La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-17651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-17651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2011), qu'en 1998, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X... un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier, afin de financer, avec un apport partiel, l'acquisition d'un immeuble destiné à la location; que se plaignant de l'évolution de son placement, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2011), qu'en 1998, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X... un prêt remboursable in fine, garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier, afin de financer, avec un apport partiel, l'acquisition d'un immeuble destiné à la location; que se plaignant de l'évolution de son placement, M. X... a assigné la banque en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X... avait exposé que la multiplicité des techniques combinant les contrats d'assurance-vie et les contrats de placement avait augmenté les risques pour le client d'adopter une vision faussement idyllique des opérations proposées par la banque, que la banque ne démontrait pas que M. X... était avisé des divers montages pouvant exister entre les supports euros et les supports en unités de compte, et que la banque avait une obligation de mise en garde du client sur la prise de risque du montage proposé qui consistait en un prêt in fine combiné à un contrat d'assurance-vie sur support en unités de compte ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que les conditions générales valant note d'information, que M. X... a reconnu avoir reçues en signant la demande de souscription du contrat d'assurance-vie, contenaient suffisamment d'explications pour un consommateur normalement attentif, faisaient clairement apparaître la différence entre l'affectation des versements sur un support en francs et cette affectation sur un support en unités de compte et qu'elles spécifiaient que l'encours en francs de la valeur de rachat bénéficie d'une garantie de valorisation minimale, tandis que la valeur de chaque unité de compte est déterminée à chaque échéance du contrat, qu'elle fluctue du fait du caractère boursier de la part d'OPCVM qui constitue cette unité de compte et ne bénéficie pas d'une garantie de la part des coassureurs et, d'un autre côté, que l'annexe aux conditions générales figurant au dos de la demande de souscription de ce contrat définissait trois profils dans l'affectation des fonds en unités de compte, la gestion équilibre ayant un objectif de croissance régulière du capital, la gestion dynamique visant la recherche d'une performance en contrôlant la volatilité des marchés et la gestion performance visant la recherche d'une performance maximale en acceptant la volatilité des marchés, l'arrêt retient qu'il ne pouvait y avoir d'explications plus claire et plus complète sur les risques encourus, que M. X... était donc incontestablement informé par ces mentions des risques inhérents à une telle souscription, dont il était clairement dit qu'elle était soumise aux aléas de la bourse et qu'ayant choisi la gestion équilibre, il avait été averti de ce qu'il souscrivait une option à risques, même s'ils étaient moindres que dans les deux autres cas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les opérations en cause ne présentaient pas de caractère spéculatif, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde, et que M. X... avait été éclairé sur les caractéristiques les moins favorables et sur les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la société CREDIT DU NORD au paiement de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la première critique de M. X... portait sur le montage financier ayant consisté à proposer un prêt in fine adossé à un contrat d'assurance-vie ; que, tout en indiquant dans ses écritures que la banque avait l'obligation d'éclairer son client sur les avantages et inconvénients des choix qui s'offraient à lui, M. X... ne critiquait pas réellement le choix de ce prêt in fine plutôt qu'un prêt immobilier de type classique tel qu'il disait avoir d'abord envisagé de souscrire, par exemple en invoquant le fait que ce dernier lui aurait éventuellement coûté moins cher ; qu'à cet égard la banque avait bien pris en compte les souhaits de M. X..., qui avait voulu réaliser une opération d'investissement dans un immeuble neuf destiné à la location, soumis au régime fiscal des revenus fonciers, bénéficiant des avantages de la loi Périssol pour un montant de 1.268.000 francs dont 268.000 francs financés par un apport personnel ; que l'étude effectuée le 14 janvier 1998 permettait bien à M. X... d'apprécier le coût de l'opération, le taux d'intérêt pratiqué (qui en définitive avait été inférieur aux prévisions de cette étude), le montant des mensualités de remboursement des intérêts et le montant de la mensualité finale ; que la banque avait parallèlement recherché un moyen pour M. X... de faire face au remboursement du prêt indépendamment des loyers qu'il allait percevoir dans le cadre de la mise en location du bien financé par ce prêt et lui avait proposé de souscrire un contrat d'assurance-vie en vue de faire fructifier son épargne ; que les reproches de M. X... portaient en réalité sur le fait de lui avoir fait souscrire, en parallèle à la conclusion du contrat de prêt, ce contrat d'assurance-vie qui s'était révélé non sécurisé, en estimant qu'il n'avait pas été suffisamment mis en garde sur la prise de risque de ce montage ; qu'or il ne pouvait soutenir que la société CREDIT DU NORD ne lui avait pas présenté ce montage que sous un jour favorable, alors que l'étude effectuée le 14 janvier 1998 par cette banque avait constitué une simple simulation de l'épargne que M. X... pouvait espérer constituer via le contrat Antarius ; qu'il avait bien été précisé que ce document n'était pas contractuel, de sorte que, d'une part, la société CREDIT DU NORD ne s'était jamais engagée sur un tel rendement et que, d'autre part, M. X... avait bien été informé de l'aléa affectant cette projection ; que M. X... ne saurait ensuite soutenir qu'il n'avait pas reçu d'information suffisante sur les risques présentés par ce montage financier ; qu'en effet les conditions générales valant note d'information, qu'il avait reconnu avoir reçues en signant le cadre approprié de la demande de souscription du contrat Antarius, contenaient suffisamment d'explications explicites pour un consommateur normalement attentif ; que cette notice avait fait clairement apparaître la différence entre l'affectation des versements sur un support en francs et cette affectation sur un support en unités de compte ; qu'il avait été spécifié à cet égard que « l'encours en francs de la valeur de rachat bénéficie d'une garantie de valorisation minimale », tandis que, pour les supports en unités de compte, il avait été indiqué que « la valeur de chaque unité de compte est déterminée à chaque échéance du contrat. Elle est égale à la valeur liquidative de la part d'OPCVM (action de Sicav ou part de FCP) qui la constitue, déterminée au dernier jour de la bourse qui précède l'échéance. La valeur de l'unité de compte fluctue donc du fait du caractère boursier de la part d'OPCVM qui constitue cette unité de compte. La valeur de l'unité de compte ne bénéficie pas d'une garantie de la part des coassureurs, qui ne s'engagent que sur des nombres d'unités de compte » ; que M. X... avait donc été incontestablement informé par ces mentions des risques inhérents à une telle souscription dont il avait été clairement dit qu'elle était soumise aux aléas de la Bourse ; qu'il avait connu les fluctuations boursières puisqu'il possédait dès avant la souscription de ce contrat d'assurance-vie un compte titre dont il n'avait pu manquer de relever les fluctuations à la hausse ou à la baisse selon les aléas du marché ; qu'il ne pouvait donc soutenir avoir faire un « placement sans risque en bon père de famille » ; qu'il ne pouvait en tout état de cause reprocher à la banque de ne pas avoir en 1998 anticipé la chute mondiale des marchés boursiers trois ans plus tard ; que l'annexe aux conditions générales, qu'il produisait comme ayant figuré au dos de la demande de souscription du contrat Antarius, avait défini par ailleurs trois profils dans l'affectation des fonds en unités de compte : la gestion équilibre, la gestion dynamique et la gestion performance ; que ces trois options avaient été décrites : objectif de croissance régulière du capital pour la première, recherche d'une performance en contrôlant la volatilité des marchés dans la deuxième, recherche d'un performance maximale en acceptant la volatilité du marché pour la troisième ; que M. X..., qui avait choisi la gestion équilibre, avait donc bien été averti de ce qu'il avait souscrit une option à risque, même s'ils étaient moindres que dans les deux autres cas ; que la société CREDIT DU NORD l'avait par là même suffisamment éclairé sur les avantages et inconvénients du choix qui s'était offert à lui ; que la communication des caractéristiques essentielles des divers supports financiers proposés ainsi que des risques associés avait satisfait à l'obligation d'information imposée au banquier, peu important que la remise des conditions générales n'eût pas été accompagnée de la remise d'une note d'information que l'article L. 132-5-1 du code des assurance n'imposait pas ; qu'il n'y avait donc aucune opacité sur le contrat souscrit par M. X... ; que même profane en matière boursière, ce qu'il n'était pas tout à fait au vu de l'existence du compte titre antérieur, mais en admettant que ce ne fût pas lui qui ait géré en direct ce compte titre, celui-ci n'avait pu se méprendre sur le profil à risque du produit sélectionné compte tenu des termes rappelés ci-dessus contenus dans les conditions générales : « la valeur de l'unité de compte fluctue donc du fait du caractère boursier de la part d'OPCVM qui constitue cette unité de compte. La valeur de l'unité de compte ne bénéficie pas d'une garantie de la part des coassureurs, qui ne s'engagent que sur des nombres d'unités de compte » ; qu'il n'avait pu y avoir d'explication plus claire et plus complète sur les risques encourus ; que l'attestation rédigée par un conseil en gestion de patrimoine produite par M. X..., selon laquelle il était d'usage de répartir les fonds pour un client de son âge (65 ans au moment de la souscription) à raison de 20% maximum en unité de compte et 80% sur des supports en euros, ne reposait sur aucune donnée objective ; qu'elle ne disait d'ailleurs pas qu'à la date où M. X... avait souscrit son contrat d'assurance-vie un tel usage, à le supposer établi, avait déjà été en vigueur ; qu'en effet en 1998 le marché boursier n'avait pas encore connu les retournements du début des années 2000 et la pratique des gestionnaires de patrimoine n'était certainement pas identique à ce qu'elle était devenue après l'effondrement de ce marché ; que cette attestation ne pouvait donc servir à rapporter la preuve d'un manquement de la société CREDIT DU NORD à ses obligations de conseil ; que M. X... ne saurait davantage se réfugier derrière les recommandations effectuées par les lettres d'information de la société CREDIT DU NORD rédigées en 2008 soit 10 ans après la souscription du contrat d'assurance-vie en fonction des évolutions du marché au cours de ces 10 années ; qu'il ne saurait donc être tiré le moindre enseignement de cette documentation ; que M. X... ne saurait par ailleurs soutenir que le conseil de souscrire ce contrat d'assurance-vie pour espérer rembourser le capital emprunté grâce aux sommes ainsi gagnées avait été nécessairement mauvais, alors que pendant les premières années après la souscription ce capital avait progressé passant de 89.640,02 euros en 1998 après déduction des frais à 101.951,78 euros en 1999, 102.010,53 euros en 2000, pour certes redescendre ensuite en dessous de la somme investie au cours des années 2002, 2003 et 2004, avant de remonter à des valeurs supérieures au montant déposé : 96.369,56 euros en 2005, 105.541,54 euros en 2006 ; que, dans la mesure où la projection du 14 janvier 1998 n'avait rien eu de contractuel, M. X... ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas obtenu ce qui lui avait été promis ; que certes il avait ensuite procédé au rachat de ce capital en mars 2009 pour un montant de 82.957,95 euros, inférieur à son investissement, mais qu'il ne lui avait jamais été promis qu'il aurait été nécessairement bénéficiaire et encore moins qu'il aurait atteint 1.000.000 francs (152.449 euros) ; que la société CREDIT DU NORD avait donc bien rempli les obligations de conseil et d'information qui étaient les siennes tant lors de l'offre de prêt in fine que lors de la souscription du contrat d'assurance-vie Antarius,
ALORS D'UNE PART QUE M. X..., qui avait initialement envisagé de souscrire un prêt immobilier classique, avait exposé « qu'à aucun moment le CREDIT DU NORD n'a fourni à M. X... une étude comparative des différentes possibilités d'investissement susceptibles de lui être proposées, et laissant apparaître les avantages et inconvénients de chacune des hypothèses » (conclusions du 24 mai 2011, p. 10) ; que, ce faisant, il mettait en évidence la défaillance de la banque dans son obligation d'information et de conseil non pas sur la qualité du choix finalement opéré en faveur du montage proposé par la banque, comme la cour d'appel l'a retenu, mais sur les avantages et inconvénients tant de ce montage que du prêt immobilier classique envisagé à l'origine ; que la cour d'appel n'a toutefois pas répondu à ce moyen ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE le prestataire de services d'investissement a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives hors le cas où celui-ci en a connaissance ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui y avait pourtant été invitée par M. X..., n'a pas recherché si celui-ci avait, dès l'origine des relations contractuelles, une connaissance des risques encourus dans les opérations spéculatives, si la banque avait procédé à l'évaluation de la compétence de ce client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques encourus dans ces opérations et si elle lui avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
ALORS PAR AILLEURS QUE la banque, tenue à une obligation d'information et de conseil envers sont client auquel elle fait souscrire un contrat d'assurance-vie dont les fonds sont répartis en supports en unités de compte, doit fournir à celui-ci une information concernant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents à l'opération ; qu'en l'espèce, pour s'assurer que la banque avait exécuté une telle obligation, la cour d'appel a renvoyé à l'étude du 14 janvier 1998 qui, compte tenu de sa seule qualité de simulation et de son absence de caractère contractuel, suffisait selon elle à mettre en évidence l'aléa de l'opération ; que toutefois, ainsi que cela résulte des constatations de la cour d'appel, cette étude ne portait que sur les caractéristiques de l'opération, c'est-à-dire sur son coût, le taux d'intérêt, le montant des mensualités de remboursement des intérêts et le montant de la mensualité finale, mais ne faisait nulle mention des risques encourus dans l'opération ; que par suite les motifs de l'arrêt, qui se rapportent exclusivement à la nature de ladite étude, sont impropres à caractériser que celle-ci aurait porté sur les risques encourus par l'opération et les aléas de celle-ci et que M. X... en aurait été informé par le biais de cette étude ; que la cour d'appel a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS EN OUTRE QUE la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ; qu'en écartant la responsabilité de la banque pour la seule raison que les conditions générales des contrats souscrits montraient qu'il s'agissait de placements dépendant de la Bourse, sans rechercher si la publicité délivrée à M. X... mentionnaient les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options choisies, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS ENCORE QUE, pour retenir que M. X... avait été averti de ce qu'il souscrivait une option à risque, la cour d'appel s'est bornée à constater que les conditions générales du contrat d'assurance-vie fournissaient la définition des trois profils possibles, dont M. X... avait retenu le premier intitulé « la gestion équilibre » ; que cependant les seules mentions concernant la description des options relatives à l'affectation des fonds en unités de compte et le but recherché par chacun de profils ne suffisent pas à caractériser une information délivrée quant aux risques du choix offert au client pour que celui-ci se détermine en toute connaissance ; qu'en s'en contentant néanmoins, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS DE SURCROIT QUE M. X... avait souligné que la banque aurait dû lui proposer, eu égard à son profil de risque très limité, un panachage entre support en francs et support en unités de compte afin de limiter l'exposition aux fluctuations boursière ; et il avait exposé que l'étude COSTE n'avait pas eu pour objet de démontrer que la banque aurait dû proposer obligatoirement une proportion à 80% de supports en euros et 20% de supports en unités de compte mais que ce témoignage avait pour seule ambition de souligner la défaillance de la banque dans la fourniture d'une prestation adéquate à son client (conclusions du 24 mai 2011, p. 12) ; que, ce faisant, il avait invité la cour d'appel non pas à rechercher si la banque aurait dû adopter une telle pratique à l'égard de M. X... mais de rechercher si, eu égard au profil de celui-ci, la banque n'aurait pas dû lui proposer un tel panachage et l'informer à ce sujet ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS ENFIN QUE M. X... avait exposé que la multiplicité des techniques combinant les contrats d'assurance-vie et les contrats de placement avait augmenté les risques pour le client d'adopter une vision faussement idyllique des opérations proposées par la banque (conclusions du 24 mai 2011, p. 7), que la banque ne démontrait pas que M. X... était avisé des divers montages pouvant exister entre les supports euros et les supports en unités de compte (ibid. p. 8), et que la banque avait une obligation de mise en garde du client sur la prise de risque du montage proposé qui consistait en un prêt in fine combiné à un contrat d'assurance-vie sur support en unités de compte (ibid. p. 9) ; que cependant la cour d'appel a n'a pas répondu à ce moyen violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17651
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-17651


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award