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16/05/2013 | FRANCE | N°12-18223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Korian qui exploite une maison de retraite dénommée " Korian saison dorée " faisant valoir que M. X..., membre du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) avait, à l'occasion d'une grève survenue dans cet établissement, publié sur son blog personnel, un texte ainsi rédigé : « Le Syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône devant l'urgence de la situation a interpellé l'ARS, celle-ci recevait la

délégation ce mercredi 6 octobre. Le Directeur du Handicap et du Grand â...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Korian qui exploite une maison de retraite dénommée " Korian saison dorée " faisant valoir que M. X..., membre du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) avait, à l'occasion d'une grève survenue dans cet établissement, publié sur son blog personnel, un texte ainsi rédigé : « Le Syndicat CFDT Santé Sociaux du Rhône devant l'urgence de la situation a interpellé l'ARS, celle-ci recevait la délégation ce mercredi 6 octobre. Le Directeur du Handicap et du Grand âge et les responsables de l'ARS étaient scotchés devant ce qu'ils apprenaient des professionnels de cet établissement (viols, violences, maltraitance quotidienne …) condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs... », a assigné le syndicat et M. X...en diffamation publique envers un particulier du chef de la diffusion du texte précité, paiement de dommages-intérêts et publication d'un communiqué dans divers journaux ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Groupe Korian fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la responsabilité civile du syndicat est engagée en qualité d'auteur du passage incriminé ayant aussi participé à sa diffusion alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucune disposition de la loi ne prévoit l'obligation de formuler les demandes sous forme de dispositif, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que l'assignation délivrée par le Groupe Korian faisait état de la diffusion du tract litigieux sur le site d'un établissement des hospices civils de Lyon, Les Charpennes, la cour d'appel a violé les articles 56 du code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que l'auteur d'un texte contenant des imputations diffamatoires est responsable civilement de la diffamation résultant de la diffusion du texte dont il est l'auteur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et l'article 43-1 de la même loi par fausse application ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le syndicat eût contribué à la rédaction du texte litigieux ni même été informé de l'existence de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas à répondre de sa diffusion sur le blog dont M. X...était l'unique titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation soulevée par lui, alors, selon le moyen :
1°/ que le défendeur à l'action civile en diffamation doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la jouissance effective des droits de la défense ; qu'est irrégulière l'assignation en diffamation publique qui ne précise pas que le défendeur est en droit d'offrir la preuve de la véracité des propos mis en cause dans le délai de dix jours prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'absence de mention du délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans l'acte d'assignation cause nécessairement à son destinataire un grief ; qu'en écartant tout grief au motif que le défendeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été empêché de faire entendre d'autres témoins ou de produire d'autres pièces ou encore de ce qu'il n'était pas une personne avertie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ne figurent pas au nombre de celles dont la mention dans l'acte introductif d'instance est édictée, par l'article 53 de cette même loi, à peine de nullité ; qu'une telle sanction ne peut non plus être inférée des exigences des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour déclarer que le texte litigieux est constitutif d'une diffamation à l'encontre du groupe Korian, l'arrêt énonce par motifs adoptés que cet écrit contient des assertions de faits d'atteintes graves aux personnes commis au sein de la maison de retraite Korian Saison Dorée, que ces atteintes sont qualifiées de crimes, de complicité et de non-dénonciation de tels faits ainsi que de menaces à l'encontre de ceux qui les révéleraient, que les personnes, victimes ou auteurs, complices ou receleurs, visés par les faits de viols, violences, maltraitance sont indéterminées et peuvent être des salariés de la plaignante, des intrus, des visiteurs, des résidents, que les personnes visées par les faits de menaces ou de chantage sont les salariés et leurs supérieurs et, au travers de ces derniers, la société Groupe Korian et, enfin, que l'atteinte portée à l'honneur et à la considération de cette société est ainsi incontestablement caractérisée en ce que l'écrit allègue que des crimes ont été commis au sein de la maison de retraite Saison Dorée lui appartenant et qu'elle menace de représailles les personnes susceptibles de les dénoncer ;
Qu'en statuant ainsi quand les écrits incriminés n'imputaient aucun fait précis de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire, et ne constituaient donc pas une base factuelle suffisante à fonder le caractère diffamatoire des allégations litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi principal :
Rejette le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition disant que le texte publié sur le blog de M. X...constitue une diffamation à l'encontre de la société Groupe Korian et en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Groupe Korian aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Korian ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...; rejette la demande du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...(demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'impose la mention dans l'assignation du délai spécial prévu par l'article 55 relatif à l'offre de preuve ; que l'absence de cette mention dans l'assignation délivrée aux défendeurs non seulement n'est donc pas irrégulière, mais encore, même si l'on peut considérer qu'il existe une irrégularité d'ordre public pour non-respect des droits de la défense en omettant de viser le délai en cause et, ce au visa de l'article 6 de ta CEDH, Monsieur X...et le syndicat ne justifient pas d'un grief puisque d'une part ils ont bien, dans le délai litigieux, offert la preuve de la vérité diffamatoire, et d'autre part, ils ne démontrent pas qu'ils auraient pu faire entendre d'autres témoins ou produire d'autres pièces, à l'appui de leur offre, qui pouvaient modifier l'appréciation des preuves apportées, ne justifiant pas dès lors ne pas avoir eu accès à un procès équitable et ayant ainsi pu valablement préparer leur défense, en observant au surplus que l'assignation s'adressait à des personnes averties en la matière, s'agissant du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFDT DES SERVICES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX DU RHONE et de Philippe X..., syndicaliste ne contestant pas sa fonction de responsable juridique au sein du syndicat départemental ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 n'impose la mention dans l'assignation du délai spécial prévu par l'article 55 relatif à l'offre de preuve ; que dès lors l'absence de cette mention dans l'assignation délivrée aux défendeurs n'est pas irrégulière ; que par ailleurs cette absence n'a causé aucun grief aux défendeurs qui ont notifié dans le délai une offre de preuve ;
1/ ALORS QUE le défendeur à l'action civile en diffamation doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la jouissance effective des droits de la défense ; qu'est irrégulière l'assignation en diffamation publique qui ne précise pas que le défendeur est en droit d'offrir la preuve de la véracité des propos mis en cause dans le délai de dix jours prévu à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
2/ ALORS QUE l'absence de mention du délai de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dans l'acte d'assignation cause nécessairement à son destinataire un grief ; qu'en écartant tout grief au motif que le défendeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait été empêché de faire entendre d'autres témoins ou de produire d'autres pièces ou encore de ce qu'il n'était pas une personne avertie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le texte litigieux était constitutif d'une diffamation à l'encontre de la société GROUPE KORIAN, condamné Monsieur X...à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts et à une mesure de publication et autorisé l'affichage du dispositif dans les locaux de la maison de retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE la cour ne peut que reprendre expressément et intégralement les motifs des premiers juges à ce sujet pour retenir la réalité de la diffamation alléguée à l'encontre de SA GROUPE KORIAN de la part de Philippe X..., en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, par la diffusion sur son blog, le 7 octobre 2010, des assertions susvisées ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la poursuite engagée par la société GROUPE KORIAN vise le texte publié sur le blog de monsieur X..., ainsi que l'a constaté un huissier de justice le 14 octobre 2010 ; que cet écrit contient des assertions de faits d'atteintes graves aux personnes commis au sein de la maison de retraite KORIAN SAISON DORÉE ; que ces atteintes sont qualifiées de crimes, de complicité et de non dénonciation de tels faits ainsi que de menaces à l'encontre de ceux qui les révéleraient ; que les personnes, victimes ou auteurs, complice ou receleur, visés par les faits de viols, violences, maltraitance sont indéterminées et peuvent être des salariés de la plaignante, des intrus, des visiteurs, des résidents ; que les personnes visées par les faits de menaces ou de chantage sont les salariés et leurs supérieurs et, au travers de ces derniers, la société GROUPE KORIAN ; que l'atteinte portée à l'honneur et à la considération de la société GROUPE KORIAN est ainsi incontestablement caractérisée en ce que l'écrit allègue que des crimes ont été commis au sein de la maison de retraite Saison Dorée lui appartenant et qu'elle menace de représailles les personnes susceptibles de les dénoncer ;
1/ ALORS QUE pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que de l'indétermination des personnes visées par les faits dénoncés, il se déduisait l'absence d'articulation précise de faits à caractère diffamatoire ; qu'en retenant néanmoins que cette imprécision devait être interprétée comme imputant aux membres du personnel des actes de viol, de violence et de maltraitance commis sur les résidents de la maison de retraite, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2/ ALORS QUE Monsieur X...ayant dénoncé le fait que les professionnels de la maison de retraite étaient condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs, la cour d'appel ne pouvait retenir la qualification de diffamation sur la base d'accusation de menaces de représailles et de chantages exercés par la société GROUPE KORIAN sur ses salariés susceptibles de dénoncer les actes de viols, violence et maltraitance ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de vérité soulevée par Monsieur X..., déclaré que le texte litigieux était constitutif d'une diffamation à l'encontre de la société GROUPE KORIAN, condamné Monsieur X...à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts et à une mesure de publication et autorisé l'affichage du dispositif dans les locaux de la maison de retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément et en totalité que le tribunal, au vu des témoignages recueillis et attestations versées aux débats a pu en déduire que la vérité des faits allégués n'était pas établie ; qu'en effet, d'ores et déjà, si les atteintes sexuelles entre les résidents sont avérées et d'ailleurs médicalement expliquées, rien ne permet d'affirmer que ces « viols, violences et maltraitances » soient d'abord quotidiennes, mais surtout qu'elles puissent être le fait d'autres personnes que les résidents entre eux, ce que laissent pourtant supposer les termes litigieux susvisés pour tout lecteur doté de capacités intellectuelles normales susceptibles de les lire sur le blog de Philippe X...; qu'ensuite, il n'a pas été établi, au contraire, que les professionnels de la maison de retraite aient été condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs ; qu'ainsi, il faut pointer, d'une part, le fait que certains témoins ont invoqué les difficultés à concilier secret professionnel et l'information à donner sur les atteintes sexuelles constatées, d'autre part, la situation inévitablement délicate à appréhender ces atteintes dans le contexte où elles ont été commises, et enfin, qu'est avérée l'existence notamment de fiches personnelles signalant les dites atteintes et les dispositions prises à ce sujet, seuls, tout d'abord Rémy Y...qui avait également rédigé une attestation, faisant état, lors de son audition et sur demande de précision, que « il a été dit qu'il y avait des menaces, pour nous c'étaient des pressions subies », ce qui n'a pas le mérite de clarté et de grande précision, alors au surplus qu'il a d'abord dit qu'il n'était pas syndiqué, pour rectifier en fin d'audition et précisait qu'il était syndiqué, ce qui rend son témoignage encore moins déterminant, puis par une attestation simplement sur l'honneur postérieure, Elhada A... indiquant que, lors de la réunion à l'ARS, lorsqu'une salariée a raconté les conditions de travail et les faits qui se sont déroulés à la Saison Dorée, sans au demeurant qu'elle les précise devant la juridiction, très angoissée, elle s'est exprimée en disant tout haut : « Maintenant j'ai peur des représailles », ce qui reflète son sentiment personnel et ne peut signifier que jusque là des menaces de représailles étaient faites par la direction ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les attestations versées au débat et les témoignages recueillis à l'audience établissent la réalité d'atteintes sexuelles graves commises par des résidents à l'encontre d'autres résidents ; qu'ils ne mettent pas clause les personnels pour avoir commis de tels faits ou des actes de maltraitance à l'encontre des résidents ; qu'ils ne démontrent pas non plus que les salariés qui ont été témoins de ces faits ont été empêchés de les dénoncer ; que la preuve est au contraire rapportée que les personnels ont pu s'exprimer auprès de leur encadrement et qu'ils avaient à leur disposition des outils de communication dans le cadre d'un protocole défini depuis plusieurs années en cas de survenance de tels comportements ; qu'ils ne démontrent pas non plus qu'un salarié a risqué d'être sanctionné ou l'a été, le changement de service de l'un d'entre eux ne pouvant être considéré comme tel ;
1/ ALORS QUE le texte litigieux ne comportait aucune imputation d'actes d'agression sexuelle et de maltraitance commis par des membres du personnel de la maison de retraite sur les résidents ; qu'en reprochant à Monsieur X...de ne pas avoir rapporté la preuve de la véracité de faits qu'ils n'avaient pas dénoncés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE Monsieur X...ayant dénoncé dans l'écrit litigieux le fait que les professionnels de la maison de retraite étaient condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs, il lui incombait de rapporter la preuve de l'authenticité de ce sentiment de peur ; qu'en reprochant à Monsieur X...de ne pas avoir rapporté la preuve de menaces de représailles exercées par la direction sur le personnel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance du texte susvisé ;
3/ ALORS QUE Monsieur X...a dénoncé dans l'écrit litigieux le fait que les professionnels de la maison de retraite étaient condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs ; qu'ayant fait le constat que l'un d'eux avait exprimé subir la peur de représailles, la cour d'appel qui a néanmoins déclaré que l'auteur des propos n'avait pas établi la preuve des faits allégués, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et partant a violé les articles 29, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de bonne foi soulevée par Monsieur X..., déclaré que le texte litigieux était constitutif d'une diffamation à l'encontre de la société GROUPE KORIAN, condamné Monsieur X...à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts et à une mesure de publication et autorisé l'affichage du dispositif dans les locaux de la maison de retraite ;
AUX MOTIFS propres QUE la cour reprend expressément et intégralement la motivation pertinente du tribunal, en relevant notamment que la dénonciation affirmative de faits graves sans distinction sur les personnes ayant pu les commettre, ce qui déjà à l'évidence au vu de tout ce qui a été dit et fait l'objet de communication à la presse est faux, comme le fait de laisser entendre de manière non conditionnelle l'existence de chantage de la part de la SA GROUPE KORIAN sans, non seulement démontrer que ces propos ont été précisément tenus lors de la réunion du 6 octobre, mais encore, à supposer qu'ils aient pu l'être dans un contexte privé, vérifier leur authenticité avant de les diffuser, en rappelant que seul monsieur Y...dont le témoignage prête à discussion, a déclaré que ce qui a été dit sur le blog avait été dit lors de la réunion à l'ARS, ne peuvent pas permettre de retenir la bonne foi de Philippe X...; qu'en outre, les propos litigieux vont bien au-delà de ce qui est tolérable dans un contexte de polémique syndicale, en rappelant au surplus la qualité et les fonctions de Philippe X...qui ne pouvait ignorer la prudence nécessaire à une telle diffusion et son impact, les remises en cause avancées dépassant le cadre des revendications légitimes relatives aux conditions difficiles de travail dans cette maison de retraite du fait des pathologies des résidents, du manque d'effectifs, de moyens matériels et de soutiens psychologiques, outre la faiblesse des rémunérations ;
AUX MOTIFS adoptés QUE l'écrit publié sur le blog de Monsieur X...évoque des faits qui ne ressortent pas à l'évidence des thèmes habituels de la polémique syndicale même s'ils ont été diffusés à l'occasion d'un conflit social ; que la dénonciation de faits graves, comme ceux évoqués dans le texte, commis à l'encontre de personnes poursuit incontestablement un but légitime ; que toutefois l'écrit litigieux ne se contente pas de cela puisqu'il vise aussi, en raison de son imprécision, des salariés, et surtout au premier chef, la société GROUPE KORIAN, coupable de chantage ; que d'ailleurs situer le débat dans le cadre de la polémique syndicale conduit à stigmatiser la société GROUPE KORIAN et à faire passer au second plan le but légitime de défense de victimes, personnes âgées, vulnérables, affaiblies par un " handicap " ; que l'écrit émanant d'une personne appartenant ou proche de services de santé ou de services sociaux est formulé en des termes affirmatifs, tendancieux, non conditionnels, non interrogatifs et non prudents ; que s'il reprend les propos des salariés ce n'est que partiellement ainsi que cela s'établit par les témoignages recueillis à l'audience ; que par ailleurs il n'a pas été précédé de vérifications qui auraient permis de découvrir ou s'assurer qu'existait un protocole de révélation en cas de commission de tels faits et que les auteurs de certaines atteintes sexuelles présentaient des pathologies particulières ; que le manque de prudence ressort aussi de l'imprécision des personnes visées et du risque d'imputation à des salariés de faits de maltraitance à l'encontre de personnes âgées, un thème que l'actualité a fait surgir ;
ALORS QUE Monsieur X...qui a dénoncé dans l'écrit litigieux le fait que les professionnels de la maison de retraite étaient condamnés au silence par peur de représailles de leurs supérieurs, n'a pas imputé à la société GROUPE KORIAN d'avoir exercé un chantage sur son personnel ; qu'en reprochant néanmoins à Monsieur X...de ne pas avoir rapporté la preuve de ce chantage et d'avoir manqué de prudence en proférant ces accusations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Korian (demanderesse au pourvoi incident).
Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la Société Groupe KORIAN tendant à voir juger que la responsabilité civile du Syndicat départemental C. F. D. T. des services de santé et des services sociaux du Rhône est engagée en qualité d'auteur du passage incriminé ayant aussi participé à sa diffusion ;
AUX MOTIFS QU'il est avéré que l'assignation délivrée par le Groupe KORIAN, si elle fait état de la diffusion du tract litigieux dans un établissement, ne vise, dans son dispositif, que la diffusion dudit tract sur le blog personnel de Philippe X...; que le fait que le tract en cause soit estampillé du logo du Syndicat départemental C. F. D. T. ne peut avoir pour conséquence, sans une démonstration fondée, que ce dernier était avisé de la diffusion de celui-ci sur le blog de Philippe X..., ou avait mandaté ce dernier en sa qualité de syndicaliste à cette fin, alors que, comme précisé par les premiers juges, le Syndicat départemental C. F. D. T. des services de santé et des services sociaux du Rhône n'est ni copropriétaire du blog, ni directeur de la publication, ni hébergeur, et ne peut donc pas être tenu pour responsable des écrits publiés, même s'il en est l'auteur, sur ce blog, seuls objets de la poursuite et des constatations faites par huissier ;
ALORS QU'aucune disposition de la loi ne prévoit l'obligation de formuler les demandes sous forme de dispositif, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que l'assignation délivrée par le Groupe KORIAN faisait état de la diffusion du tract litigieux sur le site d'un établissement des hospices civils de LYON, Les Charpennes, la Cour d'appel a violé les articles 56 du Code de procédure civile et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
ALORS QUE l'auteur d'un texte contenant des imputations diffamatoires est responsable civilement de la diffamation résultant de la diffusion du texte dont il est l'auteur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 par refus d'application et l'article 43-1 de la même loi par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18223
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-18223


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18223
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