LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1937 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... titulaire, depuis 1999, d'un compte de dépôt à la Banque populaire de Lyon aux droits de laquelle vient la Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque), a souscrit un crédit « carte réserve plus » ; que la banque, après avoir dénoncé la convention de compte, a assigné sa cliente en paiement d'une certaine somme correspondant au montant du crédit impayé et du solde débiteur de ce compte ; que Mme X..., reprochant à la banque d'avoir payé des chèques non signés par elle, a recherché sa responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que, pour les quatre chèques de 3 406 euros, la banque a commis une négligence en ne décelant pas la signature différente apposée sur ces chèques mais que ces derniers se sont inscrits dans une série de chèques émis de mai à juillet 2002, cependant que le compte était régulièrement mouvementé par M. Y... et que le silence de Mme X... à l'égard de l'établissement bancaire constitue des faits fautifs l'exonérant de toute responsabilité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la faute commise par la cliente, titulaire du compte, constituait la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à supposer qu'à l'origine, monsieur Y... a pu procéder à l'insu de madame X..., la simple lecture des relevés de banque, tant au titre des retraits que des chèques, sur plusieurs années, a pu convaincre madame X... de ce que son compagnon utilisait ses titres de paiement, pour des sommes importantes ; (…) que pour quatre chèques de 3.406 euros, la banque a commis une négligence en ne décelant pas la signature différente apposée sur ces chèques ; que cependant ces chèques se sont inscrits dans une série de mai 2002 à juillet 2002, alors que le compte était régulièrement mouvementé depuis à tout le moins l'année 2000 par monsieur Y... ; que l'acceptation en toute connaissance de cause de l'utilisation de son compte par monsieur Y... et le silence vis-à-vis de l'établissement bancaire sont des faits fautifs qui exonèrent la banque de toute responsabilité ;
ALORS QUE la faute du titulaire du compte n'exonère totalement le banquier qui s'est libéré des fonds sur présentation d'un faux ordre de paiement et a commis lui-même une négligence fautive que si cette faute présente les caractères de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en se fondant sur le caractère fautif du comportement de madame X... sans constater qu'il avait été la cause exclusive du dommage ou qu'il présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.