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16/05/2013 | FRANCE | N°12-20317

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-20317


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent du pourvoi dirigé contre le commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2012), que, les consorts X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du co

nseil général habilitant son président à former ce recours ;
Attendu que les co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent du pourvoi dirigé contre le commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 février 2012), que, les consorts X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le département des Pyrénées-Orientales (le département) du jugement d'un juge de l'expropriation, le département a produit au débat la décision de la commission permanente du conseil général habilitant son président à former ce recours ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte d'appel, alors, selon le moyen, que, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couvert jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ;
Attendu que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 500 euros au département des Pyrénées-Orientales et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande aux fins d'annulation de l'acte d'appel ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et qu'il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice, dans les cas définis par le conseil général, à charge pour lui de rendre compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence ; qu'il s'évince de ces dispositions que le président du conseil général doit, pour agir en justice au nom du département, justifier d'une délibération du conseil général l'y habilitant ; qu'ainsi, le défaut d'habilitation du président du conseil général pour relever appel d'un jugement, au nom du département, constitue, non pas une fin de non-recevoir, mais une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte d'appel au sens de l'article 117 du code de procédure civile ; que la demande des consorts X..., qui évoque à tort l'irrecevabilité de l'appel, doit être requalifiée en ce sens ; que l'article 121 du même code énonce cependant que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'occurrence, il a été justifié, le 17 janvier 2012, de la décision prise le 16 novembre 2010 par la commission permanente du conseil général des Pyrénées Orientales habilitant son président à l'effet d'interjeter appel du jugement rendu le 30 juin 2010 par le juge de l'expropriation, dans le litige opposant le département aux consorts
X...
;
ALORS QUE, sauf disposition contraire, l'irrégularité de fond affectant l'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ; qu'en considérant que le défaut d'habilitation du président du conseil général à la date où il avait interjeté appel avait pu être couverte jusqu'au moment où elle statuait et, partant, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20317
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Département - Président - Autorisation du conseil général - Défaut - Possibilité pour la partie adverse de s'en prévaloir (non)

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Département - Président - Autorisation du conseil général - Autorisation dans le seul intérêt de la collectivité territoriale - Effet

L'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président n'existant que dans le seul intérêt de la collectivité territoriale, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir


Références :

articles L. 3221-10 et L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2012

A rapprocher :1e Civ., 17 février 1993, pourvoi n° 88-10763, Bull. 1993, I, n° 76 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-20317, Bull. civ. 2013, II, n° 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 88

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20317
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