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22/05/2013 | FRANCE | N°12-82374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2013, 12-82374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,
- La société Filatures d'Ossau,
- La société X... et Lacoste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour délits et contraventions à la police de l'eau, a condamné le premier, à 3 000 euros d'amende et deux amendes contraventionnelles de 750 euros et 500 euros, la deuxième, à 3 000 euros d'amende et 750 euros d'amende contraventionnelle, la troisième, à 3 000 euros d'amende

et 750 euros d'amende contraventionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X...,
- La société Filatures d'Ossau,
- La société X... et Lacoste,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2012, qui, pour délits et contraventions à la police de l'eau, a condamné le premier, à 3 000 euros d'amende et deux amendes contraventionnelles de 750 euros et 500 euros, la deuxième, à 3 000 euros d'amende et 750 euros d'amende contraventionnelle, la troisième, à 3 000 euros d'amende et 750 euros d'amende contraventionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L. 214-18, L. 216-7, 2°, L. 432-5 ancien, L. 432-8 ancien du code de l'environnement, 1er de la loi du 19 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, L. 512-2 du code de l'énergie, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré M. X... et la société X... Lacoste coupables du chef de non-respect des dispositions relatives à l'obligation d'assurer un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces pour des faits " d'exploitation d'une entreprise hydraulique sans respect, par le permissionnaire, des prescriptions de l'autorisation " prétendument commis le 9 janvier 2007, " d'installation d'ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes " pour des faits prétendument commis le 20 juillet 2009 au barrage dit Listo, à Beost Louvie-Soubiron, et le 20 juillet 2009 au barrage dit Cau Aval, à Arudy et « d'exploitation d'un ouvrage dans un cours d'eau douce sans maintien du débit minimal réglementaire » pour des faits prétendument commis le 4 juillet 2006 au barrage dit Cau Aval, à Arudy et a condamné les prévenus, chacun, à une peine de 3 000 euros d'amende et à verser des dommages et intérêts à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le non-respect des débits minimaux, conformément aux dispositions de l'article L. 248-18 du code de l'environnement (en réalité L. 214-18), dont le premier juge a fait une exacte application après avoir rappelé que la loi prévoit seulement une limite minimale, l'autorité administrative a pu fixer par arrêtés préfectoraux des 17 octobre 1994 et 20 juin 1986, dont la validité n'a pas été contestée dans les formes prescrites, le débit minimal pour le barrage Cau Aval à 18 m3 par seconde (article 3 de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1994) et pour le barrage de Listo à 100 litres par seconde (article 5 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1986) ; que les constatations effectuées le 4 juillet 2006, le 9 janvier, 13 juillet et 5 septembre 2007 et 30 juillet 2009 pour le barrage de Listo, à des saisons différentes, ont révélé des valeurs inférieures à ces débits minima ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été démontré une atteinte à vie piscicole est sans influence sur la caractérisation de l'infraction ;

" 1) alors que le délit prévu par l'article L. 216-7, 2°, du code de l'environnement ne réprime que la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 214-18 du même code relatives au débit minimal fixé par cette disposition et égal à un dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ; qu'en retenant que ce délit permettait de réprimer le fait, pour l'exploitant, de méconnaître les prescriptions relatives au débit minimal prévu par l'autorisation d'exploitation d'une installation utilisant l'énergie hydraulique et entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, et en l'estimant constitué sans relever que le débit mesuré aurait été inférieur à un dixième du module du cours d'eau en aval immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 214-18 et L. 216-7, 2°, du code de l'environnement ;

" 2) alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 512-2 II du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que les sanctions réprimant le non-respect du régime d'autorisation applicable à une installation utilisant l'énergie hydraulique et entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux sont « celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement » ; que l'article L. 512-2 II ne prévoyant ainsi aucune peine déterminée, le fait, pour l'exploitant d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, de ne pas respecter les prescriptions de l'autorisation d'exploitation n'est susceptible d'aucune peine délictuelle et relève des seules dispositions de l'article R. 216-12, 3°, du code de l'environnement qui réprime ce comportement d'une amende contraventionnelle ; qu'en prononçant néanmoins une amende délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 112-1 du code pénal, L. 214-18, L. 216-7, 2°, L. 432-5 ancien et L. 432-8 ancien du code de l'environnement, 1er de la loi du 19 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, L. 512-2 du code de l'énergie, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, a déclaré M. X... et la société Filatures d'Ossau coupables « d'exploitation d'un ouvrage dans un cours d'eau douce sans maintien du débit minimal réglementaire » pour des faits prétendument commis le 4 juillet 2006 au barrage dit Cau Aval, à Arudy et a condamné les prévenus, chacun, à une peine de 3 000 euros d'amende et à verser des dommages-intérêts à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne le non-respect des débits minimaux, conformément aux dispositions de l'article L. 248-18 du code de l'environnement (en réalité L. 214-18), dont le premier juge a fait une exacte application après avoir rappelé que la loi prévoit seulement une limite minimale, l'autorité administrative a pu fixer par arrêtés préfectoraux des 17 octobre 1994 et 20 juin 1986, dont la validité n'a pas été contestée dans les formes prescrites, le débit minimal pour le barrage Cau Aval à 18 m3 par seconde (article 3 de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1994) et pour le barrage de Listo à 100 litres par seconde (article 5 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 1986) ; que les constatations effectuées le 4 juillet 2006, le 9 janvier, 13 juillet et 5 septembre 2007 et 30 juillet 2009 pour le barrage de Listo, à des saisons différentes, ont révélé des valeurs inférieures à ces débits minima ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été démontré une atteinte à vie piscicole est sans influence sur la caractérisation de l'infraction ;

" alors que les dispositions plus sévères d'une loi nouvelle ne peuvent s'appliquer aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; qu'à supposer même que les dispositions des articles L. 214-18 et L. 216-7, 2°, du code de l'environnement, issues de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, permettent de réprimer le non-respect, par l'exploitant d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, des prescriptions de l'autorisation d'exploitation fixant un débit minimal, ces dispositions sont plus sévères que celles des articles L. 432-5 et L. 432-8 anciens de ce code, en vigueur à la date des faits reprochés, en vertu desquels seul le manquement de l'obligation d'assurer le débit minimal fixé par l'article L. 432-5 à un dixième du module du cours d'eau était pénalement sanctionné ; qu'en appliquant ces dispositions aux faits commis le 4 juillet 2006, soit avant leur entrée en vigueur, sans constater que le débit mesuré aurait été inférieur à un dixième du module du cours d'eau, la cour d'appel a violé les articles 112-1 du code pénal, L. 214-18 et L. 216-7, 2°, du code de l'environnement " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 214-17, L. 216-7, 1°, L. 432-6 ancien du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué partiellement confirmatif a déclaré M. X... et la société X... Lacoste coupables « d'installation d'ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes » pour les faits prétendument commis le 9 janvier 2007 à Beost Louvi-Soubiron et visés par la prévention comme l'« omission de respecter les prescriptions de l'autorisation prévue par les articles 1er et 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en l'espèce en ne prévoyant pas de seuil comportant une échancrure calibrée pour le débit réservé minimum de 100 litres/ seconde, contrevenant ainsi à l'article 2 de l'arrêté préfectoral 05/ EAU/ 79 du 28 novembre 2005 faits prévus et réprimés par les articles L. 214-17 du code de l'environnement et articles 1er et 2 de la loi du 16 octobre 1919 » et a condamné les prévenus, chacun, à une peine de 3 000 euros d'amende et à verser des dommages et intérêts à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'absence de seuil comportant une échancrure calibrée pour le débit réservé minimum sur le barrage Listo et sur le barrage Cau Aval, les constatations effectuées le 9 janvier 2007 ont établi que le dispositif présent sur le barrage Listo ne correspond pas aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2005 et que le barrage de Cau Aval ne comportait aucun dispositif de contrôle ;

" 1) alors que les obligations qui résultent du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sont, pendant un délai de cinq ans suivant la publication de la liste des cours d'eau prévue par cette disposition, celles de l'article L. 432-6 ancien du même code ; que l'obligation faite à l'exploitant d'un ouvrage de prévoir un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs ne concerne, selon cette dernière disposition, que les ouvrages situés sur un cours d'eau figurant sur une liste fixée par décret ; que les faits ayant été commis le 9 janvier 2007, avant l'expiration du délai de cinq ans précité, et le Conseigt, sur lequel se situe le barrage de Listo, n'ayant fait l'objet d'aucun classement au regard de l'article L. 432-6, en appliquant les peines par lesquelles l'article L. 216-7, 1°, réprime le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, la cour d'appel a violé ces dispositions et celles de L. 432-6 ancien du code de l'environnement ;

" 2) alors que l'exploitation d'un ouvrage non conforme aux prescriptions imposées à l'exploitant en application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement n'est réprimée au titre de l'article L. 216-7, 1°, que si cet ouvrage est nécessaire pour assurer la circulation des poissons ; que le dispositif de contrôle du débit et le seuil dont la présence était imposée en aval du barrage avec une échancrure déterminée afin de permettre des mesures du débit ne constituant pas des ouvrages nécessaires pour la circulation des poissons migrateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 216-7, 1°, du code de l'environnement ;

" 3) alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 512-2 II du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que les sanctions réprimant le non-respect du régime d'autorisation applicable à une installation utilisant l'énergie hydraulique et entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux sont « celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement » ; que l'article L. 512-2 II ne prévoyant aucune peine déterminée, le fait, pour l'exploitant d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, de ne pas respecter les prescriptions de l'autorisation d'exploitation n'est susceptible d'aucune peine délictuelle et relève des seules dispositions de l'article R. 216-12, 3°, du code de l'environnement qui réprime ce comportement d'une amende contraventionnelle ; qu'en prononçant néanmoins une amende délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines " ;

Attendu que les demandeurs n'étaient pas poursuivis pour exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau douce empêchant la circulation des poissons migrateurs, infraction définie par les articles L. 216-7, 1°, L. 214-17, § I, 2°, § II, § III, R. 214-110, L. 432-6 du code de l'environnement et réprimée par les articles L. 216-7, alinéa 1, et L. 216-9 du code de l'environnement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, doit être écarté en sa troisième branche par suite du rejet du premier moyen ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, L. 214-17, L. 216-7, 1°, L. 432-6 ancien du code de l'environnement, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité des délits et des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué partiellement confirmatif a déclaré M. X... et la société Filatures d'Ossau coupables « d'installation d'ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans dispositif garantissant un débit minimal assurant la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivantes » et " d'exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau douce empêchant la circulation des poissons migrateurs " pour des faits prétenduments commis les 9 janvier, 13 juillet et 5 septembre 2007 à Arudy, sur le barrage de Cau Aval, et visés par la prévention comme l'omission « de respecter les dispositions relatives au débit minimal d'un cours d'eau et à la nécessité d'assurer la circulation des poissons migrateurs, en restituant des débits réservés minima, relevés en aval du barrage Cau Aval à des taux inférieurs à 1, 8 m3/ seconde, contrevenant ainsi à l'arrêté préfectoral n° 94/ EAU/ 017 du 17 octobre 1994, et en ne prévoyant pas de système assurant le contrôle des débits alimentant les ouvrages de franchissement (échelle à poissons pour la montaison et glissière de dévalaison) et du fait de turbiner le surplus du débit réservé, faits prévus et réprimés par les articles L. 432-6, L. 432-8, L. 437-20, L. 214-17, L. 214-18, L. 216- l et L. 216-11 du code de l'environnement et l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique » et a condamné les prévenus, chacun, à une peine de 3 000 euros d'amende et à verser des dommages et intérêts à la fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne l'absence de système assurant le contrôle du débit alimentant les ouvrages de franchissement sur le barrage de Cau Aval, l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1994 prévoyait qu'un dispositif agréé par le service de police devait permettre le contrôle permanent du débit réservé ainsi que du débit alimentant les échelles à poissons et la glissière de dévalaison ; que les appelants n'ont pas établi qu'un tel dispositif ayant reçu l'agrément du service de contrôle a été installé conformément à cette prescription ; qu'en ce qui concerne le turbinage du surplus du débit réservé du barrage Cau Aval, faute d'y avoir été expressément autorisés par les services compétents, Maurice X... et la société Filatures d'Ossau, qui ont reconnu avoir turbiné le surplus du débit réservé de ce barrage, ont également à bon droit été déclarés coupables de ce chef de prévention ; qu'à cet égard, la circonstance que l'exploitant d'une usine voisine ait pu bénéficier d'une telle autorisation est sans incidence sur la constitution de l'infraction ;

" 1) alors que les obligations qui résultent du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sont, pendant un délai de cinq ans suivant la publication de la liste des cours d'eau prévue par cette disposition, celles de l'article L. 432-6 ancien du même code ; que l'obligation faite à l'exploitant d'un ouvrage de prévoir un dispositif assurant la circulation des poissons migrateurs ne concerne, selon cette dernière disposition, que les ouvrages situés sur un cours d'eau figurant sur une liste fixée par décret ; que les faits ayant été commis courant 2007, avant l'expiration du délai de cinq ans précité, et le Gave d'Ossau, sur lequel se situe le barrage de Cau Aval, n'ayant fait l'objet d'aucun classement au regard de l'article L. 432-6, en appliquant les peines par lesquelles l'article L. 216-7, 1°, réprime le fait de ne pas respecter les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, la cour d'appel a violé ces dispositions et celles précitées de L. 432-6 ancien du code de l'environnement ;

" 2) alors que nul ne peut être condamné à une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'il résulte de l'article L. 512-2 II du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que les sanctions réprimant le non-respect du régime d'autorisation applicable à une installation utilisant l'énergie hydraulique et entraînant une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux sont « celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement » ; que l'article L. 512-2 II ne prévoyant aucune peine déterminée, le fait, pour l'exploitant d'une installation utilisant l'énergie hydraulique, de ne pas respecter les prescriptions de l'autorisation d'exploitation n'est susceptible d'aucune peine délictuelle et relève des seules dispositions de l'article R. 216-12, 3°, du code de l'environnement qui réprime ce comportement d'une amende contraventionnelle ; que la cour d'appel, en prononçant néanmoins une amende délictuelle, violé l'article 111-3 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines " ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré M. X... et la société Filatures d'Ossau coupables « d'exploitation d'ouvrage dans un cours d'eau douce empêchant la circulation des poissons migrateurs », l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'acte d'autorisation, dont la légalité n'a pas été contestée et qui servait de soutien aux condamnations, par ailleurs, intervenues sur le fondement de l'article L. 216-7, 2°, du code de l'environnement, contre lesquelles aucune critique n'est dirigée, fixait des obligations quant au débit alimentant les échelles à poissons qui n'ont pas été respectées ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ;

Sur le cinquième moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X..., la société X... et Lacoste et la société Filatures d'Ossau devront payer à la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, Mme Radenne conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82374
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-82374


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82374
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