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22/05/2013 | FRANCE | N°12-18256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 12-18256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 décembre 2010), que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Agen a ordonné le bornage des propriétés de M. et Mme X..., d'une part, et des consorts Y..., d'autre part, selon le tracé figurant au plan de M. Z..., expert, et a enjoint aux consorts Y... de reconstruire le mur de soutènement situé « entre les points 6 et 7 » du plan ; que par arrêt du 5 mai 2008, la même cour, saisie d'une requête en interprétation, a jugé, notamment, qu'il résulta

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 décembre 2010), que par arrêt du 11 décembre 2006, la cour d'appel d'Agen a ordonné le bornage des propriétés de M. et Mme X..., d'une part, et des consorts Y..., d'autre part, selon le tracé figurant au plan de M. Z..., expert, et a enjoint aux consorts Y... de reconstruire le mur de soutènement situé « entre les points 6 et 7 » du plan ; que par arrêt du 5 mai 2008, la même cour, saisie d'une requête en interprétation, a jugé, notamment, qu'il résultait de l'arrêt précité qu'une borne devait être implantée au point 7 figurant sur le plan, et non au point 7', et dit n'y avoir lieu à interprétation pour le surplus de l'arrêt ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'enjoindre aux consorts Y... de démolir les parties du mur empiétant sur le fonds des époux X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le point 7 était celui figurant sur le plan de l'expert, que la cour d'appel avait, par son arrêt rendu le 11 décembre 2006, précisément fait droit à la demande des époux Y... par des motifs clairs selon lesquels « la borne devait être fixée au point 7 sans procéder au déplacement en 7' de 29 cm vers l'Ouest », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pris en considération la motivation de cette juridiction qui avait retenu que le point 7 pouvait être fixé par référence aux indications contenues dans l'acte de vente du 27 décembre 1924, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 et 646 du code ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour d'appel avait ordonné le bornage fixait une borne au point 7 représenté sur le plan de l'expert et, d'autre part, que par arrêt définitif du 5 mai 2008, la même cour avait dit n'y avoir lieu à interprétation à ce sujet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., veuve Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Bajolle, veuve Y..., à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme A..., veuve Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., veuve Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR enjoint aux consorts Y... de démolir les parties du mur empiétant sur le fonds des époux X... sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt de notre cour en date du 11 décembre 2006, le bornage des propriétés X... et Y... a été ordonné selon le tracé 4.1.3.2.16.15.14.13.12.11.10.9.7.6.5 figurant au plan du rapport de l'expert judiciaire Z... celui-ci étant commis afin d'implanter les bornes ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution le 17 avril 2007 afin notamment qu'il soit fait défense aux époux Y... de poursuivre les travaux entrepris en violation de l'arrêt rendu le 11 décembre 2006 ; que par arrêt définitif à ce jour du 5 mai 2008, notre cour a notamment constaté qu'une borne doit être implantée au point 7 figurant sur le plan des lieux annexé au rapport de l'expert Z... et que sur ce point l'arrêt rendu le 11 décembre 2006 n'avait lieu d'être interprété ; que madame Y... soutient qu'il n'existe pas de point 7 au plan de monsieur Z... mais seulement un point 7' ; que dès lors pour fixer ce point il convient de se référer à la motivation de l'arrêt de 2006 qui définissait le point 7 comme suit « il peut être fait référence aux indications contenues dans l'acte de vente du 27 décembre 1994 (sic) conduisant à maintenir cette borne au point 7, c'est-à-dire dans l'alignement du mur mitoyen sans procéder au déplacement en 7' de 29 cm vers l'Ouest » ; qu'elle considère que la cour a supprimé le point 7' au profit du point 7 ; qu'elle indique qu'elle a dès lors reconstruit le mur de soutènement dans l'alignement du mur mitoyen ; que la cour constate à nouveau que l'expert Z... a bien fixé deux points 7 à son plan ; qu'un premier intitulé 7 et un deuxième intitulé 7' ; que depuis que ce plan existe monsieur et madame Y... contestent cette limite ; que l'expert Z... avait opté pour le point 7' ; qu'ils ont contesté cette option ; que la cour a précisément fait droit à leur demande et ce par des motifs clairs : "la borne doit être fixée au point 7 sans procéder au déplacement en 7' de 29 cm vers l'Ouest" ; que le point 7' se trouve en effet sur le plan à 29 cm vers l'Ouest ; que la cour a encore confirmé cette décision en page dernier paragraphe : "il convient d'ordonner le bornage selon le tracé de 1 à 14, sans égard pour le point 7' tel qu'il figure au plan de monsieur Z... ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sauf à porter à 100 euros par jour de retard le montant de l'astreinte (arrêt, p. 3, treizième et quatorzième alinéas, p. 4, premier à neuvième alinéas) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le seul point restant à trancher est donc la demande tendant à l'arrêt des travaux entrepris en violation du point 7 tel que repris dans le plan de bornage et plus précisément faire casser le ciment de la fondation entre les points 7 et 7' de façon à ce que cette fondation se limite entre les points 6 et 7 du plan et intégralement sur leur propre parcelle ; que cette demande est conforme au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 11 décembre 2006, la cour ayant précisé qu'il s'agit d'un mur privatif et ayant accordé un délai de trois mois aux défendeurs pour se mettre en conformité ; que par constat d'huissier en date du 23 janvier 2007, maître Bernard B... a pu constater un empiétement de 35 cm sur la propriété des consorts X... ; que les défendeurs contestent ce constat mais n'apportent aucun élément venant rapporter la preuve contraire ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande et d'enjoindre aux défendeurs de démolir les parties du mur empiétant sur la propriété des époux X... (jugement, p. 3, troisième à sixième alinéas) ;
ALORS QU'en se bornant à retenir, pour considérer que le point 7 était celui figurant sur le plan de l'expert, que la cour d'appel avait, par son arrêt rendu le 11 décembre 2006, précisément fait droit à la demande des époux Y... par des motifs clairs selon lesquels « la borne devait être fixée au point 7 sans procéder au déplacement en 7' de 29 cm vers l'Ouest », sans expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas pris en considération la motivation de cette juridiction qui avait retenu que le point 7 pouvait être en réalité fixé par référence aux indications contenues dans l'acte de vente du 27 décembre 1924, c'est-à-dire dans l'alignement du mur mitoyen, ce dont il résultait que cette juridiction avait défini le point 7 autrement, cependant qu'elle avait elle-même relevé que madame Y... se prévalait dans ses écritures de cette motivation de l'arrêt rendu le 11 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 et 646 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18256
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°12-18256


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18256
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