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16/05/2013 | FRANCE | N°12-12266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-12266


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par contrat du 14 octobre 2008, Mme X... a confié une mission d'investigations à la société Agence internationale de détectives experts (la société) ayant pour représentant M. Y... ; qu'insatisfaite des investigations menées, Mme X... a fait assigner la société et son représentant devant la juridiction de proximité afin d'obtenir la restitution des hono

raires versés outre le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par contrat du 14 octobre 2008, Mme X... a confié une mission d'investigations à la société Agence internationale de détectives experts (la société) ayant pour représentant M. Y... ; qu'insatisfaite des investigations menées, Mme X... a fait assigner la société et son représentant devant la juridiction de proximité afin d'obtenir la restitution des honoraires versés outre le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de restitution, le jugement énumère les pièces produites par les parties et considère qu'il en résulte que l'obligation de restitution dont l'exécution est demandée n'est pas établie et que la demanderesse ne rapporte en rien la preuve qui lui incombe, des manquements ou erreurs qu'elle impute axu défendeurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 20e ;
Condamne la société Agence internationale de détectives experts et M. Rakotomanga aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Agence internationale de détectives experts et M. Rakotomanga à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes et de l'AVOIR condamnée au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui demande l'exécution d'une obligation doit l'établir et celui qui prétend être libéré doit en justifier ; en l'espèce, il résulte des pièces produites par les 2 parties et versées au débat :
-contrat de mission du 14 octobre 2008,
-rapport de mission remis en main propre,
-dossier de l'Agence de détectives,
-attestation de M. Z...,
« Que l'obligation de restituer dont l'exécution est demandée n'est pas établie ; la demanderesse ne rapporte en rien la preuve qui lui incombe, des manquements ou erreurs commises par les défendeurs qu'elle allègue ; dès lors, il convient de débouter Mme X... de toutes ses demandes ; les défendeurs ne justifient pas des dommages intérêts spécifiques qu'ils sollicitent, ils en seront déboutés ; il paraît inéquitable de laisser en l'espèce à la charge de l'Agence Internationale de Détectives Expert et M. Y... les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une somme de 500 € leur sera accordée de ce chef » ;
ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans analyser, même sommairement, les pièces et les éléments de preuve qu'elle a versés aux débats ; qu'en l'espèce, le jugement, qui se borne à énoncer qu'il résulte des quatre pièces qu'il énumère, produites par les deux parties, que l'obligation de restitution dont l'exécution est demandée n'est pas établie, sans examiner celles-ci, même sommairement, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte du jugement que Mme X... avait soutenu oralement à l'audience sa demande de dommages et intérêts en raison de l'attitude du détective privé, qui l'avait profondément effrayée et
affectée en la forçant à sortir de son bureau en utilisant son chien de garde, puis en exerçant différentes pressions pour l'inciter à renoncer à toute réclamation et toute action en justice ; qu'en la déboutant de toutes ses demandes, sans autre motif, le juge a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12266
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-12266


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12266
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