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22/05/2013 | FRANCE | N°12-17779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-17779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2012), que la société Etudes travaux ingénierie immobilier (la société), qui avait régulièrement effectué des opérations sur titres depuis 1999 auprès du Crédit commercial de France devenu société HSBC France (la banque), a souscrit, en 2006 et 2007, auprès de cette dernière, des parts d'un fonds commun de placement dénommé HSBC Exper Money 3 Dec, devenu, en octobre 2008, « HSBC Corpoblig Plus » ; que la société a

yant, en février 2009, cédé ses parts en enregistrant une moins-value importante, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 2012), que la société Etudes travaux ingénierie immobilier (la société), qui avait régulièrement effectué des opérations sur titres depuis 1999 auprès du Crédit commercial de France devenu société HSBC France (la banque), a souscrit, en 2006 et 2007, auprès de cette dernière, des parts d'un fonds commun de placement dénommé HSBC Exper Money 3 Dec, devenu, en octobre 2008, « HSBC Corpoblig Plus » ; que la société ayant, en février 2009, cédé ses parts en enregistrant une moins-value importante, elle a assigné la banque en indemnisation de cette moins-value, soutenant qu'elle ne l'avait pas informée des modifications intervenues sur l'instrument financier et les risques y afférents ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, par conclusions régulièrement signifiées le 7 décembre 2011, la société a expressément contesté avoir reçu une quelconque information concernant le changement de gestion des parts de FCP qu'elle avait souscrites auprès de la banque ; qu'il a ainsi été notamment fait valoir que « la cour d'appel devra constater que la banque ne parvient pas à justifier qu'elle a souscrit à son obligation d'information auprès de la société ; que le fait qu'une lettre circulaire ait pu exister un jour n'est pas la justification de l'accomplissement de son obligation à l'égard de la société qui était créancière de cette obligation ; qu'il conviendrait qu'elle rapporte la preuve de la réception de cette lettre par la créancière, ce qu'elle ne fait pas et que la société, créancière de l'obligation, conteste fermement. (…) ; que la cour d'appel observera d'ailleurs que la banque ne dément pas le fait qu'elle se serait abstenue d'informer la société de la modification, notamment du niveau de risque, de ses placements ; qu'il ne suffit en effet pas d'affirmer que les lettres aux porteurs auraient précisé la modification du risque pour établir la preuve que ces lettres ont été adressées aux porteurs ; que, bien plus, la banque reconnaît aux termes de ses conclusions qu'elle est dans l'impossibilité de prouver l'exécution de l'obligation d'information de ses clients qui lui incombe en se contentant d'écrire « rien au plan probatoire ne permet de douter qu'elles lui ont été adressées », alors qu'au contraire, en l'espèce, rien ne permet d'établir que la banque ait exécuté son obligation d'information » ; qu'en considérant que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information n'était pas contestée par la société au motif que « par lettre du 26 septembre 2006, dont, la réception n'est pas contestée par la société, la banque a informé les porteurs de la transformation du FCP HSBC Arbitrage Cash en HSBC Exper Money, avec évolution de la gestion du fonds en vue, pour doper la performance, de tirer partie d'achats de titres à rendement plus important mais avec risques plus élevés », la cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions d'appel de la société, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le banquier doit notamment s'enquérir auprès de ses clients de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que le banquier doit justifier avoir recueilli l'objectif recherché du client en cas de changement de gestion de l'investissement, en cours de souscription ; qu'il est constant que la banque a changé la dénomination et le type de gestion du fonds commun de placement « HSBC Exper Money 3 Dec » pour lequel la société avait initialement souscrit des parts en 2006 et 2007 ; que notamment le fonds a changé en cours de gestion des parts souscrites vers un « risque plus élevé » avec transformation de « FCP monétaires » en « FCP obligataires » ; qu'il appartenait à la banque de justifier d'avoir recueilli auprès de la société, préalablement à ce changement, son accord sur l'objectif d'investissement recherché ; que cet accord se trouvait d'autant plus justifié que la fiche descriptive initiale du fonds prévoyait un niveau de risque faible ; qu'en considérant, en toute hypothèse, qu'il était suffisant pour la banque d'avoir adressé une lettre circulaire, en cours de gestion du fonds, informative du changement de gestion pour un « risque plus élevé », sans qu'il ait été justifié de l'accord préalable de la société pour un tel changement de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des conclusions rendait nécessaire, que la cour d'appel a considéré que la lettre du 26 septembre 2006, qui n'avait pas été contestée, contenait l'information sur le risque de perte du capital investi ainsi que les caractéristiques des placements souscrits par la société et relevé qu'en dépit de cette information, la société a poursuivi ses achats de parts de ce fonds entre décembre 2006 et juillet 2007 ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que la société a soutenu que la souscription des parts de FCP s'inscrivait dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille, de sorte que la cour d'appel, n'avait pas à faire la recherche non demandée visée à la seconde branche ; que le grief, mélangé de fait et de droit, est donc nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etudes travaux ingénierie immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Etudes travaux ingénierie immobilier
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société ETII de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité alléguée de la banque : il résulte de l'article L. 533-12 du code monétaire et financier que les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause ; qu'en outre, ces informations doivent présenter un contenu exact, clair et non trompeur ; que la société ETII dénie avoir reçu la circulaire du 13 octobre 2008 par laquelle la société HSBC a informé les porteurs de parts du FCP HSBC Exper Money du changement de nom de ce fonds, désormais intitulé HSBC Corpoblig Plus ; qu'à supposer même que la banque n'ait pas adressé cette circulaire à la société ETII, alors que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, il apparaît que la circulaire litigieuse, outre le changement de nom, se borne à aviser les porteurs que du fait de la conjoncture exceptionnelle observée sur les marchés financiers au cours des derniers mois, la durée minimale de placement recommandée du FCP sera allongée de 12 mois à 18 mois et que les dérèglements du marché pourront entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds ; que le FCP dans lequel la société ETII a investi depuis 1999 a changé plusieurs fois de dénomination et de type de gestion ; que, notamment, par lettre du 26 septembre 2006, dont, la réception n'est pas contestée par la société ETII, la société HSBC a informé les porteurs de la transformation du FCP HSBC Arbitrage Cash en HSBC Exper Money, avec évolution de la gestion du FCP en vue, pour doper la performance, de tirer partie d'achats de titres à rendement plus important mais avec risques plus élevés, de mouvements des taux d'intérêts et de la volatilité des marchés actions, la notice jointe à cette correspondance précisant que la réalisation de ces risques pouvait entraîner une baisse de la valeur liquidative de l'OPCVM ; que, dès lors, la société ETII qui, en dépit de l'information délivrée en septembre 2006 sur le risque de perte du capital investi ainsi que des caractéristiques des placements souscrits par elle, a néanmoins poursuivi ses achats de parts de ce fonds sous son nouveau nom entre décembre 2006 et juillet 2007, ne peut se plaindre d'avoir reçu une information incomplète ou incohérente avec l'investissement proposé, de sorte que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande indemnitaire » ALORS QUE 1°) par conclusions régulièrement signifiées le 7 décembre 2011, la Société ETII a expressément contesté avoir reçu une quelconque information concernant le changement de gestion des parts de FCP qu'elle avait souscrites auprès de la banque ; qu'il a ainsi été notamment fait valoir (pp. 9 à 12) « La Cour devra constater que la société HSBC ne parvient pas à justifier qu'elle a souscrit à son obligation d'information auprès de l'appelante. Le fait qu'une lettre circulaire ait pu exister un jour n'est pas la justification de l'accomplissement de son obligation à l'égard de la société qui était créancière de cette obligation. Il conviendrait qu'elle rapporte la preuve de la réception de cette lettre par la créancière, ce qu'elle ne fait pas et que la société ETII, créancière de l'obligation, conteste fermement. (…) La Cour observera d'ailleurs que la société HSBC ne dément pas le fait qu'elle se serait abstenue d'informer ETII de la modification, notamment du niveau de risque, de ses placements. Or, il ne suffit en effet pas d'affirmer que les lettres aux porteurs auraient précisé la modification du risque pour établir la preuve que ces lettres ont été adressées aux porteurs. Bien plus, HSBC reconnaît aux termes de ses conclusions qu'elle est dans l'impossibilité de prouver l'exécution de l'obligation d'information de ses clients qui lui incombe en se contentant d'écrire « rien au plan probatoire ne permet de douter qu'elles lui ont été adressées », alors qu'au contraire, en l'espèce, rien ne permet d'établir que la société HSBC ait exécuté son obligation d'information» ; qu'en considérant que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information n'était pas contestée par l'exposante au motif que (p. 4) « par lettre du 26 septembre 2006, dont, la réception n'est pas contestée par la société ETII, la société HSBC a informé les porteurs de la transformation du FCP HSBC Arbitrage Cash en HSBC Exper Money, avec évolution de la gestion du FCP en vue, pour doper la performance, de tirer partie d'achats de titres à rendement plus important mais avec risques plus élevés », la Cour d'appel a dénaturé le contenu des conclusions d'appel de la Société ETII, violant les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le banquier doit notamment s'enquérir auprès de ses clients de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que le banquier doit justifier avoir recueilli l'objectif recherché du client en cas de changement de gestion de l'investissement, en cours de souscription ; qu'il est constant que la Société HSBC FRANCE a changé la dénomination et le type de gestion du fonds commun de placement « HSBC EXPER MONEY 3 DEC » pour lequel la Société ETII avait initialement souscrit des parts en 2006 et 2007 ; que notamment le FCP a changé en cours de gestion des parts souscrites vers un « risque plus élevé » avec transformation de « FCP monétaires » en « FCP obligataires » ; qu'il appartenait à la Société HSBC FRANCE de justifier d'avoir recueilli auprès de la Société ETII, préalablement à ce changement, son accord sur l'objectif d'investissement recherché ; que cet accord se trouvait d'autant plus justifié que la fiche descriptive initiale du FCP prévoyait un niveau de risque faible ; qu'en considérant, en toute hypothèse, qu'il était suffisant pour la banque d'avoir adressé une lettre circulaire, en cours de gestion du FCP, informative du changement de gestion pour un « risque plus élevé », sans qu'il ait été justifié de l'accord préalable de la Société ETII pour un tel changement de gestion, la Cour d'appel a violé l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17779
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-17779


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17779
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