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16/05/2013 | FRANCE | N°12-15594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l

'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 30 mars 1999 en qualité de secrétaire par la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), a été licenciée le 2 mars 2007 pour faute grave ;
Attendu que pour condamner la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le supérieur hiérarchique de la salariée ayant signé la lettre de licenciement, ne justifiait pas d'un mandat de signer à cette fin pour le compte du chef de la Délégation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre du chef de la Délégation, que le licenciement avait été mené à son terme et que la Délégation suisse soutenait la procédure judiciaire, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Délégation suisse près l'OCDE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la Délégation suisse près l'Organisation de coopération et de développement économique
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la DELEGATION SUISSE PRES L'OCDE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « estimant que la lettre de licenciement n'avait pas été valablement signée par Stephan Y..., "pour ordre" (mention p.o. précédant la signature) du chef de la délégation, dans la mesure où il n'est pas justifié du pouvoir donné à cette personne à cette fin, Anne-Catherine X... réclame une indemnité pour non-respect de la procédure d'un montant de 1.434,70 € correspondant à un mois de salaire ; que cette question est débattue oralement devant la cour qui a mis dans le débat la violation d'une garantie de fond qu'est susceptible d'entraîner cette irrégularité de forme ; que la cour constate que Stephan Y... qui se présente comme le supérieur hiérarchique de la salarié – ce fait n'étant pas contesté – est à la fois signataire de la convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, la mesure ayant été menée dans ces conditions à son terme, la Délégation suisse ayant soutenu ensuite la présente procédure ; qu'il y a lieu de considérer cependant que le mandat de signer la lettre de licenciement donné à Stephan Y... pour le compte du Chef de la Délégation n'est pas versé aux débats, le licenciement étant dès lors affecté d'une irrégularité de forme qui est également une irrégularité de fond, le délégataire n'ayant pas la qualité pour agir à défaut de justifier d'une délégation exprès à cette fin de son mandat, cette exigence découlant directement de la mention "pour ordre" précédant la signature de la personne ayant signé la lettre de licenciement qui n'est pas ailleurs, au vu des éléments versés aux débats, par la même que celle qui a signé les divers contrats de travail, excluant par là même tout parallélisme des formes ; que dès lors, la lettre de licenciement, signée par une personne non habilitée à cette fin, ne saurait être retenue ici comme constituant, par les motifs qu'elle énonce, le fondement de la rupture, celle-ci étant de ce fait dépourvue de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE la signature de la lettre de licenciement est valable, même en l'absence de mandat exprès de l'employeur, dès lors qu'elle émane d'une personne appartenant à l'entreprise et que la procédure de licenciement a été menée à son terme ; qu'en décidant, en l'espèce, que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse du fait que sa lettre de licenciement avait été signée par une personne ne justifiant pas d'un mandat exprès de l'employeur à cet effet quand elle avait constaté qu'elle avait été signée, pour ordre, par le chef hiérarchique de la salariée et que l'employeur avait ensuite soutenu la procédure jusqu'à son terme, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du Code du travail, ensemble, l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15594
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°12-15594


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15594
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