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22/05/2013 | FRANCE | N°12-16400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-16400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, la recette principale des impôts de la Réole, la trésorerie de la Réole et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 4 janvier 2012), que le 2 janvier 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la SELARL Christophe Mandon étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 8 décembre 2010, le juge-

commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un immeuble d'habitation, avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine-Poitou-Charentes, la recette principale des impôts de la Réole, la trésorerie de la Réole et M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 4 janvier 2012), que le 2 janvier 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la SELARL Christophe Mandon étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 8 décembre 2010, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères d'un immeuble d'habitation, avec une mise à prix de 100 000 euros ;
Attendu que M. X... et son épouse, Mme A..., font grief à l'arrêt, d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé cette vente, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en confirmant l'ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par le juge-commissaire, ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. X..., dans laquelle il se contentait d'affirmer péremptoirement, sans en justifier, que M. X... aurait été dûment convoqué à plusieurs reprises devant lui, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire et violé l'article 14 du code de procédure civile ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir ;
2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 49 du code de la famille marocain sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que M. X... a soutenu que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en statuant sans qu'il ait été entendu ou dûment appelé, M. X... ayant seulement fait valoir qu'il s'était cru représenté par son précédent conseil aux audiences du juge-commissaire et qu'il avait souhaité présenter ses observations devant la cour d'appel ; que le moyen pris de ce que la cour d'appel aurait consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que M. X... a soutenu devant la cour d'appel qu'en vertu de son acte de mariage, ses relations juridiques et financières avec Mme A... étaient soumises à la loi marocaine de séparation des biens ; que le code marocain de la famille était donc dans le débat ;
D'où il suit que le moyen , irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. X... situé commune de La Rochelle et cadastré section CP n° 593 lot 15 devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle en un lot sur la mise à prix de 100 000 euros,
AUX MOTIFS QUE « M. Omar X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 2 janvier 2008.
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En application des dispositions de l'article L. 642-18 du même code, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 et 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires aux dispositions du code de commerce. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable ou la vente de gré à gré.
En l'espèce, une procédure de cession de gré à gré a été tentée à deux reprises, la première ayant donné lieu à une ordonnance du 8 juillet 2009 rejetant les offres présentées, l'une pour être inférieure au montant estimé par l'expert foncier, l'autre pour avoir été déposées hors délai, la seconde ayant donné lieu à une proposition d'achat parvenue postérieurement au terme fixé pour le dépôt des offres et d'un montant inférieur à l'estimation de l'expert foncier.
En l'absence de cession amiable envisageable, le juge-commissaire a en conséquence ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire conformément aux dispositions des articles R. 642-27 et R. 642-28 du code de commerce, le débiteur dûment convoqué.
Le fait que M. X... ait diligenté un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la présente Cour du 19 octobre 2010 ayant prononcé l'admission de la créance de la trésorerie de la Réole au passif de sa liquidation judiciaire et la réalisation de l'actif en découlant aux fins d'apurement du passif dès lors qu'il ressort de la requête de la SELARL MANDON es-qualités qu'il y a d'autres créanciers déclarés au passif, bénéficiant d'inscriptions sur l'immeuble à réaliser, à savoir la Caisse d'Epargne Aquitaine Nord et la Recette Principale La REOLE.
Il ressort en outre de la publication de l'acte d'acquisition de l'immeuble objet de l'ordonnance entreprise à la Conservation des hypothèques de La Rochelle le 21 janvier 1991 volume 1991 P n° 535 versée aux débats que cet immeuble a été acquis de la SARL EUROPEAN HOMES selon acte notarié du 28 décembre 1990 par M. Omar X... et au moyen d'un prêt consenti à ce dernier par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de La Rochelle avec inscription du privilège du prêteur de deniers. L'acte d'acquisition n'énonce pas une acquisition indivise entre les époux X....
Il est établi qu'antérieurement à cette acquisition M. Omar X... s'est marié, au Maroc, avec Mme A....
M. Omar X... soutient que cet acte de mariage implique que les relations juridiques et financières entre les époux sont soumises à la loi marocaine de séparation des biens et qu'il en résulterait que Mme A... épouse X... serait propriétaire de la moitié de la maison sise à La Rochelle.
L'article 49 du code de la famille marocain énonce en effet que chacun des époux dispose d'un patrimoine propre. Il précise toutefois que les époux peuvent se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens qu'ils auront acquis pendant leur mariage, cet accord devant faire l'objet d'un document distinct de l'acte de mariage. A défaut il est fait recours aux règles générales de preuve.
En l'espèce, l'acte de mariage ne comporte aucune disposition relative au sort des biens acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux.
M. Omar X..., propriétaire en titre de l'immeuble objet de l'ordonnance entreprise en vertu du titre d'acquisition publié tel que rappelé ci-dessus, ne peut donc s'opposer à la réalisation de cet immeuble par les organes de la procédure collective dont il fait l'objet, à défaut de justification d'un titre de propriété de Mme A... relativement audit immeuble soit en propre soit à titre de copropriétaire indivis.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toute ses dispositions. »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; « Nous, François Bardin, Juge au Tribunal de commerce de Bordeaux, Commissaire à la liquidation judiciaire de :
M. Omar X...

122 ave du Gal de Gaulle
33190 GIRONDE SUR DROPT
Assisté du greffier d'audience,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L. 642-18 et R. 642-36 du code de commerce,
Il dépend de l'actif de la liquidation judiciaire de M. Omar X..., un immeuble à usage d'habitation situé ..., figurant au cadastre de ladite Commune, section CP n° 593 Lot 15 pour une contenance de 4 a et 30 ca,
Le liquidateur, la SELARL MANDON, a été saisie de deux offres d'achat, une, inférieure au montant estimé par l'Expert Foncier , l'autre, hors des délais prévu pour le dépôt des offres,
En conséquence, nous avons, par ordonnance en date du 8 juillet 2009, rejeté les offres présentées,
La SELARL MANDON a, de nouveau, mis en oeuvre la cession de gré à gré des droits dont s'agit, et procédé pour ce faire à une deuxième publicité,
La SELARL MANDON a été saisi d'une autre proposition d'achat émanant de M. Henri Y..., mais parvenue postérieurement au terme fixé pour le dépôt des offres et d'un montant inférieur à l'estimation de l'Expert Foncier,
M. Omar X... dûment convoqué à plusieurs reprises devant Monsieur le Juge Commissaire, pour faire connaître ses observations, ne s'est jamais présenté,
Il y a lieu de faire procéder à la vente de cet immeuble par voie de saisie immobilière,
EN CONSEQUENCE,
AUTORISONS la vente aux enchères publiques selon les modalités prescrites en matière de saisie immobilière de l'immeuble appartenant à M. Omar X..., situé commune de La Rochelle, cadastré section CP n° 593 Lot 15 pour une contenance de 4 a et 30 ca, au plus offrant et au dernier enchérisseur, par devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, en un lot sur la mise à prix de 100 000 euros, »,
ALORS D'UNE PART QUE constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'en confirmant l'ordonnance rendue le 8 décembre 2010 par le juge-commissaire, ayant autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à M. X..., dans laquelle il se contentait d'affirmer péremptoirement, sans en justifier, que M. X... aurait été dûment convoqué à plusieurs reprises devant lui, la Cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge-commissaire et violé l'article 14 du code de procédure civile ainsi que les principes régissant l'excès de pouvoir.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de l'article 49 du code de la famille marocain sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la Cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-16400
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-16400


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16400
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