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22/05/2013 | FRANCE | N°11-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2013, 11-10354


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier du rapport A..., que la cour d'appel a retenu que les locataires n'étaient pas responsables des désordres affectant les lieux loués ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les pièces produites aux débats démontraient que les époux X...étaient informés dès l'

année 2007 de l'existence de désordres nécessitant des travaux leur incombant, la co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et en particulier du rapport A..., que la cour d'appel a retenu que les locataires n'étaient pas responsables des désordres affectant les lieux loués ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les pièces produites aux débats démontraient que les époux X...étaient informés dès l'année 2007 de l'existence de désordres nécessitant des travaux leur incombant, la cour d'appel a pu mettre à leur charge l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les preneurs même antérieurement à la mise en demeure que ceux-ci leur ont adressée le 3 janvier 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X...à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X..., qui avaient donné à bail un appartement à Monsieur et Madame Y..., à leur payer 4 500 euros de dommages-intérêts pour troubles de jouissance, faute d'avoir fait effectuer des réparations destinées à mettre fin à des moisissures,

Aux motifs que les époux X...avaient effectué des travaux sans les terminer et n'avaient pas procédé aux travaux nécessaires pour permettre une occupation paisible et décente, sans qu'il ait été démontré que les locataires aient une quelconque responsabilité dans les désordres ; que les bailleurs étaient informés dès l'année 2007 ; que, compte tenu de l'ampleur du préjudice et de sa durée, celui-ci avait été évalué à bon droit par le premier juge à la somme de 4 500 euros, les bailleurs, informés depuis 2007, ne pouvant se prévaloir du seul courrier du 3 janvier 2008 les mettant en demeure d'effectuer les travaux,

Alors, 1°) que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas démontré que les locataires avaient une quelconque responsabilité dans les désordres, après avoir relevé que ceux-ci avaient obstrué les aérations de la salle de bains, mais que cette obturation ne pouvait être la cause unique des désordres, puisqu'il existait des moisissures dans les autres pièces, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que la responsabilité des moisissures était partagée (violation de l'article 1147 du code civil),

Alors, 2°) que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ; que la cour d'appel a indemnisé le préjudice de jouissance subi par les époux Y...antérieurement à la mise en demeure du 3 janvier 2008 et jusqu'à leur départ, le 30 octobre 2008, préjudice qu'elle a évalué à 4 500 euros compte tenu de " l'ampleur de sa durée ", en ayant seulement retenu que " les bailleurs étaient informés dès l'année 2007 ", sans relever que les preneurs avaient en 2007 adressé au bailleur une sommation ou une lettre missive dont il ressortait une interpellation suffisante d'avoir à effectuer des travaux (manque de base légale au regard de l'article 1146 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10354
Date de la décision : 22/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2013, pourvoi n°11-10354


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.10354
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