La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2013 | FRANCE | N°12-14499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 12-14499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011), que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de prêt-à-porter, a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 2009, la Selarl A... et M. Y... étant nommés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire ; que sur requête de ce dernier, le tribunal a, par jugement du 19 mars 2010, prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le

jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2011), que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de prêt-à-porter, a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 2009, la Selarl A... et M. Y... étant nommés respectivement mandataire judiciaire et administrateur judiciaire ; que sur requête de ce dernier, le tribunal a, par jugement du 19 mars 2010, prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la Selarl A... et ordonné la publication du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la continuation de l'entreprise peut être ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; que Mme X... faisait valoir que le comptable de la société avait établi un compte prévisionnel pour les sept prochaines années, que les prévisions du résultat démontraient que l'entreprise pouvait réaliser un résultat net compris entre 19 000 et 23 000 euros suivant l'exercice comptable, que le passif pouvait être apuré en sept ans et en concluait que la capacité d'autofinancement ressortait à 38 725 euros pour l'exercice 2010-2011, qu'elle permettait de financer les prélèvements de l'exploitant à hauteur de 12 000 euros et le remboursement de la dette pour la somme de 18 000 euros et que si le chiffre d'affaires était maintenu sur sept ans, l'entreprise était tout à fait capable de rembourser la dette annuelle de 18 000 euros ; qu'en ne tenant pas compte de ces justifications du caractère sérieux du plan de redressement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-19, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que Mme X... avait produit un dossier établi par le cabinet comptable 12AS faisant ressortir que la conjoncture était meilleure, qu'il y avait une reprise depuis mars 2010, qu'il existait peu de concurrence, que le magasin possédait un fichier clients de 500 à 600 personnes, que la clientèle était fidèle, qu'elle s'était élargie, que le chiffre d'affaires avait augmenté et que certains frais pouvaient être réduits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces facteurs de redressement, invoqués dans l'étude du cabinet comptable 12AS, laquelle faisait apparaître non seulement des garanties sérieuses de maintien de la clientèle et de l'activité mais encore l'existence de bénéfices et l'efficacité des mesures de redressement engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-19, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le document prévisionnel remis par le débiteur repose sur le postulat d'une brusque progression du chiffre d'affaires de 27 % entre l'exercice 2009/ 2010 et l'exercice 2010/ 2011, l'arrêt relève qu'une telle augmentation apparaît incompatible avec les propres commentaires de l'étude selon lesquels la conjoncture économique délicate depuis deux ans provoque une baisse des achats renforçant encore un peu plus la concurrence entre les trois boutiques de la localité de très moyenne importance où est implanté le commerce de Mme X... ; que l'arrêt relève encore que cette progression du chiffre d'affaires n'est accompagnée que d'une augmentation des achats de marchandises destinées à être vendues limitée à 4 %, de sorte qu'il apparaît qu'elle résulterait essentiellement d'une augmentation du prix de vente des marchandises et que, contre toute évidence, un certain nombre de charges sont réputées invariables sur toute la durée du plan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le plan de redressement proposé n'était pas réalisable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de Mademoiselle Marine X..., mis fin à la période d'observation, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, désigné en qualité de liquidateur la Selarl A... en la personne de Maître Z... et ordonné la publication du jugement ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, Mademoiselle X... conclut à l'infirmation de ce jugement et à l'homologation du plan de redressement sur une durée de sept ans à annuités constantes qu'elle présente ; que l'appelante qui verse aux débats des états préparatoires à l'établissement d'un bilan pour l'exercice 2009/ 2010 faisant apparaître un chiffre d'affaires de 66. 877 euros, des achats de marchandises pour 30. 754 euros et un résultat courant avant impôts et prélèvement de l'exploitante de 16. 089 euros, invoque au soutien de ses prétentions un document prévisionnel établi par le cabinet comptable 12AS mentionnant depuis l'exercice 2010/ 2011 jusqu'à l'exercice 2016/ 2017 un résultat courant avant impôt progressant de 19. 733 euros à 23. 080 euros, ce après prélèvement par l'exploitante d'une somme annuelle constante de 18. 000 euros, ce dont il résulterait, le passif déclaré s'élevant à 126. 383, 40 euros qu'elle serait en mesure de faire face à des annuités constantes de 18. 054, 77 euros nécessaires à l'apurement de ses dettes sur la durée du plan arrêtée à sept ans ; que ce document ne peut toutefois emporter la conviction de la cour quant à la faisabilité du plan de redressement proposé par Mlle X... ; que les résultats prévisionnels avancés reposent en effet sur le postulat, qu'aucun document probant versé au dossier ne permet à ce jour de vérifier, d'une brusque progression du chiffre d'affaires de 27 % entre l'exercice 2009/ 2010 et l'exercice 2010/ 2011, présenté comme le premier du plan (de 66. 877 euros à 85. 000 euros), soit une augmentation de 18. 123 euros correspondant opportunément au montant des échéances nécessaires à l'apurement du passif ; qu'une telle progression que la situation économique rend très fortement improbable apparaît de plus incompatible avec les commentaires même accompagnant l'étude du cabinet comptable 12 AS selon lesquels la conjoncture délicate depuis deux ans provoque une baisse des achats de plaisir (or, l'activité en cause est celle de vente de prêt-à-porter et d'accessoires), le marché est en régression et il existe à Hirson, localité de très moyenne importance, trois concurrents pour la gamme de produits vendus par l'appelante ; Par ailleurs, il peut être observé que cette augmentation providentielle du chiffre d'affaires, d'une part, est purement ponctuelle, la progression annuelle pour les six dernières années du plan étant envisagée entre 1, 35 % et 2, 77 % et, d'autre part, n'est accompagnée que d'une augmentation des achats de marchandises destinées à être vendues limitée à 4 % (de 30. 754 euros à 32. 000 euros) de sorte qu'il apparaît qu'elle résulterait essentiellement d'une augmentation des prix de vente contraire tant aux aspirations qu'aux possibilités financières de la clientèle : qu'enfin, fort curieusement un certain nombre de charges (fournitures de magasin, fourniture de bureau, assurances, honoraires comptables, affranchissement-téléphone et services bancaires) sont réputées invariables sur toute la durée du plan, ce contre toute évidence ; Ainsi, alors que l'entreprise en cause n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi, il apparaît qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement, le plan proposé par la débitrice se fondant sur des hypothèses peu réalistes et présentant un caractère utopique ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la continuation de l'entreprise peut être ordonnée lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; que Mademoiselle X... faisait valoir que le comptable de la société Indigo avait établi un compte prévisionnel pour les sept prochaines années, que les prévisions du résultat démontraient que l'entreprise pouvait réaliser un résultat net compris entre 19. 000 et 23. 000 euros suivant l'exercice comptable, que le passif pouvait être apuré en sept ans et en concluait que la capacité d'autofinancement ressortait à 38. 725 euros pour l'année 2010-2011, qu'elle permettait de financer les prélèvements de l'exploitant à hauteur de 12. 000 euros et le remboursement de la dette pour la somme de 18. 000 euros et que si le chiffre d'affaires était maintenu sur sept ans, l'entreprise était tout à fait capable de rembourser la dette annuelle de 18. 000 euros ; qu'en ne tenant pas compte de ces justifications du caractère sérieux du plan de redressement envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-19, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que Mademoiselle X... avait produit un dossier établi par le cabinet comptable 12AS faisant ressortir que la conjoncture était meilleure, qu'il y avait une reprise depuis mars 2010, qu'il existait peu de concurrence, que le magasin possédait un fichier clients de 500 à 600 personnes, que la clientèle était fidèle, qu'elle s'était élargie, que le chiffre d'affaires avait augmenté et que certains frais pouvaient être réduits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces facteurs de redressement, invoqués dans l'étude du cabinet comptable 12AS, laquelle faisait apparaître non seulement des garanties sérieuses de maintien de la clientèle et de l'activité mais encore l'existence de bénéfices et l'efficacité des mesures de redressement engagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-19, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14499
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°12-14499


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award