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16/05/2013 | FRANCE | N°12-12233;12-12234;12-12235;12-12236;12-12237;12-12238;12-12239;12-12240;12-12241;12-12242;12-12243;12-12244;12-12245;12-12246;12-12247;12-12248;12-12249;12-12250;12-12251;12-12252;12-12253;12-12254;12-12255;12-12256;12-12257;12-12258;12-12259;12-12260;12-12261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12233 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V12-12.233 à A 12-12.261 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2011), que Mme X... et vingt-huit autres salariés de la société Canson, rachetée en mars 2007 par la société Holdam filiale du groupe Hamelin, ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique postérieurement à ce rachat (ou entre le 2 novembre 2007 et le 12 septembre 2008) ; que, contestant la réalité du motif économique invoqué et soutena

nt que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, les salariés ont sai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V12-12.233 à A 12-12.261 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2011), que Mme X... et vingt-huit autres salariés de la société Canson, rachetée en mars 2007 par la société Holdam filiale du groupe Hamelin, ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique postérieurement à ce rachat (ou entre le 2 novembre 2007 et le 12 septembre 2008) ; que, contestant la réalité du motif économique invoqué et soutenant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts et au remboursement des indemnités de chômage alors, selon le moyen :
1°/ que si la seule spécialisation d'une entreprise ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité, il en va différemment lorsque cette spécialisation la conduit à exercer une activité spécifique, distincte de celle des autres entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en décidant que la société Canson relève du même secteur d'activité que les autres entreprises de papeterie du groupe Hamelin en ce que, comme ces dernières, elle met en oeuvre des procédés de transformation et d'exploitation du papier quand il résulte, par ailleurs, de son arrêt que la société Canson est en réalité la seule, au sein du groupe, à fabriquer et commercialiser des articles destinés aux beaux-arts et au dessin, toutes les autres entreprises de papeterie ne fabriquant et ne commercialisant que des fournitures et des accessoires de bureaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que la société Canson avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel (p. 18-25) en quoi les produits commercialisés, les matières première utilisées, l'organisation et les procédures de transformation du papier, sa clientèle et ses modes de distribution distinguent fondamentalement la société Canson des autres entreprises de papeterie du groupe Hamelin ; qu'en affirmant que la société Canson doit être rattachée au même secteur d'activité que les autres entreprises de papeterie du groupe Hamelin au seul motif que, comme elles, elle exerce une activité de papeterie, la cour d'appel qui n'a examiné aucun des éléments de différenciation que lui fournissait la société Canson aux fins de démontrer qu'elle constitue à elle un secteur d'activité, n'a pas répondu à ses conclusions d'appel et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le juge est tenu par les limites du litige qui sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le secteur d'activité au regard duquel le motif économique du licenciement devait être apprécié, était constitué des seules sociétés du groupe Hamelin relevant du même code APE, ce qui excluait, d'une part, toutes les entreprises étrangères et, d'autre part, celles qui, bien qu'ayant également une activité de papeterie, ne relevaient pas de la même nomenclature d'activités ; qu'en élargissant le périmètre d'appréciation du motif économique à toutes les entreprises de papeterie du groupe Hamelin, c'est-à-dire y compris celles qui n'étaient pas visées par les salariés comme faisant partie du même secteur d'activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en reprochant à la société Canson de n'avoir fourni d'indications que sur la situation économique des sociétés Manuparis, Manufacture moderne d'enveloppes, Industrie Papetière charentaise, Sepieter et l'Oblique quand ces sociétés étaient précisément celles dont les salariés soutenaient qu'elles relevaient du même secteur d'activité que la société Canson, la cour d'appel, qui a, à cet égard encore excédé les limites du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les difficultés économiques doivent être constituées, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe Hamelin et l'activité propre de la société Canson, les codes APE sous lesquels sont référencées ces sociétés et les termes de la lettre de licenciement selon laquelle les sociétés du groupe Hamelin interviennent dans le secteur de la transformation du papier, que la société Canson, dont le secteur d'activité ne pouvait être limité au seul produit fabriqué, relevait également du secteur de la transformation, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; qu'ayant constaté que l'employeur limitait ses informations à la situation du secteur de l'activité dite spécifique des papiers techniques et de création dans le groupe et ne démontrait donc pas la réalité de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Canson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Canson et la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun aux pourvois n° V 12-12.233 à A 12-12.261 produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Canson
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés, d'AVOIR condamné la société CANSON à payer aux vingt-neuf salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR également condamnée à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « Il est constant que : - la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, (cf notamment cass soc 16 déc 2008 n° 07-41953) - la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques (cass soc 8 juil 2008 n° 06-45934, cass soc 23 juin 2009 n° 07-45668) -Il appartient à l'employeur de produire aux débats toute information sur la situation économique et financière du groupe auquel l'entreprise appartient (cass soc 14 jan 2004 n° 01-45020), sans limiter ses explications aux seules entreprises situées sur le territoire français (cass soc 4 mars 2009 n° 07-42381). Le licenciement collectif des salariés de la société CANSON s'est inscrit, comme l'indique expressément la lettre de licenciement dans une motivation exempte d'insuffisance mais orientée, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité au regard d'un secteur d'activité dit spécifique. La société CANSON, selon l'exposé même de la lettre de licenciement, a été rachetée par la société HOLDAM en mars 2007. Cette société HOLDAM, ainsi qu'il ressort de la note économique délivrée pour la réunion du Comité d'entreprise au titre du livre IV du Code du travail réuni le 11 septembre 2007, est une entreprise familiale détenue à 100 % par la famille HAMELIN. Ce document poursuit par l'exposé suivant : « La famille Y... détient différentes sociétés dans le secteur de la transformation du papier (enveloppes, classements, cahiers et blocs) ». Figure en annexe un tableau détaillant les entreprises du groupe sur 4 colonnes dénommées "produits de classement", "enveloppes", cahiers et blocs" et Unilux. Monsieur Stéphane Y..., Président du groupe, atteste en pièce 120 qu'en 2007, dix sociétés du groupe fabriquaient et commercialisaient des enveloppes, dont quatre implantées en France (MANUPARIS, MANUFACTURE MODERNE D'ENVELOPPES, INDUSTRIE PAPETIÈRE CHARENTAISE, SEPIETER), onze sociétés fabriquaient et commercialisaient des articles de classement et archivages dont deux implantées en France (MODLING, L'OBLIQUE), six sociétés commercialisaient des cahiers et blocs notes dont une en France (LANDRES), une société LECAS en France fabriquait des agendas, une autre en France (PAPETERIES HAMELIN) fabriquait et commercialisait des cahiers, blocs notes, copies pour classeurs, une encore UNILUX fabriquait et commercialisait des lampes et accessoires de bureau, une enfin LINEX fabriquait et commercialisait des règles, tés, équerres, compas, ciseaux. Le groupe HAMELIN, dont l'orientation industrielle s'inscrit dans la fabrication et la commercialisation de fournitures et accessoires de bureau, présente une très forte homogénéité. L'activité propre de la société CANSON est la fabrication et la commercialisation d'articles de papeterie pour le dessin et les beaux-arts. Cette société s'insère parfaitement dans le projet industriel du groupe. Excepté la société UNILUX qui fabrique et commercialise des luminaires et des accessoires de bureau plastique (repose pieds et divers supports), code APE 2740Z fabrication d'appareils électriques, qui peut être considérée comme une activité spécifique du groupe HAMELIN en ce qu'elle ne met pas en oeuvre des procédés de transformation et d'exploitation de la matière première papier, il ne peut qu'être considéré que l'ensemble des autres sociétés appartiennent à un seul et unique secteur d'activité, celui de la fabrication d'articles de papeterie, activité principale référencée sous le code APE 1723Z. La société CANSON référencée sous ce code APE s'inscrit pleinement dans ce secteur d'activité. Le rédacteur de la lettre de licenciement en a d'ailleurs la conscience éclairée lorsqu'il écrit que les sociétés de la famille Y... interviennent dans « le secteur de la transformation du papier ». Seul ce secteur d'activité doit alors être pris en compte pour l'appréciation de la nécessité de réorganiser la société CANSON pour sauvegarder sa compétitivité, que le raisonnement de la société qui limite le secteur d'activité au seul produit fabriqué ne puisse être suivi. La lettre de licenciement fixe l'objet du litige. N'y sont fournis que des développements sur des menaces sur la compétitivité de l'activité dite spécifique des papiers techniques et de création motivant la réorganisation de la société CANSON. Suite à l'ordonnance avant dire droit du conseil des prud'hommes d'ANNONAY en date du 26 août 2010, l'intimée n'a fourni aux débats que des explications complémentaires qui s'avèrent parcellaires sur certaines sociétés du même secteur d'activité (MANUPARIS, MANUFACTURE MODERNE D'ENVELOPPES, INDUSTRIE PAPETIÈRE CHARENTAISE, SEPIETER. L'OBLIQUE), excluant d'autres sociétés implantées en France (MODLING, PAPETERIES HAMELIN cette dernière relevant pourtant du même code APE 1723Z, LECAS, LANDRE) et l'ensemble des sociétés implantées à l'étranger, sans expliquer en quoi la réorganisation de la seule société CANSON s'imposait pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de la fabrication d'articles de papeterie et les menaces auxquelles ce secteur était confronté. Ce faisant, la société CANSON ne permet pas au salarié concerné ni à la "juridiction d'apprécier la réalité et le sérieux du motif économique invoqué au regard de menaces réelles pesant sur le seul secteur d'activité à apprécier » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la seule spécialisation d'une entreprise ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité, il en va différemment lorsque cette spécialisation la conduit à exercer une activité spécifique, distincte de celle des autres entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en décidant que la société CANSON relève du même secteur d'activité que les autres entreprises de papeterie du groupe HAMELIN en ce que, comme ces dernières, elle met en oeuvre des procédés de transformation et d'exploitation du papier quand il résulte par ailleurs de son arrêt que la société CANSON est en réalité la seule, au sein du groupe, à fabriquer et commercialiser des articles destinés aux beaux-arts et au dessin, toutes les autres entreprises de papeterie ne fabriquant et ne commercialisant que des fournitures et des accessoires de bureaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CANSON avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel (p. 18-25) en quoi les produits commercialisés, les matières première utilisées, l'organisation et les procédures de transformation du papier, sa clientèle et ses modes de distribution distinguent fondamentalement la société CANSON des autres entreprises de papeterie du groupe HAMELIN ; qu'en affirmant que la société CANSON doit être rattachée au même secteur d'activité que les autres entreprises de papeterie du groupe HAMELIN au seul motif que, comme elles, elle exerce une activité de papeterie, la cour d'appel qui n'a examiné aucun des éléments de différenciation que lui fournissait la société CANSON aux fins de démontrer qu'elle constitue à elle un secteur d'activité, n'a pas répondu à ses conclusions d'appel et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge est tenu par les limites du litige sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le secteur d'activité au regard duquel le motif économique du licenciement devait être apprécié, était constitué des seules sociétés du groupe HAMELIN relevant du même code APE, ce qui excluait, d'une part, toutes les entreprises étrangères et, d'autre part, celles qui, bien qu'ayant également une activité de papeterie, ne relevaient pas de la même nomenclature d'activités ; qu'en élargissant le périmètre d'appréciation du motif économique à toutes les entreprises de papeterie du groupe HAMELIN, c'est-à-dire y compris celles qui n'étaient pas visées par les salariés comme faisant partie du même secteur d'activité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en reprochant à la société CANSON de n'avoir fourni d'indications que sur la situation économique des sociétés MANUPARIS, MANUFACTURE MODERNE D'ENVELOPPES, INDUSTRIE PAPETIÈRE CHARENTAISE, SEPIETER et L'OBLIQUE quand ces sociétés étaient précisément celles dont les salariés soutenaient qu'elles relevaient du même secteur d'activité que la société CANSON, la cour d'appel, qui a, à cet égard encore excédé les limites du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12233;12-12234;12-12235;12-12236;12-12237;12-12238;12-12239;12-12240;12-12241;12-12242;12-12243;12-12244;12-12245;12-12246;12-12247;12-12248;12-12249;12-12250;12-12251;12-12252;12-12253;12-12254;12-12255;12-12256;12-12257;12-12258;12-12259;12-12260;12-12261
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°12-12233;12-12234;12-12235;12-12236;12-12237;12-12238;12-12239;12-12240;12-12241;12-12242;12-12243;12-12244;12-12245;12-12246;12-12247;12-12248;12-12249;12-12250;12-12251;12-12252;12-12253;12-12254;12-12255;12-12256;12-12257;12-12258;12-12259;12-12260;12-12261


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12233
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