LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-18.938 et J 12-18.939 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 12-18.938 :
Vu l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG : n° 11/5287), que sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société Fortis Lease à l'encontre de la société Estudio Saint-Jean (la société Estudio), un juge de l'exécution a, par jugement du 7 avril 2011, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager (le syndicat des copropriétaires), prononcé l'adjudication de ce bien ; qu'à la suite d'une surenchère, l'adjudication sur surenchère a été prononcée le 16 juin 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Estudio contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011, l'arrêt retient que ce jugement a été prononcé à l'issue de la procédure d' enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi n° J 12-18.939 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 mars 2012 (RG : n° 11/5287) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG : n° 11/5287), entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° J 12-18.939 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG : n° 11/5269) par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Estudio Saint-Jean la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Estudio Saint-Jean, demanderesse au pourvoi n° G 12-18.938,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société ESTUDIO SAINT-JEAN contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011 ;
Aux motifs que « dans son deuxième alinéa l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, prévoit que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible de ce chef. En l'espèce le jugement d'adjudication du 7 avril 2011 a été prononcé à l'issue de la procédure d'enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation. L'appel relevé par la société Estudio Saint Jean est donc bien irrecevable. La contestation soumise par la suite au juge de l'exécution au cours de la même audience par l'avocat de la société Estudio Saint Jean est dépourvue d'efficacité puisque le juge qui avait vidé sa saisine ne pouvait plus statuer sur les demandes qui lui étaient présentées postérieurement au prononcé de sa décision adjugeant l'immeuble à la société BC Invest qui avait porté la dernière enchère. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Fortis Lease, du Syndicat des copropriétaires et de la société Paludext » ;
Alors que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ; qu'en énonçant que l'appel relevé par la société ESTUDIO SAINT JEAN était irrecevable, le jugement d'adjudication n'ayant pas eu à statuer sur une contestation, quand elle a pourtant retenu qu'une contestation avait été soumise au juge de l'exécution par voie de conclusions aux fins de contestation qui ont été déclarées irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 88 du décret du 27 juillet 2006..