La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2011 | FRANCE | N°08/02181

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 24 mars 2011, 08/02181


R. G : 08/ 02181

Décisions :

- jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 mars 2003 RG : 02J03470

- arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 février 2005 RG : 2003/ 2404

- arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 2008 Pourvoi no U 05-13. 860

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Mars 2011
APPELANT :
Maître Frédéric C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL PLASTIQUES JP... ...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de la

SCP GRAS-DIARD-ADJEDJI, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :

SARL NEYRIAT 6, rue de la Gare 01130 LES NEY...

R. G : 08/ 02181

Décisions :

- jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 mars 2003 RG : 02J03470

- arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 février 2005 RG : 2003/ 2404

- arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 2008 Pourvoi no U 05-13. 860

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Mars 2011
APPELANT :
Maître Frédéric C..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SARL PLASTIQUES JP... ...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJI, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :

SARL NEYRIAT 6, rue de la Gare 01130 LES NEYROLLES

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

SA ALBATICA Parc d'Activités du Baconnet 69700 MONTAGNY

représentée par Maître Jean-Philippe D... mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur, appelé en intervention forcé ... 69427 LYON CEDEX 03

cité à personne habilitée le 23 juin 2010 par acte de Maîtres T. DEBILLY-S. JOLIVET, huissiers de justice associés,
non comparant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011
Date de mise à disposition : 24 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 mars 2003, qui déboute la société Plastiques JP de toutes ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale qui auraient été commises par les sociétés Plastiques Neyriat et Albatica ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 26 février 2008, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour rendu le 10 février 2005 et retenant que ces dernières sociétés avaient, au contraire, commis les contrefaçons et la concurrence déloyale dont la société JP Plastiques se plaignait, en se fondant, sur un modèle déposé le 18 août 2000, sous le numéro 004820, couvrant la forme d'un flotteur d'hivernage pour piscine ;
Vu l'arrêt du 29 avril 2009 de cette cour rendu, avant-dire-droit, sur la demande de la Sarl Plastiques JP, représentée aujourd'hui par son liquidateur judiciaire et organisant une expertise portant sur le flotteur trouvé le 20 septembre 2002 dans les locaux de la société Albatica, un flotteur trouvé le 24 septembre 2002 dans les locaux de la société Neyriat, et permettant de les comparer à un flotteur original de la société Plastiques JP et de vérifier s'ils n'ont pas été fabriqués par le même moule ;
Vu le rapport d'expertise de l'expert Jean-Marc X..., déposé le 27 janvier 2010, lequel conclut que la pièce Albatica-Neyriat soit du même moule que la pièce originale de la société Plastiques JP et que le moule d'origine a été modifié au seul niveau du décor ;
Vu les conclusions de la Sarl Plastiques JP représentée par son liquidateur, en date du 29 mars 2010, soutenant la réformation du jugement du 26 mars 2003 sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Albatica et Plastiques Neyriat de leur exception de nullité, et concluant ainsi :
1- la société Plastiques Neyriat est irrecevable pour défaut de qualité à agir, à soulever l'exception de nullité ;

2- la société Albatica ne précise par les nullités qu'elle soulève ;

3- le modèle déposé DM numéro 004820 du 18 août 2000 par la société Plastiques JP est valable ;
4- les modèles de flotteurs d'hivernage ayant fait l'objet d'une saisie contrefaçon du 24 septembre 2002 sont des contrefaçons, comme ceux saisis le 20 février 2002 ;
5- les saisies doivent être validées ;
6- il y a donc bien eu contrefaçon, de sorte qu'il convient de faire interdiction à la Sa Albatica d'exposer et de vendre les modèles contrefaits et d'en ordonner la destruction, d'une part, et, d'autre part, d'ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi ;
7- une somme provisionnelle de 30. 000 euros doit être accordée pour les faits de contrefaçon, et la créance de la société Plastiques JP doit être fixée à la même somme à l'égard de la société Albatica ;
8- une somme de 100. 000 euros doit être retenue pour des faits de concurrence déloyale commis par les deux sociétés ;
9- la publication de la décision ;
10- la déclaration que le moule de flotteurs apparaissant au procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 septembre 2002 est la propriété de la société Plastiques JP et que ce moule doit être restitué ;
11- le paiement de la somme de 5. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sarl Neyriat en date du 04 mai 2010 dans lesquelles elle soutient à titre personnel la nullité du modèle DM numéro 004820 du 18 août 2000 et le mal fondé de toutes les demandes de la société Plastiques JP, et, à titre subsidiaire, à l'absence de contrefaçon, à la confirmation du jugement attaqué et à la fixation de sa créance à la somme de 102. 000 euros en réparation des préjudices subis, outre 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Sa Albatica, en liquidation judiciaire, a été mise en cause devant la cour de renvoi, par assignation du 23 juin 2010, délivrée à la personne de son liquidateur.
Elle ne comparaît pas, ne se constitue pas et ne conclut pas.
La décision rendue est donc, en application de l'article 474 du code de procédure civile, réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2010.
Les pièces communiquées par la société Neyriat après la clôture doivent être rejetées comme le demande la société Plastiques JP.
DECISION
Sur la validité du modèle numéro 004820
Vu les articles L. 511. 1 et L. 511. 3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Il appartient à la Cour de rechercher si le modèle exprimait la personnalité de son auteur et résultait d'un effort de création.
La décision des premiers juges qui ont estimé, à juste titre, que le modèle de la société Plastiques JP ne présentait pas de caractéristiques protégeables et aucun aspect original, doit être confirmé.
En effet, comme le soutient, à bon droit, la Sarl Neyriat, la forme revendiquée est inséparable du résultat technique et donc de ses caractéristiques techniques.

Et la forme comme le système d'attache sont dictés par la fonction technique du flotteur.

Les pièces 43, 7, 14, 42, 45 montrent comme l'explique la société Neyriat que la forme même du flotteur et sa composition sont indissociables du résultat utilitaire recherché et ne sont pas le résultat d'un effort de création, manifestant une originalité, par rapport aux flotteurs existant avant le dépôt dont la société Neyriat fait l'inventaire dans son dossier et ses écritures, sans que la preuve contraire ne soit rapportée.
D'autre part, la positionnement des attaches évidées ne confère pas, à l'évidence, un caractère nouveau et original dans la mesure où il résulte d'une contrainte purement technique et fonctionnelle.
Il en découle que la société Neyriat est fondée à soutenir en application des dispositions applicables au modèle revendiqué que celui-ci est dénué de tout caractère propre.
Il doit donc être déclaré nul.
Et les demandes fondées sur la contrefaçon sont donc toutes mal fondées.
Sur la concurrence déloyale
La société Plastiques JP soutient, sur le fondement de l'article 1382 du code civil qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Neyriat et de la société Albatica, en raison des méthodes employées : la société Neyriat s'est trouvée en possession de l'appareil d'extrusion et elle a mis en place un parasitisme commercial par l'intermédiaire de Monsieur Y... de la société Jefer à laquelle elle avait achetée la machine, alors que la société Plastiques JP a été privée du moule.
Il appartient à la société Plastiques JP de prouver les actes de concurrence déloyale dont elle argue.
La Cour constate qu'aucun document donné au débat ne démontre un détournement de clientèle de la société Plastiques JP par le fait de la Sarl Neyriat ou par la Sa Albatica.
De même les actes de parasitisme évoqués ne sont pas établis par les pièces fournies au débat par la société Plastiques JP.
En effet, dans le présent litige, la cour observe que la machine et le moule permettant de fabriquer les flotteurs de la société Plastiques JP se trouvaient, dans les locaux de la société Jefer, à compter d'août 2001. Cette Sarl Jefer avait deux associés, à parts égales, Monsieur Z..., gérant par ailleurs de la société Plastiques JP et Monsieur Y... qui est aussi le second actionnaire de cette dernière société.

Il doit aussi être noté que la société Jefer a déposé le bilan en mars 2002, et que la machine d'injection, de soufflage, avec le moule a été acquise par la société Neyriat, auprès de la Sa Tulmont Associated.

Il est produit au débat une demande d'achat du 23 octobre 2001, une facture du 27 mai 2002, une attestation du 13 décembre 2002 de la Sa Tulmont Associated et une facture de transport de la machine en date du 26 février 2002.
Il ressort de l'attestation de Monsieur Carmine Y..., associé de Jefer que la machine retirée le 18 février 2002 des locaux de cette société qui n'était pas propriétaire de celle-ci, a été emportée avec le moule qui était monté sur la machine.
Le moule a été restitué à la société SSM qui en était propriétaire ainsi que l'indique Monsieur Carmine Y... dans son attestation délivrée le 06 décembre 2003.
La société Plastiques JP n'apporte pas de preuve contraire à ce fait circonstancié. La restitution a eu lieu le 30 avril 2002 par l'intermédiaire de Carmine Y... qui est aussi l'auteur des dessins du moule.
Et si l'expert X... conclut que le flotteur Neyriat-Albatica a été fabriqué avec le même moule que le flotteur Plastiques JP, cette société Plastiques JP qui n'était pas propriétaire du moule et qui ne démontre pas qu'elle avait conservé des droits sur ce moule n'établit pas que la société Neyriat soit entrée en possession du moule existant chez Jefer, de manière indue ou frauduleuse, alors que l'expert n'a pas pu constater l'existence du moule utilisé par la société Neyriat qui a toujours soutenu que le moule en sa possession avait été réalisé par Jean B.... Observation faite que les flotteurs vendus par Albatica proviennent de ce moule, à compter du 30 avril 2002.
La Cour observe que la société Neyriat soutient, sans être contredite, que les flotteurs récupérés par l'huissier le 23 avril 2002 proviennent bien du moule, figurant dans les locaux de Jefer et que les flotteurs saisis les 20 septembre 2002 et 24 septembre 2002 ne proviennent pas de ce moule qui a été restitué à la Société SSM qui en est le propriétaire, et par l'intermédiaire de Carmine Y....
Enfin, il ressort des divers écrits de Carmine Y... qui était associé à 50 % de parts dans la société Plastiques JP, écrits produits au débat par la société Neyriat que celle-ci n'a commis aucune acte frauduleux, matérialisant une concurrence déloyale, en fabriquant des flotteurs de piscine avec la machine qu'elle avait acquise à son vrai propriétaire et en utilisant un moule semblable à celui remis à la SSM qui en était le propriétaire, alors que la société Plastiques JP ne pouvait plus faire fabriquer ses flotteurs par la société Jefer en liquidation en raison de la mésentente de ces deux associés.
Quant à la restitution du moule, il ressort des pièces du débat que la société Plastiques JP n'établit pas de droit de propriété sur le moule que possède la société Neyriat.
Il n'y a donc pas lieu à prononcer une restitution.

Sur le préjudice de la société Neyriat

Celle-ci soutient que l'action en justice de la société Plastiques JP lui a causé un préjudice qu'elle chiffre à 102. 000 euros correspondant aux sommes retenues par le jugement attaqué.
La légèreté blâmable de la société Plastiques JP qui ne pouvait pas se méprendre sur ses propres droits et l'action en justice ont bien généré les préjudices dont la société Neyriat donne le détail dans ses écritures.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de fait et le jugement doit être confirmé, sauf à fixer la créance pour tenir compte de la liquidation de la société Plastiques JP.
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Neyriat la somme de 3. 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'égard de la Sa Albatica aujourd'hui en liquidation judiciaire et ayant pour liquidateur Jean-Philippe D..., la société Plastiques JP soutenant la réformation et la Sa Albatica, intimée, ne concluant pas, la cour qui ne retient pas le bien fondé de l'appel à l'égard du fabriquant des flotteurs, considère également l'appel mal fondé à l'égard de la Sa Albatica qui commercialisait les flotteurs et qui n'est ni contrefacteur ni concurrent déloyal.

PAR CES MOTIFS,

- confirme à l'égard de la Sa Albatica représentée par Maître D..., son liquidateur judiciaire qui ne conclut pas en appel, et confirme à l'égard de la société Plastiques JP représentée par son liquidateur judiciaire Maître Frédéric C..., en toutes ses dispositions le jugement du 26 mars 2003 sauf en ce qui concerne les condamnations de cette société qui est en liquidation ;
- statuant à nouveau, sur renvoi de cassation ;
- dit que le modèle numéro 004829 du 18 août 2000 déposé par la société Plastiques JP est nul ;
- déclare que la Sarl Neyriat n'a commis ni contrefaçon ni concurrence déloyale ;
- déboute la société Plastiques JP de toutes ses demandes ;
- fixe la créance de la Sarl Neyriat à la somme de CENT DEUX MILLE EUROS (102. 000 EUROS) en réparation de son préjudice, outre MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixe la créance de la Sa Albatica à la somme de CENT MILLE EUROS (100. 000 EUROS), outre MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Plastiques JP représentée par Maître C... ès qualités à verser à la Sarl Plastiques Neyriat la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Plastiques JP représentée par Maître C... ès qualités aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, et les frais d'expertise ;
- autorise la société civile professionnelle Baufume-Sourbe, avoués, à recouvrer les dépens d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président

Joëlle POITOUX Michel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 08/02181
Date de la décision : 24/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-03-24;08.02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award