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16/05/2013 | FRANCE | N°12-20167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-20167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 9 mai 2011), que M. X...a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A...(la SCP), avoué qui avait représenté son adversaire dans l'instance ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'instance de M. X...et disant que les frais de l'instance éteinte seraient, sauf co

nvention contraire, supportés par l'appelant ;
Attendu que M. X...fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Paris, 9 mai 2011), que M. X...a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A...(la SCP), avoué qui avait représenté son adversaire dans l'instance ayant donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant le désistement d'instance de M. X...et disant que les frais de l'instance éteinte seraient, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;
Attendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de dire son recours mal fondé et de taxer les frais de la SCP conformément à son état de frais vérifié alors, selon le moyen, que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération pour tous les actes de la procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'ils sont déterminés, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent par un multiple de l'unité de base ; que le multiple de base prévu à l ‘ article 12 du décret fixant le tarif des avoués est déterminé « eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire » ; que pour fixer à 150 le multiple de l'unité de base, le juge taxateur s'est fondé, en l'espèce, uniquement sur un échange d'écritures entre M. X...et le Ge Money Bank ; que, cependant, les écritures déposées au nom du Ge Money Bank n'avaient eu pour objet que d'accepter le désistement de M. X...ainsi que l'avait reconnu l'avoué lors de la procédure de contestation des dépens ; qu'en fixant néanmoins à la somme de 8 910 euros le montant du litige pour approuver l'émolument d'un montant de 345, 65 euros, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, d'un enjeu financier modeste mais pour laquelle M. X...avait sollicité devant la cour d'appel, outre un délai de suspension de deux ans, la désignation d'un expert et la déchéance du droit aux intérêts, suscitant un échange d'écritures avant son désistement, le premier président, prenant ainsi en compte les critères prévus par l'article 13 du décret fixant le tarif des avoués, en a souverainement déduit que le multiple de l'unité de base sollicité par l'avoué, équivalent à 150 unités de base représentatives d'un capital de 8 910 euros, devait être retenu et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit le recours de Monsieur X...mal fondé et d'avoir taxé les frais de la SCP d'avoué A... conformément à son état de frais vérifié ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués « constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, de préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non pourvoi » ;
Que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ;
Qu'aux termes des articles 12 et 13, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ;
Qu'en l'espèce le litige qui portait sur la demande de suspension d'un contrat de prêt formée par Monsieur X..., demande (dont) accueillie en première instance, mais pour une durée d'un an, n'étant pas évaluable en argent au sens de l'article 25, les avoués ont établi leur état de frais sur la base d'un bulletin de déclaration obtenu dans les conditions prévues par l'article 13 du décret ;
Qu'eu égard à l'importance et à la difficulté de l'affaire, d'un enjeu financier modeste mais pour laquelle Monsieur X...a sollicité devant la cour, outre un délai de suspension de deux ans, la désignation d'un expert et la déchéance du droit aux intérêts, suscitant un échange d'écritures avant son désistement, l'émolument sollicité par les avoués, équivalent à 150 unités de base, représentatives d'un capital de 8. 910 euros, auquel correspond un droit proportionnel, après application du coefficient du Tableau A tenant compte de l'état d'avancement de la procédure de 0, 70, de 283, 50 euros, n'est pas excessif et doit être retenu ;
Que les déboursés sont justifiés ;
Que le montant de l'émolument ayant été ainsi calculé conformément aux règles du tarif des avoués et le compte des dépens n'appelant aucune autre observation, il convient de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les frais de l'avoué conformément au certificat de vérification contesté » ;
ALORS QUE les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération pour tous les actes de la procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'ils sont déterminés, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent par un multiple de l'unité de base ; que le multiple de base prévu à l ‘ article 12 du décret fixant le tarif des avoués est déterminé « eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire » ; que pour fixer à 150 le multiple de l'unité de base, le juge taxateur s'est fondé, en l'espèce, uniquement sur un échange d'écritures entre Monsieur X...et le GE MONEY BANK ; que cependant les écritures déposées au nom du GE MONEY BANK n'avaient eu pour objet que d'accepter le désistement de Monsieur X...ainsi que l'avait reconnu l'avoué lors de la procédure de contestation des dépens ; qu'en fixant néanmoins à la somme de 8. 910 euros le montant du litige pour approuver l'émolument d'un montant de 345, 65 euros, le juge taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20167
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-20167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20167
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