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. » « A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. AU cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. », « L'assureur a droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. », « Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement (…) » ; que, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur » ; que M. X... a souscrit un avenant au contrat, souscrit depuis 1986, garantissant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la MACSF, avec prise d'effet au 22 avril 1996, les primes étant payables par paiement semestriel au 22 juin et le 22 décembre de l'année ; que par lettre recommandée en date du 10 février 1998, conformément au chapitre XVI des conditions générales du contrat d'assurances, la MACSF a mis en demeure M. X... d'avoir à régler la somme de 18 488 francs au titre de la RCP due au 22 décembre 1997 en mentionnant « nous constatons que vous restez redevable des cotisations ci-après, que nous vous invitons à acquitter dans les 30 jours. Conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, les garanties des contrats ci-dessous seront suspendues, ce qui vous privera de notre garantie en cas de sinistre, sans pour autant vous dispenser du paiement des cotisations dues dix jours après la suspension, les contrats dont les cotisations demeureront impayées, seront résiliés sans autre avis » ; qu'au bas de la lettre avant le texte complet de l'article L. 113-3, figurait la mention : « En cas de non paiement : suspension des garanties le 12 mars 1998 24 h – résiliation du contrat au 22 mars 1998-24 h » ; qu'en réponse aux contestations formulées par M. X... sur ce point, l'assureur justifie que ce courrier de mise en demeure comporte toutes les mentions imposées par la loi ; qu'il justifie également de la preuve de l'envoi de la lettre recommandée par la production du bordereau de dépôt d'objets recommandés au « bureau de poste de Paris 62 portant mentions de la date du dépôt (10/ 02/ 98) et du nombre d'objets déposés (165) par la MACSF, ainsi que par un autre document « bordereau de lettres recommandées avec avis de réception déposées au bureau de Paris 62 le 10 02 98 » sur lequel figure, sous le numéro RB 0004 0043 1 FR, le courrier adressé au « docteur Patrick X..., ...92200 Neuilly-sur-Seine » ; que ces documents permettent donc de vérifier la réalité, la date et le contenu de l'envoi litigieux ; qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article R. 113-1 du code des assurances prévoient que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, sans exiger de lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l'assuré à son dernier domicile connu ; qu'il n'est pas argué par M. X... de changement d'adresse ; qu'enfin, dans ses échanges ultérieurs avec l'assureur, M. X... n'a nullement contesté la réception de cette mise en demeure ; qu'après avoir réglé la somme de 11 773, 53 francs le 20 février 1998, M. X... a déclaré le sinistre le 25 avril 2000 ; que, par courrier du 9 mai 2000, la MACSF a refusé sa garantie au motif que celles-ci était suspendue à la date du décès de Sophie Y...« pour non-paiement de prime », en rappelant que la garantie avait été suspendue 30 jours après l'envoi de la mise en demeure, soit le 12 mars 1998 à 0 heure, c'est-à-dire antérieurement au sinistre déclaré survenu le 7 mai 1998 ; que le 15 mai 2000, M. X...a contesté le refus de garantie opposé par la MACSF, et a reçu, de celle-ci, le 13 juin 2000, la confirmation de ce refus lui rappelant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances sur le paiement fractionné des primes et que le règlement partiel des cotisations dues n'impliquait pas de la part de l'assureur une renonciation à la suspension des garanties ; que, devant la cour, M. X...considère qu'en encaissant le règlement substantiel de 11 1773, 53 francs sur 18 488 francs dus, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français, qui n'a pas procédé à la résiliation du contrat aurait tacitement renoncé au bénéfice de la suspension de garantie ; que la compagnie d'assurances réplique que le paiement demandé, 18 488 francs, ne correspondait pas, comme soutenu par M. X..., au montant de la prime annuelle, mais correspondait à celui de la prime semestrielle exigible au 22 décembre 1997 ; que, d'ailleurs, M. X...l'admet implicitement lorsque, dans son courrier du 15 mai 2000, il évoque ce paiement qu'il qualifie de « substantiel » en ajoutant (4 sur 6) ; qu'à l'examen versé, il est établi que le règlement effectué ne couvrait pas la totalité de la prime semestrielle due et que, comme l'assureur l'en avait explicitement prévenu par lettre de mise en demeure du 10 février 1998, la suspension de la garantie est intervenue trente jours après, soit le 12 mars suivant ; que, nonobstant le paiement partiel invoqué par le prévenu, la prime semestrielle n'étant pas payée dans son intégralité, par application de l'article L. 113-3 du code des assurances et alors que la remise en vigueur du contrat suspendu était subordonné à l'exécution intégrale des obligations de l'assuré, la garantie était suspendue jusqu'à expiration de la période annuelle ; que, compte tenu du contenu de la lettre précitée, rappelant expressément les termes de l'article L. 133-3 du code des assurances et mentionnant de manière claire et lisible les dates de suspension et de résiliation du contrat à défaut de paiement de la prime réclamée, M. X...ne peut soutenir n'avoir pas été suffisamment informé et prévenu de ses obligations ; que, compte tenu des mentions explicites de ce courrier, l'assureur n'était nullement obligé de prévenir par un nouvel envoi la résiliation annoncée ; que, compte tenu du libellé, particulièrement complet et intelligible de ce courrier, M. X..., médecin obstétricien, qui était assuré auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français au titre de sa responsabilité civile professionnelle depuis 1986, ne peut sérieusement soutenir que sa compagnie d'assurances aurait manqué, à son égard, à son devoir de conseil et d'information et ne l'aurait pas pleinement prévenu des conséquences d'un paiement partiel ; qu'il ne peut pas plus utilement, pour les mêmes motifs, mais aussi et surtout parce que le document critiqué est une lettre de mise en demeure, non un contrat, invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances selon lequel « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » ; qu'il découle de l'ensemble de ces motifs que le sinistre étant survenu pendant une période de suspension, intervenue depuis le 12 mars précédent, par suite du défaut de paiement de la totalité de la fraction de cotisation venue à échéance, la garantie de la MACSF n'est donc pas due ; que, comme elle le sollicite, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français sera donc mise hors de cause ;
" 1°) alors qu'il incombe à l'assureur d'apporter la preuve de l'envoi par lettre recommandée de la mise en demeure visée aux articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que le cachet de la poste ne figurait que sur le seul bordereau d'objets recommandés mentionnant que le nombre d'objets déposés le 10 février 1998 était égal à 165 ; que le bordereau établi par la MACSF et précisant le détail des 165 recommandés déposés à la poste en date du 10 février 1998 n'était pas visé par la poste et que ce bordereau établi par la MACSF n'avait été soumis à aucun contrôle de la poste de sorte qu'il n'existait aucune certitude que le courrier de mise en demeure ait bien été envoyé ; que par conséquent la MACSF ne pouvait se prévaloir d'une quelconque suspension de garantie et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en faisant état de ce que, dans ses échanges ultérieurs avec l'assureur, M. X... n'avait nullement contesté la réception de cette mise en demeure et en en tirant cette conséquence que la MACSF était bien fondée en son exception de non garantie, la cour d'appel a statué par un motif impliquant un renversement de la charge de la preuve, en tant que tel, insusceptible de justifier légalement sa décision ;
" 3°) alors qu'il incombe à l'assureur, en sa qualité de professionnel, par la formulation de la mise en demeure, d'attirer l'attention de l'assuré sur les conséquences précises du non paiement intégral de la prime et sur son intention de procéder à la résiliation ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la mise en demeure du 10 février 1998 dont se prévalait la compagnie MACSF était ainsi rédigée : « Nous constatons que vous restez redevables des cotisations ci-après, que nous vous invitons à acquitter dans les trente jours. Conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances, les garanties des contrats ci-dessous seront suspendues, ce qui vous privera de notre garantie en cas de sinistre, sans pour autant vous dispenser du paiement des cotisations dues dix jours après la suspension, les contrats dont les cotisations demeureront impayées, seront résiliés sans autre avis » et au bas de la lettre figurait la mention « En cas de non paiement : suspension des garanties le 12 mars 1998 24 h – résiliation du contrat au 22 mars 1998-24 h » ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que si l'article L. 113-3 du code des assurances était effectivement reproduit dans la mise en demeure dont se prévalait la compagnie d'assurances devant la cour d'appel (d'où il résulte que seul un paiement total des primes d'assurances dues dans les trente jours de l'envoi de la mise en demeure peut entraîner la suspension de la garantie) ce texte y figurait en caractères non apparents si bien que la compagnie d'assurance n'avait pas rempli l'obligation qui était la sienne d'informer sans ambiguïté l'assuré des conséquences qu'aurait un règlement partiel des primes et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions au regard du principe sus-énoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la seule mention au bas de la lettre « En cas de non paiement : suspension des garanties le 12 mars 1998 24 h – résiliation du contrat au 22 mars 1998-24 h », ne permettait pas à l'assuré, qui est un profane, de comprendre qu'un paiement partiel des primes dues ne pouvait faire obstacle à la suspension du contrat d'assurance ;
" 5°) alors que la résiliation ou la suspension du contrat d'assurance, en application de l'article L. 113-3 du code des assurances est une simple faculté pour l'assureur à laquelle celui-ci peut renoncer expressément ou tacitement ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que le comportement de la compagnie d'assurance, qui avait encaissé un règlement partiel substantiel des primes postérieurement à la mise en demeure (et avant le sinistre) sans émettre la moindre réserve, valait renonciation au bénéfice de la suspension de garantie et qu'en omettant une fois encore d'examiner ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 124-1 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée l'exception de nullité de la police d'assurance n° 66829006 souscrite par M. X... auprès de la compagnie AGF devenue la compagnie Allianz, dit que le contrat responsabilité civile professionnelle précité avec clause de reprise du passé souscrit par M. X... auprès des AGF le 9 novembre 1998 était nul et de nul effet et a mis AGF, devenue la compagnie Allianz, hors de cause ;
" aux motifs qu'après avoir souscrit, le 9 novembre 1998, auprès des AGF, à effet au 21 décembre 1998, une police responsabilité civile professionnelle, par l'intermédiaire de M. Didier Q..., courtier d'assurances, M. X... a, le 23 septembre 2000, déclaré le sinistre résultant du décès de Sophie Y...auprès de cette compagnie d'assurance ; que, par courrier du 7 mars 2001, celle-ci a opposé un refus de prise en charge ; que la compagnie AGF a contesté la prise en charge des conséquences pécuniaires de la responsabilité de M. X... en faisant valoir, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat d'assurances au motif que le souscripteur avait dissimulé le décès de Sophie Y... lors de la souscription du contrat, le cas échéant, en applicaiton de l'article 1116 du code civil pour dol, en outre, que M. X... n'aurait pas respecté son engagement figurant dans la police de déclarer tout sinistre ou réclamation et que les conditions de mise en oeuvre de la clause de reprise du passé n'étaient pas réunies, qu'enfin, le risque réalisé au moment de la souscription du contrat était inassurable pour n'avoir présenté, au sens des dispositions des articles 1964 du code civil et L. 121-15 du code des assurances, aucun caractère aléatoire dans la mesure où M. X... connaissait le fait dommageable au moment où il est entré en discussion avec les AGF aux fins de souscrire une police de responsabilité civile professionnelle ; que, dans ses conclusions, la compagnie d'assurances Allianz IARD, nouvelle dénomination de la société AGF IART, invoque la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle et soutient que M. X... ne pouvait ignorer que le sinistre était survenu en période de suspension de garantie du contrat souscrit à la MACSF ; qu'elle fait observer que celui-ci avait été contacté à deux reprises par la famille de la défunte dans les suites immédiates du sinistre avant le 21 décembre 1998 et qu'au moment de la souscription du contrat, il a sciemment dissimulé ces éléments à l'assureur dans le but de bénéficier d'une clause de garantie de reprise du passé, lui permettant d'effacer l'absence de garantie découlant du nonpaiement de la prime de la police responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la MACSF ; que l'article L. 113-8 du code des assurances dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts » ; que, selon l'article 1116 du code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie, n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé » ; que, lors de la souscription du contrat du 9 novembre 1998, avec prise d'effet au 21 décembre 1998 et avec clause de reprise du passé garantissant sa responsabilité civile professionnelle après des AGF, l'assuré M. X... a déclaré notamment qu'il « s'engage à déclarer tout sinistre ou réclamation survenant à la date d'effet du présent contrat » ; que, préalablement, le 21 septembre 1998, M. X... avait rempli un questionnaire mentionnant qu'il avait déclaré en 1996 un sinistre, pour incontinence urinaire, n'ayant eu aucune suite, que son précédent contrat RCP avait été résilié par lui-même avec pour motif son coût trop élevé et avait répondu par la négative à la question suivante : « Vous souvenez-vous d'incidents de nature à entraîner des réclamations ultérieures ? » ; que, le 23 septembre 2000, le courtier, M. Denys Didier Q..., a demandé aux AGF d'ouvrir un dossier au nom de M. X... au titre de la reprise du passé pour le sinistre survenu le 7 mai 1998 ; que par courrier du 7 mars 2001, les AGF refusaient leur garantie pour les motifs précités et ajoutaient qu'en aucun cas, l'assureur ne pouvait intervenir pour des événements connus de l'assuré lors de la souscription du contrat ; que, le 28 décembre 2007, le conseil de M. X... a déclaré à nouveau le sinistre auprès des AGF, lesquelles réitéraient leur refus de prise en charge et opposaient la prescription biennale ; que la clause de reprise du passé insérée au contrat d'assurance est ainsi libellée : « La garantie ne s'applique qu'aux réclamations qui vous sont présentées pendant la période de validité du contrat, y compris celles relatives à des faits ou des événements antérieurs à la prise d'effet de la garantie (« reprise du passé »), sous réserve que ceux-ci n'aient pas été connus de vous, lors de la souscription du contrat ou d'un avenant (modification du contrat et support matérialisant cette modification) comme étant susceptibles de faire jouer la garantie » ; que, dans ses écritures, M. X... entend démontrer que la demande de communication du dossier médical par Mme Marie-Raphaëlle R..., épouse S..., soeur de Sophie Y..., en tant que médecin traitant de celle-ci, qui avait pu s'entretenir avec les praticiens et la sage-femme dès le 9 mai 1998 au matin et obtenu un rendez-vous ultérieur avec le gynécologue, ne saurait s'analyser en une demande d'indemnisation, seule la demande d'indemnisation formulée par les parties civiles lui permettant d'avoir connaissance que la garantie des AGF était susceptible de jouer ; que, selon lui, c'est seulement à la date du dépôt de plainte, le 12 avril 1999, qu'il a eu connaissance du fait que sa responsabilité était recherchée et que la garantie était susceptible de jouer ; qu'il y a lieu de rappeler que la plainte déposée par M. Y... et Mme R..., épouse S..., le 12 avril 1999, a eu pour support, les rapports de deux médecins obstétriciens, les docteurs T...-U... et que M. X... a été mis en examen le 16 novembre 2000 après avis reçus le 10 octobre ; que, parallèlement à l'information judiciaire, la clinique a fait, courant 1999 et 2000, l'objet d'enquêtes de la part de l'ARH d'Ile-de-France visant des dysfonctionnements dans la prise en charge des urgences et notamment des parturientes ; que l'enquête administrative a donné lieu à renvoi d'une lettre de mise en demeure adressée par le directeur de l'ARH le 30 septembre 1999 à la clinique Sainte-Isabelle dont M. X... était actionnaire et directeur médical et dont le directeur a contesté les griefs formulés contre la clinique par courrier du 5 novembre 1999 ; qu'à la suite de la demande de communication du dossier médical formulée par Mme R..., épouse S..., soeur de Sophie Y...et médecin, de même qu'à la suite des entretiens avec M. X..., celui-ci, qui avait reçu, depuis le 22 décembre 1998, l'avis de résiliation de son contrat responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la MACSF et qui savait que cette compagnie avait refusé de lui accorder sa garantie pour ce sinistre, ne pouvait pas, compte tenu des circonstances de ce décès, de ses conséquences et des démarches répétées de la soeur de la victime, omettre de le déclarer à son nouvel assureur lors de la souscription du contrat et répondre, dans le questionnaire sur la base duquel le nouvel assureur a accepté le risque, par la négative à la question : « Vous souvenez-vous d'incidents de nature à entraîner des réclamations ultérieures, » ; qu'à la date de souscription du contrat avec les AGF le 9 novembre 1998, le décès de Sophie Y..., survenu le 7 mai 1998, était, compte tenu de la gravité et de son caractère exceptionnel, susceptible de faire jouer la garantie au sens de la clause de reprise du passé, même si, à cette date, la famille de Mme Y...n'avait formulé aucune demande ni engagé de procédure ; qu'il ne pouvait en effet imaginer que ce décès demeurerait sans suite et que la garantie du nouvel assureur allait être mise en jeu ; qu'en outre, à l'examen des termes, clairs et non obscurs comme soutenu par M. X..., de la clause de reprise du passé, le souscripteur ne pouvait ignorer, en violation des termes et prescriptions de ladite clause, qu'en omettant le décès d'une parturiente par hémorragie de la délivrance, il s'abstenait de faire état d'un fait ou événement, antérieur à la période de validité du contrat, connu de lui lors de la souscription du contrat ; que cette omission n'a pu être que délibérée ; qu'il en découle que M. X... a fait intentionnellement une fausse déclaration lors de la souscription du contrat responsabilité civile professionnelle avec reprise du passé, souscrit auprès des AGF ; que sa mauvaise foi est corroborée par l'affirmation, faite lors de la souscription du contrat, selon laquelle le précédent contrat responsabilité civile professionnelle avait été résilié par lui-même, alors que sa résiliation initiale résultait, sans équivoque, du non paiement de primes, et par la date à laquelle il a déclaré ce sinistre, immédiatement après que des investigations avaient été accomplies au sein de la clinique ; qu'à cet égard, M. Didier Q..., courtier, a rapporté que, dès le lendemain de la saisie du dossier médical au nom de Sophie Y..., le 17 septembre 1999, à leurs demandes, il a adressé aux docteurs X... et G...un formulaire de déclaration de sinistre ; qu'il est patent que, par cette fausse déclaration, M. X... n'a pas mis en mesure son nouvel assureur d'être pleinement informé et d'apprécier, en toute connaissance de cause, le risque à assurer ; qu'à l'évidence, si les AGF avaient eu connaissance des circonstances du décès de Sophie Y..., dont M. X... était l'obstétricien, ils n'auraient pas consenti de lui accorder leur garantie sur ce risque réalisé ; qu'en agissant ainsi, M. X... poursuivait comme seul objectif d'obtenir la garantie de la reprise du passé de la part des AGF pour effacer les conséquences de la suspension et de la résiliation pour non paiement de primes du précédent contrat d'assurance souscrit auprès de MACSF ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, invoquées par AGF devenue la compagnie Allianz à l'appui de son exception de nullité, celle-ci étant parfaitement fondée, la cour déclare nul et de nul effet le contrat ainsi souscrit ; que, comme elle le demande, AGF devenue la compagnie Allianz sera donc mise hors de cause ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé » ; que la clause de reprise du passé insérée dans les conditions générales du contrat responsabilité civile souscrit par le docteur X... auprès des AGF était ainsi rédigée ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué : « La garantie ne s'applique qu'aux réclamations qui vous sont présentées pendant la période de validité du contrat, y compris celles relatives à des faits ou des événements antérieurs à la prise d'effet de la garantie (« reprise du passé »), sous réserve que ceux-ci n'aient pas été connus de vous, lors de la souscription du contrat ou d'un avenant (modification du contrat et support matérialisant cette modification) comme étant susceptibles de faire jouer la garantie » ; qu'il résulte sans ambiguïté de ces termes que le contrat ne dérogeait pas aux dispositions susvisées de l'article L. 124-1 du code des assurances en sorte qu'à la date de souscription du contrat avec les AGF le 9 novembre 1998, le décès de Sophie Y...le 7 mai 1998 en relation avec son accouchement, fût-il connu du souscripteur, n'était pas susceptible de faire jouer la garantie au sens de la clause de reprise du passé, le docteur X... n'étant saisi à cette date d'aucune réclamation amiable ou judiciaire par la famille de Sophie Y..., tiers lésé, en vue d'obtenir réparation ;
" 2°) alors que la réclamation constitue le sinistre dans l'assurance de responsabilité civile et qu'en l'espèce, le fait dommageable résultant du décès de Sophie Y... par hémorragie de la délivrance – première cause de mortalité des mères en France – n'impliquant pas en soi une erreur de diagnostic, ni des négligences dans la prise en charge de la patiente, ne s'analysait pas, faute de réclamation, en un sinistre à la date de souscription du contrat en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article L. 113-8 du code des assurances, prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par le docteur X... auprès des AGF pour fausse déclaration intentionnelle ;
" 3°) alors que le décès par hémorragie de la délivrance d'une accouchée n'impliquant pas en soi une erreur de diagnostic ni une faute de négligence n'avait pas davantage à être déclaré dans le questionnaire soumis au docteur X... par les AGF ;
" 4°) alors que la plainte de la famille Y... n'a été déposée que le 12 avril 1999, soit plusieurs mois après la souscription du contrat auprès des AGF ; que ce n'est que le 10 octobre 2000 que M. X... s'est vu notifier un avis de mise en examen et que ce n'est qu'à cette date que la responsabilité pénale du docteur X... a été sérieusement envisagée par le magistrat instructeur pour des faits qualifiés d'homicide involontaire susceptibles de faire jouer la garantie des AGF, en sorte que la clause de reprise du passé figurant au contrat souscrit par lui aux AGF à la date du 9 novembre 1998 s'applique parfaitement au cas d'espèce ;
" 5°) alors qu'à défaut d'autopsie, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, les circonstances du décès de Sophie Y... n'ont pu être élucidées au plus tôt que par les investigations ordonnées par le magistrat instructeur ;
" 6°) alors que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., antérieurement assuré auprès de la MACSF, avait résilié son contrat le 30 octobre 1998 à effet du 22 décembre 1998 à minuit et que ce n'est que le 22 décembre 1998 qu'il avait reçu l'avis de résiliation de son contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de cette compagnie d'assurance, que ce n'est que par courrier du 9 mai 2000, que la MACSF a refusé sa garantie au motif qu'elle était suspendue à la date du décès de Sophie Y...« pour non paiement de prime », ne pouvait, compte tenu de ce calendrier, sans se contredire, déduire la mauvaise foi de M. X...à la date de souscription du contrat avec les AGF le 9 novembre 1998 du fait qu'il avait déclaré aux AGF que le précédent contrat responsabilité civile avait été résilié par lui-même " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour faire droit aux exceptions de non-garantie opposées par la MACSF et la compagnie AGF, devenue Allianz, auprès desquelles le prévenu avait successivement souscrit des contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle, tenant pour la première compagnie à la suspension de la garantie pour non-paiement de prime, et, pour la seconde, à la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les textes invoqués, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. Jean-Marie Y...et Mmes Camille et Marie Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Allianz IARD au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82734
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-82734


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82734
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award