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16/05/2013 | FRANCE | N°12-19207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-19207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant lettre expédiée le 24 octobre 2003, la société Crédit commercial de France, devenue HSBC France (la banque), a offert un prêt d'un montant de 86 000 euros, au taux nominal de 4,35 %, à M. X..., qui l'a accepté, en vue de financer l'acquisition d'un studio, réalisée selon acte authentique du 5 décembre 2003, que l'emprunteur a assigné la banque, à titre principal, en annulation du contrat de prêt, à titre subsidiaire, en déchéance totale du droit aux

intérêts, et, dans tous les cas, en restitution des sommes versées depuis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant lettre expédiée le 24 octobre 2003, la société Crédit commercial de France, devenue HSBC France (la banque), a offert un prêt d'un montant de 86 000 euros, au taux nominal de 4,35 %, à M. X..., qui l'a accepté, en vue de financer l'acquisition d'un studio, réalisée selon acte authentique du 5 décembre 2003, que l'emprunteur a assigné la banque, à titre principal, en annulation du contrat de prêt, à titre subsidiaire, en déchéance totale du droit aux intérêts, et, dans tous les cas, en restitution des sommes versées depuis la souscription de l'emprunt avec intérêts au taux légal depuis leur perception ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que l'offre avait pu être reçue par celui-là dès le samedi 25 octobre 2003, le délai de dix jours étant alors respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation ;
Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en tout état de cause, M. X... a régularisé l'acte authentique le 5 décembre 2003 et qu'il avait donc bénéficié du délai de réflexion prévu par les textes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation de l'offre après l'expiration de ce délai, le renouvellement peut être formalisé lors de la signature de l'acte authentique de vente à seule condition que les énonciations en fassent explicitement mention, et qu'en déduisant de la signature par l'emprunteur de l'acte authentique de vente, le 5 décembre 2003, le respect du délai légal de réflexion, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cet écrit contenait un renouvellement de l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes liées à l'application de dates de valeur par la banque, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté un emprunteur (Monsieur X..., l'exposant) de ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation du contrat de prêt et à la condamnation du prêteur (la société HSBC France) à lui restituer les sommes versées depuis la souscription de l'emprunt, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à la déchéance de l'intégralité des intérêts stipulés dans l'emprunt immobilier, à la restitution des sommes versées depuis la souscription de l'emprunt, et à ce qu'il soit ordonné que les sommes à restituer porteraient intérêt depuis leur perception ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE la vente avait bien été conclue entre Monsieur Thomas X... et son vendeur ; que les parties s'accordaient pour reconnaître que l'acceptation de l'offre avait été envoyée par Monsieur Thomas X... à la banque le 3 novembre 2003 et que l'offre avait été envoyée par la banque à Monsieur Thomas X... le vendredi 24 octobre, ainsi qu'en faisait foi le cachet de la poste sur l'enveloppe d'envoi de l'offre de la banque jointe au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 27 octobre suivant ; qu'il ne ressortait pas des constatations de l'huissier, telles qu'énoncées en page 3 du constat, que celui-ci se fût prononcé sur la date de réception de l'offre de prêt; qu'il s'était contenté de joindre, notamment, au constat, l'enveloppe d'expédition de l'offre portant le cachet de le poste du 24 octobre 2003, et d'indiquer, en page 2 du constat, qu'il avait été requis pour, après ouverture de l'enveloppe en sa présence, dresser constat tant du contenu de l'enveloppe que de la date d'envoi ; qu'étant établi que la lettre simple contenant l'offre de prêt avait été envoyée de Clichy-sous-Bois à Monsieur Thomas X... à Paris 15ème arrondissement le 24 octobre 2003, il s'en déduisait qu'elle avait pu être reçue par celui-ci dès le samedi 25 octobre 2003, le délai de dix jours étant alors respecté ; qu'à supposer la demande recevable et la prescription non encourue, la nullité relative du prêt n'était pas encourue en l'absence de méconnaissance totale du délai d'acceptation par les parties ; qu'en ce qui concernait l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier, encourant la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, il convenait d'observer, d'une part, que la banque avait expressément rappelé, dans son offre datée du 22 octobre 2003, l'existence d'un délai impératif de onze jours à respecter, d'autre part, que si elle avait mentionné au crayon des dates indicatives de réception et d'acceptation de l'offre, il incombait à l'emprunteur de porter sur les documents les dates réelles de réception de l'offre et d'acceptation, dans le respect des dispositions de l'article susvisé, aucun courrier de la banque ne lui imposant d'antidater les récépissés ; que le juge avait la possibilité de dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance des intérêts (v. arrêt attaqué, p. 4, considérant 5, à p. 5, considérant 3) ; qu'il résultait du constat d'huissier versé aux débats que Monsieur X... avait reçu l'offre de prêt le 24 octobre 2003, le cachet de la Poste faisant foi, cette offre étant accompagnée d'un courrier du 22 octobre 2003 lui rappelant les dispositions impératives du code de la consommation ; que le constat d'huissier réalisé le 27 octobre 2003 établissait que l'offre de prêt envoyée par la banque contenait deux récépissés de réception et d'acceptation de l'offre pré-remplis au crayon à papier ; cependant que les mentions des dates au crayon, 23 octobre 2003 pour la réception et 3 novembre 2003 pour l'acceptation, pouvaient être modifiées par Monsieur Thomas X... en fonction de la date réelle de réception, aucun courrier ne lui imposant d'antidater ces récépissé ; que la banque n'avait manifestement indiqué ces dates au crayon, que comme dates de référence avant lesquelles Monsieur X... ne devait pas signer ; que Monsieur X... ne versait d'ailleurs pas aux débats les récépissés datés et signés ce qui ne permettait pas au tribunal d'apprécier si formellement le délai de 10 jours avait été respecté ; en tout état de cause que Monsieur X... avait régularisé l'acte authentique le 5 décembre 2003; qu'il n'était donc pas contraint, du fait de la carence prétendue de la banque, d'antidater le récépissé de réception de l'offre et avait bénéficié du délai de réflexion prévu par les textes (jugement confirmé, p. 7, attendu 9, à p. 8, attendu 2) ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni le prêteur ni l'emprunteur n'avaient envisagé que ce dernier eût pu recevoir l'offre de prêt le 25 octobre 2003 ; qu'en retenant néanmoins cette date pour déclarer que le délai de réflexion légal avait été respecté, la cour d'appel a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, à tout le moins, le juge ne peut retenir dans sa décision des éléments de fait que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; que ni le prêteur, ni l'emprunteur n'avaient envisagé que ce dernier eût pu recevoir l'offre de prêt le 25 octobre 2003 ; qu'en retenant cette date, sans provoquer au préalable les explications des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant que l'offre de prêt « a(vait) pu être reçue par (l'emprunteur) dès le samedi 25 octobre 2003 », la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue, de sorte que le jour de sa réception n'est pas décompté ; qu'à supposer même que l'emprunteur eût reçu l'offre de prêt le samedi 25 octobre 2003, il avait bénéficié tout au plus d'un délai de réflexion de neuf jours entre cette date et le 3 novembre 2003, jour où il avait envoyé son acceptation ; qu'en déclarant néanmoins que le délai légal de réflexion avait été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation ;
ALORS QUE lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas ; que le délai d'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, d'une durée de dix jours, court à compter du lendemain de la date à laquelle il a reçu l'offre ; qu'en retenant comme point de départ du délai de réflexion le 25 octobre 2003, jour où l'emprunteur avait pu recevoir l'offre de prêt, la cour d'appel a violé l'article 641 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-10 du code de la consommation ;
ALORS QUE si l'ordre public s'oppose à ce que l'irrégularité de l'acceptation de l'offre de prêt immobilier faite moins de dix jours après sa réception puisse être couverte par une confirmation, aucune disposition légale n'interdit à l'emprunteur de renouveler son acceptation après l'expiration de ce délai ; que ce renouvellement peut être formalisé lors de la signature de l'acte authentique de vente, mais à la condition que ses énonciations en fassent explicitement mention ; qu'en déduisant de la signature par l'emprunteur de l'acte authentique de vente le 5 décembre 2003 le respect du délai légal de réflexion, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si cet écrit contenait une acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur ou son renouvellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-10 du code de la consommation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un emprunteur (Monsieur X..., l'exposant) de ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation du contrat de prêt et à la condamnation du prêteur (la société HSBC France) à lui restituer les sommes versées depuis la souscription de l'emprunt, de l'avoir débouté de ses demandes tendant, à titre subsidiaire, à la déchéance de l'intégralité des intérêts stipulés dans l'emprunt immobilier, à la restitution des sommes versées depuis la souscription de l'emprunt, et à ce qu'il soit ordonné que les sommes à restituer porteront intérêt depuis leur perception, et enfin d'avoir prononcé la déchéance partielle des intérêts conventionnels prévus à l'offre de prêt à hauteur de 0,5 points, et ordonné au prêteur d'appliquer un taux nominal de 3,85 % au prêt immobilier à compter de la mise à disposition des fonds, enjoint à la banque d'éditer un tableau d'amortissement conforme à ce nouveau taux ;
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE le calcul du TEG par le tribunal était retenu, étant précisé que la sanction de l'erreur de la banque dans ce calcul, dont le caractère mensonger ou dolosif n'était pas prouvé, n'était ni la nullité du contrat de prêt, ni la déchéance totale des intérêts (arrêt attaqué, p. 5, considérant 6) ; qu'il résultait des relevés de compte versés aux débats des mois d'avril 2004, 2005 et 2006 que la banque avait prélevé des frais d'information de caution de 15 euros par an, quand ceux-ci n'étaient pas prévus à l'offre de prêt ; que rapportée à la durée du prêt, la banque allait percevoir la somme de 225 euros sans que cela eût été mentionné dans l'offre de prêt ; que cependant les frais d'information de la caution étaient prévus par les stipulations contractuelles du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, notamment en page 15 des conditions générales applicables aux principales opérations de particulier ; qu'elles n'entraient pas dans le calcul du TEG, et n'avaient donc pas vocation à apparaître dans l'offre de prêt ; que cependant dans le calcul du TEG, la banque avait omis d'inclure la participation au fonds mutuel de garantie, tandis que seules les charges liées aux garanties dont le crédit était assorti qui n'étaient pas déterminables à la date de l'acte de prêt n'étaient pas comprises dans le taux effectif global ; que la banque ne contestait pas le calcul établi par Monsieur Damien X..., frère du demandeur, aux termes duquel le TEG réel du prêt, en incluant les frais du fonds mutuel de garantie, était de 5,22 % au lieu de 4,9989 % indiqué par la banque (jugement entrepris, p. 8, attendu 8, à p. 9, 1er attendu) ;
ALORS QUE le coût des sûretés réelles ou personnelles exigées et qui conditionnent la conclusion du prêt, parmi lesquels figurent les frais d'information de la caution, doit impérativement être mentionné dans l'offre de prêt, sauf lorsque le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; qu'en considérant que les frais d'information de la caution n'avaient pu n'être mentionnés que dans les stipulations contractuelles du compte-courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt et que ces frais n'entraient pas dans le calcul du taux effectif global, de sorte qu'ils n'avaient pas vocation à apparaître dans l'offre de prêt, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et 313-1 du code de la consommation ;
ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article L.313-2 du code de la consommation ont été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, si bien que, lorsque la banque stipule un taux effectif global erroné dans l'offre de prêt, l'emprunteur peut, à son choix, et selon son intérêt, ou bien demander l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution du taux d'intérêt légal, ou bien solliciter l'annulation du contrat de prêt ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'emprunteur tendant à l'annulation du contrat de prêt en ce qu'il stipulait un taux effectif global erroné, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8 et 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19207
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-19207


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19207
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