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22/05/2013 | FRANCE | N°11-26503

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2013, 11-26503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 mars et 4 août 2011), que par acte du 21 décembre 1995 reçu par un notaire en France, la société de droit suisse Gerob holding AG (la société Gerob) a consenti à Mme X... un prêt, garanti par le cautionnement, figurant à l'acte, de la SCI du Mas du fournel (la caution) ; que le 22 juillet 2010, la société Gerob a délivré à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière, lequel a été publié, puis l'a assignée à l'audience d'orientat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 21 mars et 4 août 2011), que par acte du 21 décembre 1995 reçu par un notaire en France, la société de droit suisse Gerob holding AG (la société Gerob) a consenti à Mme X... un prêt, garanti par le cautionnement, figurant à l'acte, de la SCI du Mas du fournel (la caution) ; que le 22 juillet 2010, la société Gerob a délivré à la caution un commandement aux fins de saisie immobilière, lequel a été publié, puis l'a assignée à l'audience d'orientation ; que la caution a sollicité l'annulation dudit commandement, et, à titre subsidiaire, la déchéance de la société Gerob de son droit aux intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gerob fait grief aux arrêts attaqués d'avoir reçu la caution en son appel, alors, selon le moyen, que les jugements, qui statuent sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et qui ordonnent un sursis à statuer ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond et que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir, d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en relevant que la décision frappée d'appel statuant sur une exception de procédure et ordonnant un sursis à statuer, n'avait pas mis fin à l'instance, tout en déclarant néanmoins l'appel de la caution recevable, la cour d'appel a violé les articles 125, 380, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2011, qui énonce que la décision frappée d'appel a statué sur une exception de procédure et, sans trancher le principal, a ordonné un sursis à statuer, ne contient pas la disposition critiquée par le moyen ; que l'arrêt du 4 août 2011, qui a reçu la caution en son appel, ne contient pas l'affirmation invoquée par le moyen ; que ce dernier manque en fait ;
Sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Gerob fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit qu'elle se trouvait déchue de son droit à percevoir, à l'encontre de la caution, des intérêts sur le montant dû en principal et que les paiements effectués sont, dans les rapports entre elle-même et la caution, réputés prioritairement affectés au règlement du principal, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont applicables qu'aux seuls établissements de crédit au sens de la loi bancaire ; que ne rentrent pas dans cette catégorie les entreprises qui ne sont pas habilitées à pratiquer des opérations de crédit sur le territoire français ; qu'en retenant que la société de droit suisse Gerob était un établissement de crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle était une entreprise agréée et donc habilitée à pratiquer des opérations de crédit sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22, L. 511-1, L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier ;
2°/ qu'en tout état de cause, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier la société Gerob d'établissement de crédit, que cette société avait pour objet social non seulement l'acquisition, la gestion et la vente de participations de toutes sortes mais aussi les opérations de financement en Suisse et à l'étranger et avait consenti deux prêts à intérêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice à titre de profession habituelle d'opérations de banque et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22 et L. 511-1 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que, s'agissant d'une société établie en Suisse, le moyen en ce qu'il se réfère exclusivement à la définition de l'établissement de crédit du droit français est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerob Holding AG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Gerob Holding AG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir reçu la SCI MAS DU FOURNEL en son appel,
AUX MOTIFS QU'
"il est constant en l'espèce que par une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, le premier juge a, d'une part, statué sur une exception de procédure tirée d'une éventuelle nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et d'autre part, sans trancher le principal, ordonné un sursis à statuer sur la fixation de la créance et la demande d'autorisation de vente forcée.
Il convient, dès lors qu'il est également constant qu'aucune autorisation du premier président n'a été sollicitée dans les formes prévues à l'article 380 du Code de procédure civile, d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel immédiat au regard des dispositions des articles 544 et 545 du Code de procédure civile",
ALORS QUE les jugements, qui statuent sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et qui ordonnent un sursis à statuer ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond et que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir, d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en relevant que la décision frappée d'appel statuant sur une exception de procédure et ordonnant un sursis à statuer, n'avait pas mis fin à l'instance, tout en déclarant néanmoins l'appel de la SCI MAS DU FOURNEL recevable, la cour d'appel a violé les articles 125, 380, 544 et 545 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir dit que la société de droit suisse GEROB HOLDING A.G. se trouve déchue de son droit à percevoir à l'encontre de la SCI MAS DU FOURNEL, caution, des intérêts sur le montant dû en principal et que les paiements effectués sont, dans les rapports entre la caution et la société GEROB HOLDING, réputés prioritairement affectés au règlement du principal,
AUX MOTIFS QUE "la SCI MAS DU FOURNEL soutient que la société anonyme de droit suisse GEROB HOLDING AG n'a pas respecté les obligations que lui imposait l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et que cette dernière encourt dès lors la déchéance des intérêts sur le montant du principal qu'elle réclame à la caution.
L'article précité énonce:
"Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette".
Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1.
L'article L. 311-1 dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
Il résulte des dispositions de l'article L 313-1 du même code que constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.
Or, il résulte des documents versés aux débats et notamment de l'extrait du registre du commerce du Canton de GLARIS que la société anonyme de droit suisse GEROB HOLDING AG a pour objet social non seulement l'acquisition, la gestion et la vente de participations de toutes sortes, mais aussi les opérations de "financement en SUISSE et à l'étranger" et qu'elle se trouve placée à ce titre sous le contrôle d'un organisme interprofessionnel, placé lui-même sous le contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
La circonstance que la société GEROB HOLDING fait de l'exécution d'opérations de crédit sa profession habituelle est corroborée par le fait qu'il résulte de la présente procédure et notamment du décompte produite par ladite société au soutien du commandement de payer que celle-ci n'a pas consenti qu'un seul prêt à intérêts de sommes d'argent, celui ayant fait l'objet de l'acte authentique du 21 décembre 1995 (pour un montant de 2.500.000 francs), mais également un deuxième prêt suivant contrat du 25 janvier 1996 (d'un montant de 131.752,79 €), dont la société GEROB HOLDING reconnaît dans ses écritures le caractère totalement distinct.
Alors qu'il convient dès lors de considérer que la société GEROB HOLDING avait la qualité d'établissement de crédit au sens de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il est constant que cette dernière ne s'est pas conformée aux obligations d'information auxquelles elle était tenue vis-à-vis de la caution qu'était la SCI MAS DU FOURNEL, de sorte qu'elle se trouve déchue de son droit à percevoir des intérêts sur le montant dû en principal et que les paiements effectués seront, dans les rapports entre la caution et la société GEROB HOLDING, réputés affectés prioritairement au règlement du principal.
Sur la fixation de la créance à retenir.
Alors que le commandement valant saisie vente faisait sommation à la SCI MAS DU FOURNEL de payer la somme de totale de 589.311,45 € (dont 202.940,70 € au titre des frais et intérêts échus), la société GEROB HOLDING a produit le décompte suivant : (…).
Bien que la société poursuivante reconnaisse dans ses écritures que le versement par ses soins d'une somme de 131.752,79 € (figurant sur la deuxième ligne du décompte à la date du 19 janvier 1996) soit étranger aux présents débats et ait été effectué en vertu d'un contrat en date du 25 janvier 1996 qui ne sert pas de fondement au commandement valant saisie immobilière, elle n'a pas pour autant produit de décompte rectifié en cause d'appel, et ce, en dépit de la demande expresse qui lui a été faite en ce sens par le premier juge dans son jugement d'orientation en date du 6 décembre 2010.
Or, il apparaît à la lecture du décompte que les intérêts ont été décomptés globalement sur les fonds débloqués au titre de l'acte de prêt du 21 septembre 1995 (versement de 304.251,97 € du 15 décembre 1995) et sur les fonds versés en janvier 1996 (131.752,79 €) en vertu de ce contrat distinct. De même, il est impossible de savoir au remboursement de laquelle de deux sommes sont affectés les paiements effectués et portés dans la colonne "crédit".
Par ailleurs, alors qu'il était contractuellement prévu un déblocage progressif du prêt consenti en décembre 1995 d'un montant de 2.500.000 F, la société GEROB HOLDING a soutenu que les versements ultérieurs apparaissant au décompte constituent des déblocages complémentaires de sa part en exécution dudit prêt (le premier versement de 304.251,97 € du 15 décembre 1995 représentant une somme inférieure au montant total du prêt consenti de 2.500.000 F).
Toutefois, alors que la SCI MAS DU FOURNEL conteste la perception de la moindre somme au titre du prêt, postérieurement au versement initial de 304.251,97 € et soutient que ces "versements" ultérieurs correspondraient en fait à l'imputation au débit du compte de "frais et honoraires" que lui impose l'organisme financier, force est de constater que le total de ces versements ne correspond pas exactement au différentiel entre le montant total du prêt et le premier déblocage et qu'il est en outre pour le moins surprenant que ces déblocages complémentaires du prêt initial se soient échelonnés sur au moins 14 ans de 1995 à septembre 2009.
Il appartient conformément à l'article 1315 du code civil à la société GEROB HOLDING AG qui se prétend créancière de ces sommes (portées au débit du compte sous l'intitulé "versements") de rapporter la preuve qu'elles ont été effectivement débloquées par ses soins au profit de l'emprunteur principal en exécution du prêt consenti suivant acte du 21 décembre 1995 et en garantie duquel la SCI MAS DU FOURNEL s'est portée caution solidaire.
Dès lors qu'il est impossible, en l'état du décompte et des pièces produites, de fixer la créance qu'il convient de retenir, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société poursuivante à produire un décompte rectifié de sa créance, faisant abstraction des fonds versés le 19 janvier 1996, en vertu d'un contrat distinct non visé dans le commandement de payer et tenant compte de la déchéance prononcée par le présent arrêt de son droit à percevoir des intérêts sur le principal auprès de la caution. La société poursuivante justifiera par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, de ce que les versements ultérieurs qu'elle fait figurer sur son décompte (du 3 mai 1999 au 28 septembre 2009) correspondent bien, comme elle l'affirme, à des déblocages complémentaires effectifs du prêt consenti suivant acte notarié du 21 décembre 1995",
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont applicables qu'aux seuls établissements de crédit au sens de la loi bancaire ; que ne rentrent pas dans cette catégorie les entreprises qui ne sont pas habilitées à pratiquer des opérations de crédit sur le territoire français ; qu'en retenant que la société de droit suisse GEROB HOLDING AG était un établissement de crédit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si elle était une entreprise agréée et donc habilitée à pratiquer des opérations de crédit sur le territoire français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-22, L. 511-1, L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier la société GEROB HOLDING AG d'établissement de crédit, que cette société avait pour objet social non seulement l'acquisition, la gestion et la vente de participations de toutes sortes mais aussi les opérations de financement en Suisse et à l'étranger et avait consenti deux prêts à intérêt, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice à titre de profession habituelle d'opérations de banque et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.313-22 et L. 511-1 du code monétaire et financier. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-26503
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2013, pourvoi n°11-26503


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26503
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