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16/05/2013 | FRANCE | N°12-12794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-12794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a passé commande d'un chauffe-eau solaire auprès de la société Giordano industries Océan indien ; qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer obtenue à son encontre par la société Giordano distribution, dont elle a contesté la qualité pour agir ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société

Giordano distribution, le jugement énonce que « la société Giordano distributi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a passé commande d'un chauffe-eau solaire auprès de la société Giordano industries Océan indien ; qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer obtenue à son encontre par la société Giordano distribution, dont elle a contesté la qualité pour agir ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Giordano distribution, le jugement énonce que « la société Giordano distribution est constituée à 99 % de Giordano industries Océan indien » et que « cette dernière se serait manifestée depuis longtemps si le règlement devait être fait entre ses mains » ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la recevabilité à agir de la société Giordano distribution, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saint-Paul de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la société Giordano distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Giordano distribution à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la SARL GIORDANO DISTRIBUTION la somme de 528 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009.
AUX MOTIFS QUE « (...) si certains éléments soulevés par la défenderesse semblent pertinents et jettent un trouble sur le fonctionnement de la Société auquel il appartiendra d'y remédier si nécessaire, il n'en demeure pas moins que l'objet sur lequel porte la demande de la SARL GIORDANO DISTRIBUTION a un fondement juridique qui n'élève aucune contestation ; que Mme Marie Nicole X... a commandé un chauffe eau solaire à GIORDANO INDUSTRIES qui l'a fabriqué, l'a livré (certes avec retard, mais il aurait fallu en temps et en heure demander et obtenir un geste commercial ou la résiliation de la vente) et qui a été posé par un plombier ; qu'à aucun moment, il n'a été fait état de mauvais fonctionnement, d'incidents ou de désordres dans l'utilisation de l'appareil pouvant justifier la retenue de la somme restant à payer ; qu'en vertu de l'article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose, ce qui a été fait, et l'autre à la payer, ce qui n'a pas été fait en totalité ; qu'il a été indiqué dans les débats que la SARL GIORDANO DISTRIBUTION est constituée à 99 % de GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN ; que cette dernière se serait manifestée depuis longtemps si le règlement devait être fait entre ses mains ; que les statuts de la SARL GIORDANO DISTRIBUTION indique que son objet social est, non seulement la production et vente d'énergie renouvelable, mais aussi l'achat, la vente, l'installation, la maintenance, la réparation, l'exploitation d'équipements utilisant les énergies renouvelables, et plus particulièrement des chauffe-eau solaires... à l'article 12 des statuts, il est indiqué que la société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non ; que la facture n° 13461 en date du 22 mars 2003, délivrée en LRAR le 21 octobre 2009 par la SARL GIORDANO DISTRIBUTION, et refaite conformément aux réclamations de Mme X..., avec le cachet tampon portant la même adresse que celle portée en bas de page et qui correspond à l'adresse sur l'extrait du kbis est parfaitement régulière et valable ; qu'aucun autre élément soulevée par la défenderesse n'a d'incidence sur son obligation contractuelle pour pouvoir y échapper ; Mme Marie Nicole X... sera condamnée à payer à la SARL GIORDANO DISTRIBUTION la somme de 528 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, date de notification de la facture conforme ; elle sera déboutée de toutes ses demandes (...) » (jugement attaqué, p. 3),
ALORS QUE constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, il résultait tant du jugement attaqué que du jugement du 4 novembre 2010 ayant ordonné la réouverture des débats et des conclusions de l'exposante, que la Société GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN, basée au Port, 20 rue Charles Darwin, n° Siret 432 725 042 000 27 et la Société GIORDANO DISTRIBUTION SARL, domiciliée 75 rue Labourdonnais, à ST DENIS, n° Siret 440 015 147 00026 étaient deux personnes morales distinctes et que Mme X... contestait la qualité de créancière de la seconde entreprise qui n'avait pas fabriqué et livré le chauffe-eau commandé par l'exposante à la Société GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN ; qu'il s'ensuivait que la Société GIORDANO DISTRIBUTION était irrecevable à agir pour défaut de qualité ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... à lui verser la somme de 528 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009, date de notification de la facture conforme, aux motifs inopérants qu'« il a été indiqué dans les débats que la SARL GIORDANO DISTRIBUTION est constituée à 99 % de GIORDANO INDUSTRIES OCEAN INDIEN et que cette dernière se serait manifestée depuis longtemps si le règlement devait être fait entre ses mains », la juridiction de proximité a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12794
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Paul de La Réunion, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-12794


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12794
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