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22/05/2013 | FRANCE | N°11-28024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 11-28024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'André X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle BO 26 était antérieurement commune pour servir d'issue aux divers riverains, et que sa propriété en avait été transférée de plein droit à l'Etat en application de l'article 713 du code civil, et cédé ensuite à des propriétaires privés, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de l'existence d'un titre constitu

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers d'André X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle BO 26 était antérieurement commune pour servir d'issue aux divers riverains, et que sa propriété en avait été transférée de plein droit à l'Etat en application de l'article 713 du code civil, et cédé ensuite à des propriétaires privés, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve de l'existence d'un titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage sur cette parcelle n'était pas rapportée, en exactement déduit que les consorts X... étaient mal fondés en leur action confessoire de servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 € ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le fonds cadastré BO n°26 sur la commune d'Ambarès (Gironde) n'était pas grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit des fonds cadastrés BO n°115, BO n°158, BO n°159, BO n°160, BO n°161 et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts X... de leur action confessoire et de l'ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande de démolition sous astreinte du mur litigieux,
AUX MOTIFS QU'il est constant, au vu des anciens titres analysés par l'expert, que la parcelle BO n°26 anciennement F n° 921 était une parcelle commune qui servait d'issue aux riverains, sa cession aux époux Y... par l'Etat auquel la propriété avait été transférée de plein droit par l'effet de l'article 713 du code civil, a transformé la nature juridique de la parcelle commune en propriété privée du tiers-acquéreur, ayant-cause particulier auquel ne peut être opposée aucune servitude conventionnelle, régulièrement publiée, grevant son fonds ; qu'en invoquant un titre inexistant de servitude conventionnelle au profit de leurs fonds cadastrés BO n°115, BO n°159, BO n°160, BO n°161 et BO n°158, les litisconsorts X... sont mal fondés en leur action confessoire d'une servitude de passage sur la parcelle BO n°26 ;
1°/ ALORS QUE l'existence d'une servitude initiale sur la parcelle BO n° 26 n'a jamais été contestée entre les parties, y compris par M. Y... (concl. p. 3, § 9) ; que cette servitude, en l'absence de détermination légale particulière, ne pouvait être qu'une servitude conventionnelle ; que la cour, qui a constaté que les anciens titres analysés par l'expert établissaient que cette parcelle servait d'issue commune aux riverains, a ainsi constaté que les consorts X..., eux-mêmes riverains de cette parcelle, bénéficiaient de cette issue établie par des titres anciens ; qu'en décidant dès lors que ces derniers ne justifiaient pas de l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de leurs fonds, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 639 et 691 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la servitude constitue un droit réel immobilier, accessoire du fonds sur lequel elle est établie et qu'elle suit perpétuellement, en quelques mains que l'un ou l'autre des fonds passe ; que les services qu'elle établit ne sont d'ailleurs imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en retenant dès lors qu'il ne pouvait être opposé à M. Y... qu'une servitude conventionnelle régulièrement publiée grevait la parcelle BO n° 26, parce que cette parcelle lui avait été cédée par l'Etat qui en était propriétaire, de sorte qu'il en avait lui-même acquis la propriété privée, la cour a violé les articles 637 et 686 du code civil ;
3°/ ALORS, en toute hypothèse, QUE la servitude litigieuse grevant la parcelle BO n° 26, dont M. Y... a lui-même admis l'existence antérieure, qui n'était ni naturelle, ni légale, n'a pu être que conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'elle n'a pu s'éteindre que par une impossibilité d'usage, par la réunion entre les mêmes mains du fonds dominant et du fonds servant, par une prescription liée à l'absence d'usage trentenaire ou bien par une renonciation non équivoque de la part du ou des propriétaires des fonds dominants ; que la cour, qui a constaté l'existence de titres anciens justifiant l'usage de la parcelle litigieuse comme issue commune pour les riverains, ne pouvait pas décider qu'aucune servitude ne la grevait plus sans avoir constaté explicitement l'une ou l'autre de ces modalités d'extinction ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans avoir procédé à cette constatation nécessaire, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 637, 639, 703, 705, 706 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28024
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°11-28024


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28024
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