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16/05/2013 | FRANCE | N°12-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 12-13981


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X... est décédé en 1997, laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse et leurs deux filles, Mmes Y...et Z...; que Mme Y...ayant assigné en liquidation et partage de la communauté et de la succession, une expertise a été ordonnée ; qu'un jugement, après avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, a statué au fond ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de se p

rononcer au visa de ses conclusions du 23 juin 2011 ;
Mais attendu que les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X... est décédé en 1997, laissant pour lui succéder Mme X..., son épouse et leurs deux filles, Mmes Y...et Z...; que Mme Y...ayant assigné en liquidation et partage de la communauté et de la succession, une expertise a été ordonnée ; qu'un jugement, après avoir rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, a statué au fond ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de se prononcer au visa de ses conclusions du 23 juin 2011 ;
Mais attendu que les conclusions du 23 juin 2011 définissaient l'objet du litige alors que celles du 28 juin 2011 se bornaient à solliciter l'irrecevabilité de conclusions déposées par Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, rendu selon la procédure à jour fixe, statue sur les conclusions déposées le 27 juin 2011 par Mme Y..., sans répondre aux conclusions déposées le 28 juin 2011, veille de l'audience, par Mme Z..., tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mmes Y...et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué de s'être prononcée au visa de ses conclusions du 23 juin 2011 ;
ALORS QUE par des conclusions du 28 juin 2011, Mme Z...sollicitait principalement que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées par Mme Y...le 27 juin 2011, avant-veille de l'audience à laquelle elle l'avait faite assigner à jour fixe, et subsidiairement que soit ordonné le report des débats ; qu'en se bornant néanmoins à statuer au seul visa des conclusions récapitulatives de Mme Z...du 23 juin 2011, sans viser ni analyser ses conclusions du 28 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions de Mme Y...;
AUX MOTIFS QU'il a été procédé à jour fixe et que les échanges de conclusions peuvent avoir lieu jusqu'à l'audience à charge pour la cour de s'assurer de ce que la partie assignée ait disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que Mme Z...n'invoque aucun grief concernant l'absence de délai suffisant pour préparer sa défense ; que le dépôt de conclusions par Mme Y...le 15 juin 2011 pour une audience fixée au 29 juin 2011 n'est pas tardif ;
ALORS QUE dans ses conclusions du 28 juin 2011 aux fins de rejet de conclusions tardives, Mme Z...sollicitait que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées par Mme Y...le 27 juin 2011, avant-veille de l'audience à laquelle elle l'avait faite assigner à jour fixe ; qu'en se contentant de relever que les conclusions de Mme Y...déposées le 15 juin 2011 pour l'audience du 29 juin n'étaient pas tardives, sans répondre au moyen tiré de l'irrecevabilité de ses concluions du 27 juin 2011, sur lesquelles elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception de nullité du rapport d'expertise de M. A...;
AUX MOTIFS QUE Mme Z...reproche en premier lieu le comportement irrégulier de l'expert judicaire relatif aux opérations d'évaluation de la valeur de la donation rapportable au titre de l'appartement de sa soeur situé résidence G... à Poitiers, le premier moyen d'annulation résultant de l'absence d'une réelle convocation de la concluante aux constatations et à une réunion prévue sur le site et le deuxième résultant de la tenue d'une réunion d'expertise hors la présence de deux des parties ; que Mme Z...ne conteste pas avoir reçu la lettre en date du 22 janvier 2009 par laquelle l'expert judiciaire Malik A...l'informait de ce qu'il se rendrait sur les lieux le vendredi 6 février 2009 à 15 heures afin d'effectuer une visite technique ; que dans la mesure où la mission même de l'expert, telle qu'elle résultait de deux décisions de justice, avait pour objectif de rechercher notamment l'ensemble des libéralités consenties à ses filles par Guy X..., Mme Z...était parfaitement en mesure de comprendre qu'une visite technique des lieux devait permettre à l'expert judiciaire de se faire une idée de la consistance des lieux ainsi que de leur valeur ; que la visite technique ne s'est donc pas déroulée à l'insu de Mme Z...mais contradictoirement puisqu'elle en avait été informée et aurait pu y participer si elle l'avait souhaité et qu'elle ne peut justifier d'aucun grief pouvant conduire à l'annulation du rapport d'expertise ; qu'il n'est pas davantage démontré que la valeur de l'immeuble ait été diminuée des deux tiers en raison de l'absence de Mme Z...; que la seconde exception de nullité concerne le refus de l'expert de faire droit aux demandes de communication des pièces produites en expertise et refusées à Mme Z..., en l'espèce les documents d'acquisition de l'appartement situé résidence G... ; que si, lors de la visite du 6 février 2009, M. A...s'est fait remettre l'acte complet d'acquisition de l'appartement par Mme Y..., l'expert note dans son rapport que la pièce a été restituée à Me B..., " qui le tiendra à la disposition de son confrère " ; que dans ces conditions l'expert a bien satisfait aux exigences de communication de pièces puisqu'il appartient également aux parties de se communiquer les pièces dont elles entendent faire état ; qu'en résumé l'expert judiciaire avait reçu mission du tribunal de : * rechercher l'intégralité des actifs existants dont éventuellement le contenu des coffres-forts bancaire et domestique composant tant la communauté que la succession, * rechercher l'origine propre ou commune de ces actifs, en précisant si possible leur provenance ou mode de financement, * préciser les revenus du ménage et rechercher la charge que représentaient les primes des contrats d'assurance-vie souscrits ; que la cour avait modifié la mission de l'expert qui, outre la recherche de l'intégralité des actifs existants composant la communauté des époux X...-C...et à la suite la succession de Guy X... tant en ce qui concerne les immeubles et les meubles (meubles meublants, valeurs mobilières, comptes bancaires et coffre-fort tels que défini dans l'arrêt) devait rechercher l'ensemble des libéralités que Guy X... avait pu consentir à chacune de ses filles mais qu'il n'avait pas à préciser les revenus du ménage ni à rechercher la charge représentée par les primes d'assurance-vie souscrits ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence, qui est sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'en retenant tout à la fois, pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise tirée du défaut de convocation régulière de Mme Z..., que cette dernière était en mesure de comprendre que la « visite technique » de l'appartement de sa soeur était destinée à permettre à l'expert de se faire une idée sur la valeur de celui-ci et que cet expert n'avait pas pour mission d'évaluer les biens mais seulement de les inventorier, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise tirée du défaut de communication à Mme Z...de l'acte d'acquisition de l'appartement de sa soeur sur lequel l'expert s'était fondé, que cette pièce, remise par Mme Y...à l'expert avait été restituée à son avocat qui devait la tenir à disposition de son confrère puisqu'il appartient également aux parties de se communiquer les pièces dont elles entendent faire état, sans constater que cette pièce avait effectivement été communiquée à Mme Z...afin qu'elle puisse en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. A...;
AUX MOTIFS QUE 1°) Mme Z...reproche à l'expert judiciaire une estimation irrégulière du prix de l'appartement des époux X... situé résidence F...mais que les parties restent libres de discuter au fond la proposition de l'expert, laquelle ne lie pas la juridiction ; que 2°) Mme Z...reproche à l'expert l'estimation irrégulière du mobilier de communauté faute de prisée ; que cependant, si l'expert avait reçu mission de rechercher l'intégralité des actifs existants dont éventuellement le contenu des coffres-forts bancaire et domestique composant tant la communauté que la succession, il n'avait pas été chargé d'effectuer la prisée des objets mobiliers ; que 3°) Mme Z...reproche l'expert l'estimation irrégulière des comptes bancaires de communauté en s'abstenant de faire injonction à Mme C...-X...de produire les relevés des comptes bancaires de communauté de fin 1997 à 2009 ; que cependant cette tâche ne relevait pas de la mission d'expertise décidée par le tribunal de grande instance de Poitiers et complétée par la cour d'appel ; que 4°) Mme Z...conteste l'estimation irrégulière des comptes titre de communauté pour les mêmes raisons que précédemment mais que le moyen sera également rejeté pour les mêmes motifs que précédemment ; que 5°) Mme Z...reproche à l'expert une estimation irrégulière des valeurs liquides et bons d'épargne de communauté en soulignant qu'il s'était abstenu de constater l'existence réelle en 2009 des lingots d'or, des 160 pièces d'or en et des quatre bons Compta 7 transférés par Mme C...-X... dans un coffre-fort personnel alors qu'elle souligne parallèlement que les objets en or ont subi depuis 1998 une augmentation de valeur de 400 % environ ; que cependant dans son rapport 1'expert judiciaire a fait figurer dans l'inventaire du contenu du coffre-fort situé au domicile de Mme C...-X..., des lingots d'or, 150 pièces d'or type Napoléon et 10 pièces d'or de 20 $ outre quatre titres Compta 7 numérotés ; que dans ces conditions M. A...a parfaitement exécuté la mission qui lui avait été confiée ; que 6°) Mme Z...reproche à l'expert une estimation irrégulière des documents et bijoux de communauté en l'absence de prisée mais que l'expert judiciaire avait seulement reçu mission de rechercher l'intégralité des actifs de la communauté et de la succession, ce qu'il a fait en établissant la liste à la page 14 de son rapport ; que l'expert judiciaire n'a pas évalué chacun des contrats d'assurance-vie mais indiqué les montants pour lesquelles ils avaient été souscrits afin de permettre aux parties d'en apprécier les valeurs ; que 7°) Mme Z...reproche à l'expert d'avoir irrégulièrement requalifié une créance de succession en créance de communauté mais que la qualification de cette opération n'entrait pas dans la mission de l'expert et qu'en conséquence les parties sont libres de faire valoir leurs observations devant la juridiction qui n'est aucunement tenue par l'avis de l'expert ; que 8°) Mme Z...reproche à l'expert d'avoir irrégulièrement estimé les récompenses dues par la communauté puisqu'il n'a pas procédé à l'estimation d'une troisième récompense comme elle le demandait ; que l'expert n'avait pas pour mission de calculer les récompenses diverses et que son avis sur ce point ne pas la juridiction ; que 9°) Mme Z...reproche à l'expert l'estimation irrégulière de l'actif mobilier de la succession et de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'un important mobilier de valeur recueilli par le défunt de sa tante Marie-Thérèse D...-E...; que dans la mesure où le mobilier avait été inventorié et évalué par un commissaire-priseur le 12 novembre 1991, il n'y avait pas lieu de procéder è une nouvelle évaluation à dire d'expert puisque M. A...n'était chargé que de rechercher l'intégralité des actifs existants au titre tant de la communauté que de la succession ; que 10°) Mme Z...reproche à l'expert d'avoir irrégulièrement évalué les libéralités accordées à Mme Y...en ce qu'elle considère notamment que deux contrats d'assurance-vie souscrits en 1991 constituent des libéralités et que la somme reçue à l'époque de l'achat de l'appartement de la résidence G... n'a pas été prise en compte ; que les contrats d'assurance-vie ont été souscrits par Mme Y...elle-même à l'aide de fonds donnés par son père et qu'il est tout à fait possible d'établir le montant du rapport éventuellement du la succession par la donataire en fonction des éléments recueillis par l'expert judiciaire puisque le montant des rachats est connu ; que même si l'expert judiciaire a considéré inexactement que l'appartement avait été acquis avec des deniers de communauté, cet avis qui ne lie pas la juridiction n'est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise dans la mesure où la question relève d'un débat sur le fond du litige ; que de même il n'appartient pas à l'expert de déterminer la valeur des rapports à la succession et qu'il n'y pas davantage motif d'annulation du rapport d'expertise sur ce point dans la mesure où le débat juridique n'a pas été clos par le dépôt du rapport d'expertise ; que 11°) Mme Z...reproche à l'expert d'avoir effectué une estimation irrégulière des libéralités qui lui ont été accordées par son père à propos notamment des dix bons d'épargne AGF et de l'acquisition de la maison dite du Fouilloux à Vivonne ; qu'il n'appartenait pas à l'expert d'évaluer les dix bons AGF donnés à Mme Z...par son père mais seulement de recenser les biens donnés et que l'application de la règle du rapport incombe â la juridiction au vu des observations des parties ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'annuler le rapport d'expertise sur ce point puisque l'expert judiciaire n'avait pas reçu mission d'établir un projet d'état liquidatif ; que selon Mme Z..., l'ancienne métairie du XIXe siècle avait été acquise à son nom moyennant le prix de 23 000 F payé comptant par son père ainsi qu'un hangar mitoyen, acheté dans les mêmes conditions, deux ans plus tard au prix de 1 000 F également réglé par son père ; qu'il n'est pas contesté que la rénovation de l'immeuble a été financée par les parents X... ; qu'elle conteste avoir bénéficié de dons manuels lorsque les parents réglaient directement les factures de travaux et qu'il s'agissait seulement pour eux d'assurer leurs engagements en contrepartie de l'utilisation de la maison ; que si elle conteste à juste titre la notion d'acquisition de cet immeuble par la communauté conjugale Bornhauser-X...comme l'a retenu l'expert judiciaire, il n'en résulte pas moins que ce bien dont elle est seule propriétaire a été intégralement financée par son père qui lui a donc consenti une libéralité soit par dons manuels en espèces soit par dons en nature lorsque des travaux de remise en état de l'immeuble ont été réglés directement par le donateur ; que le rapport d'expertise n'encourt pas davantage la nullité de ce chef ; que la mission de l'expert comportait bien l'inventaire de l'intégralité des actifs existants composant tant la communauté que la succession y compris l'énumération des meubles meublants ; que l'expert a répondu sur ce point en se référant à l'inventaire daté du 11 novembre 1991 concernant les objets reçus par Guy X... par voie successorale et constituant des biens propres ;

ALORS QUE le juge ne peut faire siennes les constatations de l'expert sans s'expliquer sur les critiques formulées par les parties ; que la cour d'appel qui, après s'être contentée de relever, pour écarter l'ensemble des moyens de nullité du rapport d'expertise tirés de l'estimation irrégulière des biens, rapports et récompenses, que ces estimations n'entraient pas dans la mission de l'expert, a néanmoins fait siennes ces estimations sans s'expliquer sur les critiques formulées par Mme Z..., a violé les articles 238, 246 et 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé de la manière suivante l'actif de la communauté X...-C...:- immeuble de la résidence F...: 171. 000 euros, valeur devant être actualisée du 2 juin 2009 au jour du partage selon l'indice du coût de la construction,- comptes bancaires : 93. 116, 19 euros,- titres : 60. 719, 40 euros, à actualiser,- coffre-fort : 37. 471, 96 euros,- créance sur les époux Z...: 59. 739, 21 euros, d'avoir fixé les récompenses dues par la communauté à la succession à :-82. 491, 36 euros au titre de la succession de Mme D...veuve X...,-160. 776, 90 euros au titre de la succession de Mme D...veuve E...et d'avoir fixé le rapport dû par Mme Y...à la somme de 43. 422, 13 euros et le rapport dû par Mme Z...à la somme de 109. 131, 16 euros ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z...fonde toutes ses demandes sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alors qu'elle aurait pu critiquer utilement au fond les propositions de l'expert judiciaire ; que dans la mesure où les multiples exceptions de nullité du rapport d'expertise sont injustifiées et en l'absence de critiques pertinentes sur le fond en dehors des multiple exceptions de nullité non fondée, il convient de reprendre les dispositions arrêtées par le tribunal de grande instance, la cour, adoptant et reprenant les motifs du tribunal, confirme la composition de l'actif communautaire établi comme suit :- immeuble de la résidence F...à Poitiers : 171. 000 € à réévaluer en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de construction,- comptes bancaires : 93. 116, 19 €,- titres : 66. 719, 40 €, sous réserve de réactualisation au jour du partage selon les renseignements fournis par l'établissement bancaire qui les détient,- contenu du coffre-fort : 37. 471, 96 €,- créances sur les époux Z...: 59 739, 21 € ; que par adoption et reprise des motifs du tribunal il convient également de fixer comme suit les récompenses dues par la communauté des époux X...-C...à la succession de Guy X... : * 82. 491, 36 € au titre de la succession D...-X..., * 160. 776, 90 € au titre de la succession D...-E...; que reprenant et adoptant les motifs des premiers juges, le rapport du à la succession de Guy X... par Mme Y...à raison de libéralités reçues s'élève à 43. 422, 13 € et le rapport du à la même succession par Mme Z..., toujours à raison des libéralités reçues, s'élève à 109. 131, 16 € ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z...développait, indépendamment des moyens de nullités soulevés contre le rapport d'expertise (p. 15 à 26 et p. 33 à 58), des moyens de fond relatifs à l'évaluation erronée retenue par les premiers juges quant aux actifs de la communauté X...-C...(p. 58 à 61), au rapport dû par Mme Y...(p. 62 à 66) et à celui dû par elle-même (p. 66 à 72) ; qu'en retenant néanmoins, pour fixer comme elle l'a fait l'actif de communauté, les rapports et récompenses, que Mme Z...fondait toutes ses demandes sur la prétendue nullité du rapport d'expertise alors qu'elle aurait pu critiquer utilement au fond les propositions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, en se contentant, pour fixer comme elle l'a fait l'actif de communauté, les rapports et les récompenses, de se référer à la décision du tribunal qui n'avait pourtant ni consacré aucun motif aux évaluations de l'actif de communauté, des rapports et des récompenses, ni homologué le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, plus subsidiairement, les biens composant la masse partageable doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; que la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur de l'immeuble de la résidence F...à Poitiers, qui dépend de l'actif de la communauté X...-C..., a prescrit la réactualisation de la valeur de ce bien, telle qu'elle a été fixée par l'expert le 2 juin 2009, selon l'indice du coût de la construction, ce qui n'était pas de nature à déterminer sa valeur réelle au jour le plus proche du partage, a violé les articles 815-10, 815-13, 860 et 890 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
ALORS QU'en fixant encore aux sommes, déterminées par l'expert en 2009, de 93. 116, 19 euros la valeur des comptes bancaires, 37. 471, 96 euros la valeur du contenu du coffre-fort, 43. 422, 13 euros le rapport dû à la succession par Mme Y...et 109. 131, 16 euros celui dû par Mme Z..., 82. 491, 36 euros et 106. 776, 90 euros le montant des récompenses dues par la communauté à la succession, sans prévoir que ces valeurs devraient être revues au jour le plus proche du partage, la cour d'appel a violé les articles 815-10, 815-13, 860 et 890 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme Z...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à bon escient que Mme C...-X..., désormais âgée de 94 ans, avait enduré douze années de procédure à l'initiative de sa propre fille et n'avait pas pu profiter de son usufruit puisque les fonds étaient consignés ; que le harcèlement procédural s'est poursuivi y compris dans le cadre de la présente instance puisque Mme Brigitte Z...sollicite encore une expertise comme si elle voulait indéfiniment retarder la liquidation du régime matrimonial de Mme C...-X...; que ce comportement absolument non constructif bloquant totalement le mécanisme de partage engagé depuis le 12 décembre 1997, date du décès de Guy X..., constitue une faute occasionnant à Mme C...-X...un préjudice certain renforcé par son grand âge et que dans ce contexte le tribunal a très exactement évalué à la somme de 30. 000 € le montant de l'indemnité due par Mme Brigitte Z...à Mme C...-X...en réparation du préjudice résultant de l'acharnement procédural de sa fille ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
ALORS QUE par acte introductif d'instance délivré le 6 juillet 1998 à la requête de Mme Y..., cette dernière a fait assigner sa mère et sa soeur devant le tribunal de grande instance de Poitiers en sollicitant notamment la désignation d'un expert ; qu'en retenant pourtant, pour condamner Mme Z...à verser des dommages et intérêts à sa mère, que cette dernière avait dû endurer douze années de procédure à son initiative, la cour d'appel a dénaturé l'acte introductif d'instance et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en se bornant à relever, pour condamner Mme Z...à indemniser sa mère, que celle-ci n'avait pas pu profiter de son usufruit puisque les fonds étaient consignés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'était pas volontairement que Mme X... avait consigné les fonds litigieux à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que son arrêt du 4 juillet 2006, rendu sur appel de Mme Z..., avait modifié la mission de l'expert judiciaire et après avoir jugé, dans la décision attaquée, rendue également sur appel de Mme Z..., que le jugement devait être infirmé sur l'évaluation du mobilier et du véhicule, ce dont il résultait que par deux fois les prétentions de Mme Z...avaient partiellement été reconnues légitimes en appel, a néanmoins jugé que cette dernière s'était livrée à un harcèlement procédural et avait un comportement absolument non constructif, a violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...en dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Madame Z...;
AUX MOTIFS QUE le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, au stade de la seule présente instance en appel ; qu'il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QU'en retenant d'une part, pour débouter Madame Y...de sa demande en indemnisation pour procédure abusive, qu'il n'était pas démontré que Madame Z...avait commis un abus de droit en agissant avec malice ou mauvaise foi, tout en constatant d'autre part, qu'elle avait commis une faute en adoptant un « comportement absolument non constructif bloquant totalement le mécanisme de partage engagé depuis le 12 décembre 1997 », fait subir à ses adversaires « douze années de procédure », que son « acharnement » et son « harcèlement procédural s'était poursuivi dans la présente instance », et qu'elle voulait « indéfiniment retarder la liquidation du régime matrimonial » et de la succession, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la partie qui fait preuve d'un acharnement procédural animé par une intention de nuire commet un abus de droit ; qu'en déboutant Madame Y...de sa demande en indemnisation pour abus de droit, dirigée contre Madame Z..., au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle avait abusé de son droit d'agir en justice « au stade de la seule présente instance en appel », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acharnement procédural de Madame Z...qui multipliait les procédures depuis plus de douze ans pour faire obstacle à la liquidation de la succession, ne caractérisait pas un abus du droit d'agir caractérisé au regard de l'ensemble de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la partie qui fait preuve d'un acharnement procédural animé par une intention de nuire commet un abus de droit ; qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que Madame Z...avait abusé de son droit d'agir en justice à l'égard de Madame Y...cependant qu'elle constatait qu'elle avait commis un abus de droit à l'égard de Madame
C...
, sans rechercher si le comportement de Madame Z...à l'égard de la seconde n'avait pas été strictement identique à celui qu'elle avait adopté à l'égard de la première, dès lors qu'elles étaient toutes deux défenderesses à l'ensemble des procédures, recours et exceptions intentés ou provoqués par celle-ci, ce dont il résultait qu'elle était fautive, tant à l'égard de sa mère, que de sa soeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13981
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-13981


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13981
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