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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam), prétendant que le vidéogramme intitulé « Daniel Balavoine le chanteur » coproduit par l'Institut national de l'audiovisuel (l'INA) et la société Polygramme Vidéo, aux droits de laquelle vient la société Universal Pictures Vidéo France (la société UPV), avait été constitué d ‘ extraits d'émissions de télévisi

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2012), que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (la Spedidam), prétendant que le vidéogramme intitulé « Daniel Balavoine le chanteur » coproduit par l'Institut national de l'audiovisuel (l'INA) et la société Polygramme Vidéo, aux droits de laquelle vient la société Universal Pictures Vidéo France (la société UPV), avait été constitué d ‘ extraits d'émissions de télévision et de phonogrammes sans que l'autorisation des artistes-interprètes n'eût été recueillie, a assigné l'INA et la société UPV en paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente et, d'autre part, du préjudice subi personnellement par les soixante-cinq artistes-interprètes dont les prestations avaient été illicitement reproduites ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Spedidam fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir en défense des intérêts de neuf artistes-interprètes qui n'étaient pas au nombre de ses adhérents, alors, selon le moyen :
1°/ que pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam énoncent à l'article 3 précité, que cette société civile de gestion collective n'a été constituée qu'entre les membres fondateurs et tous les artistes-interprètes qui seront admis à y adhérer » ; que l'article 3 des statuts de la Spedidam ne contenant pas une telle affirmation, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam... à l'article 3 précité,... précisent qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ou de leurs ayants droit » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts de la Spedidam prévoyait que la société avait pour objet notamment « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droit », la cour d'appel a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que les statuts de la Spedidam précisent, en leur article 3, que « la société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » et qu'« à cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre ceux qui ont adhéré à la Spedidam ou lui ont donné mandat de défendre leurs droits et les autres artistes-interprètes ; qu'en procédant cependant à une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action ;
Que l'arrêt retient dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts des artistes-interprètes dont elle ne justifiait pas de l'adhésion ou d'un mandat ;
Que le moyen qui n'est pas fondé en sa troisième branche, est inopérant en ses autres branches qui critiquent des motifs surabondants ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir au nom de cinq membres adhérents décédés, alors, selon le moyen, que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, la cession par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l'artiste ; que cette cession confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu'en l'espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d'action ne résultait pas d'un mandat qui lui aurait été conféré par l'artiste-interprète ou ses héritiers mais de l'apport que fait l'artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l'artiste-interprète ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir estimé que l'invocation faite par elle de ses statuts- « en cas de décès d'un associé, les rémunérations continueront à être versées à ses ayants droit »- (article 14) et de son règlement général- « en cas de décès d'un ayant droit, les droits lui revenant seront versés par la Spedidam à ses héritiers identifiés »- est sans pertinence en l'espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants droit de l'artiste décédé, mais d'action en réparation d'un préjudice, énonce que le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu'une disposition de celle-ci l'investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d'un préjudice subi par tel de ses adhérents décédé pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l'espèce non identifiés et donc non avertis de cette action ; que ces motifs font exactement ressortir qu'une créance de réparation dont la victime ne s'est pas prévalue de son vivant, élément de l'actif successoral transmis ensuite à ses ayants cause universels, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu'ils aient donné à un tiers mandat d'y procéder, élément dont l'absence est constatée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Spedidam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Spedidam ; la condamne à verser la somme 3 000 euros à l'INA et la même somme à la société Universal Pictures Vidéo France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Spedidam n'était pas recevable à agir pour les neuf artistes-interprètes non adhérents ;
AUX MOTIFS que « s'agissant... des intérêts personnels, l'INA et la société UPV maintiennent que la Spedidam est irrecevable à agir pour 9 artistes-interprètes qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants... et poursuit la réformation du jugement entrepris de ce chef ;... que la Spedidam indique agir pour le compte personnel de 65 artistes-interprètes dont les noms sont énoncés en pages 23 et 24 de ses dernières écritures et reconnaît que 9 d'entre eux, à savoir Bernard Y..., Patrick Z..., Guy X..., Matt A..., Mayé B..., Jean-Pierre C..., Joé D..., Guy E..., Michel F..., ne sont pas adhérents ; qu'elle prétend néanmoins que l'article 3 de ses statuts, auquel renvoie l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, n'opère aucune distinction selon que les artistes-interprètes pour lesquels elle agit sont ou non ses adhérents, et partant, ne limitent pas sa qualité à agir à ses seuls membres, et ajoute qu'aucune disposition légale ne subordonne son droit d'agir à la production d'un mandat spécial ; mais... que les statuts de la Spedidam énoncent à l'article 3 précité, que la société civile de gestion collective n'a été constituée qu'entre les membres fondateurs et tous les artistes-interprètes qui seront admis à y adhérer et, s'ils indiquent qu'elle a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le Code de la propriété intellectuelle (...), ils précisent qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ou de leurs ayants droits, lesquels membres, selon l'article 2 des statuts, lui font apport, du fait même de (I') adhésion (...) du droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction, la communication au public de sa prestation (...) ;... par ailleurs que si les dispositions de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, reconnaissent aux sociétés de gestion collective régulièrement constituées, telle la Spedidam, la qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge, elles se gardent d'instituer au bénéfice de ces sociétés une adhésion obligatoire et ne sauraient en conséquence leur conférer un droit d'agir pour défendre les intérêts d'artistes-interprètes qui n'auraient pas adhéré à leurs statuts ou qui ne leur auraient pas confié le mandat exprès de les représenter en justice, ce qui reviendrait à accepter que ces sociétés puissent gérer les droits d'un artiste-interprète contre sa volonté et au mépris de la libre disposition de ses prérogatives ; qu'il s'ensuit que la Spedidam n'est pas fondée à s'emparer de sa qualité de société de gestion collective pour revendiquer des droits dont elle n'est pas titulaire et s'arroger de manière universelle le droit de poursuivre, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, l'indemnisation du préjudice subi par l'artiste-interprète concerné du fait de cette atteinte ; et que, si la Spedidam peut se prévaloir, s'agissant de la défense d'intérêts dont elle a statutairement la charge, d'une atteinte à ses intérêts propres ou d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, elle ne peut agir, en ce qui concerne le préjudice souffert personnellement par l'artiste-interprète, qu'au nom de ceux qui ayant adhéré à ses statuts, lui ont fait apport de leurs droits, ou encore de ceux qui, s'ils ne sont pas ses membres, lui ont donné le mandat exprès de défendre leurs droits ;... que la Spedidam n'est pas recevable, en définitive, à agir dans l'intérêt individuel des 9 artistes-interprètes précédemment nommés qui ne sont ni ses adhérents ni ses mandants ; que le jugement déféré sera réformé sur ce point »
ALORS, d'une part, que, pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam énoncent à l'article 3 précité, que cette société civile de gestion collective n'a été constituée qu'entre les membres fondateurs et tous les artistes-interprètes qui seront admis à y adhérer » ; que l'article 3 des statuts de la Spedidam ne contenant pas une telle affirmation, la cour a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que, pour dénier à la Spedidam le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts d'artistes-interprètes qui n'étaient pas ses membres, la cour d'appel a retenu « que les statuts de la Spedidam... à l'article 3 précité,... précisent qu'elle a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ou de leurs ayants droits » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 des statuts de la Spedidam prévoyait que la société avait pour objet notamment « la défense des intérêts matériels et moraux des ayants droits », la cour a dénaturé les statuts de la Spedidam, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
ALORS, enfin, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes … ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l'étendue de leur droit d'action en justice ; que les statuts de la Spedidam précisent, en leur article 3, que « la société a pour objet l'exercice et l'administration dans tous pays, de tous les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle et par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » et qu'« à cette fin, la société a qualité pour ester en justice tant dans l'intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l'intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale » ; que ces dispositions ne font aucune distinction entre ceux qui ont adhéré à la Spedidam ou lui ont donné mandat de défendre leurs droits et les autres artistes-interprètes ; qu'en procédant cependant à une telle distinction, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Spedidam n'était pas recevable à agir pour les cinq membres-adhérents décédés ;
AUX MOTIFS que « s'agissant … des intérêts personnels, l'INA et la société UPV maintiennent que la Spedidam est irrecevable à agir pour … 5 artistes-interprètes décédés dont les ayants droit ne lui ont pas donné le mandat de les représenter en justice et poursuit la réformation du jugement entrepris de ce chef ; … que le décès de 5 des artistes-interprètes pour lesquels la Spedidam entend agir, Philippe G...le 9 septembre 1984, Jean K... le 3 mai 2000, Roland H...le 4 mars 1998, Jacques I...le 1er novembre 2007, Yves J...le 3 novembre 2008, est établi au vu des courriers de la société de protection sociale Audiens en date des 29 janvier et 19 mars 2009 ; … que la Spedidam prétend avoir qualité à agir dans l'intérêt personnel des adhérents décédés ; qu'elle soutient à cet effet que le décès d'un adhérent n'est pas de nature à affecter l'apport de ses droits à la société de gestion collective et qu'il suffit pour en justifier, de se référer à ses statuts qui précisent, à l'article 14, que en cas de décès d'un associé, les rémunérations continueront à être versées à ses ayants droit ainsi qu'à son règlement général qui énonce à l'article 7. 1, que en cas de décès d'un ayant droit, les droits lui revenant seront versés par les soins de la Spedidam à ses héritiers identifiés ; mais … que la référence à ces dispositions, qui ont pour objet de prévoir que la Spedidam doit payer aux héritiers de ses adhérents décédés les sommes qu'elle continue de percevoir pour leur compte, est sans pertinence en l'espèce où il est question, non des conditions de répartition des rémunérations perçues ou dues à des artistes-interprètes, mais d'action en justice aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice personnel souffert par chaque artiste-interprète faute par l'INA de s'être assuré de son autorisation préalablement à l'exploitation de sa prestation sur le vidéogramme X..., I'essentiel ; … que le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale qui appartient à chacun et qui ne peut être exercée, dans son propre intérêt, que par chacun et par personne d'autre, sauf disposition expressément et exceptionnellement prévue par la loi ; et que, force est de relever que la Spedidam n'est en mesure de justifier d'aucune disposition légale, ni d'aucune disposition statutaire qui lui conférerait la qualité d'agir en justice dans l'intérêt personnel des héritiers, au demeurant non identifiés, de ses adhérents décédés ; que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a admis la recevabilité à agir de la Spedidam dans l'intérêt personnel des adhérents décédés »

ALORS que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, la cession par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l'artiste ; que cette cession confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu'en l'espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d'action ne résultait pas d'un mandat qui lui aurait été conféré par l'artiste-interprète ou ses héritiers mais de l'apport que fait l'artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l'artiste-interprète (conclusions de la société Spedidam, p. 26 à 30) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18493
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18493


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18493
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