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16/05/2013 | FRANCE | N°12-16336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-16336


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, 30 septembre 2011), que le 14 avril 2010, Mme X... a acquis de la société Ikéa deux canapés et un fauteuil au prix de 1 117 euros ; que par acte du 12 août 2011, se plaignant de désordres affectant ces meubles, elle a assigné sa venderesse en résolution de la vente, sollicitant, outre la restitution du prix de vente, paiement d'une somme de 1 000 euros de

dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle fait grief à la ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité, 30 septembre 2011), que le 14 avril 2010, Mme X... a acquis de la société Ikéa deux canapés et un fauteuil au prix de 1 117 euros ; que par acte du 12 août 2011, se plaignant de désordres affectant ces meubles, elle a assigné sa venderesse en résolution de la vente, sollicitant, outre la restitution du prix de vente, paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'elle fait grief à la juridiction de proximité de l'avoir déboutée de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, constaté que l'affaissement de l'assise des canapés n'était pas établi, c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que la juridiction de proximité a estimé que la désolidarisation d'un des pieds du fauteuil ne provenait pas d'un défaut du meuble mais d'un usage anormal et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision au regard tant de la garantie contractuelle que de celle des vices cachés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Latifa X... avait formée contre la société IKEA afin de voir prononcer la résolution de la vente de trois canapés et d'obtenir le remboursement du prix qu'elle avait versé ;

AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le pied du fauteuil dont la désolidarisation est, photographie à l'appui, mentionnée au procès-verbal de constat, aucun élément n'est produit tendant à établir qu'elle s'est produite au bout de quatre mois, dans les conditions normales d'utilisation ce qui, ainsi que le relève l'expertise, exclut une mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; qu'en tout état de cause, ce seul désordre ne serait pas de nature à justifier la résolution de la vente dont il s'agit ;

1. ALORS QU'en présence d'une garantie contractuelle contractée par le vendeur d'un mobilier, la survenance d'un désordre à l'intérieur du délai de garantie est présumée antérieure à la vente de sorte qu'il appartient au vendeur de rapporter qu'elle est imputable à une mauvaise utilisation de la chose ; qu'en imposant à Mme X... la charge de rapporter la preuve que le désordre était survenu dans des conditions normales d'utilisation, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;

2. ALORS QUE le choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'article 1644 du Code civil appartient à l'acheteur et à lui seul ; qu'en décidant que le vice, à le supposer établi, ne justifiait pas de prononcer la résolution de la vente, quand il n'est pas au pouvoir du juge de rechercher si la résolution de la vente était proportionnée à la gravité du vice, la juridiction de proximité a violé l'article 1644 du Code civil ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que le juge en conserve le pouvoir, il doit prononcer la résolution de la vente dès lors que le vendeur refuse de procéder à la réparation ou au remplacement de la chose vendue de bonne foi, avec efficacité et rapidité ; qu'en refusant de prononcer à la résolution de la vente, quand la société IKEA a refusé de proposer à la réparation ou au remplacement de la chose vendue ainsi que la garantie contractuelle l'y obligeait, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16336
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Narbonne, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-16336


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16336
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