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16/05/2013 | FRANCE | N°12-10176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-10176


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Flers, 7 octobre 2011), que M. X..., faisant grief à la société Free, venant aux droits de la société Alice Telecom Italia auprès de laquelle il avait souscrit un abonnement d'accès au réseau internet haut débit et téléphonie, de dysfonctionnements du service, tenant à l'insuffisance du débit et à la défectuosité du modem, l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre du remboursement de son abonnem

ent et de la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... reproche à la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Flers, 7 octobre 2011), que M. X..., faisant grief à la société Free, venant aux droits de la société Alice Telecom Italia auprès de laquelle il avait souscrit un abonnement d'accès au réseau internet haut débit et téléphonie, de dysfonctionnements du service, tenant à l'insuffisance du débit et à la défectuosité du modem, l'a assignée en paiement de diverses sommes au titre du remboursement de son abonnement et de la réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... reproche à la juridiction de proximité de limiter la condamnation de la société Free au paiement du montant des communications indûment facturées et de rejeter ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter M. X... de ses demandes en indemnisation au titre de la défectuosité du modem qu'il avait lui-même constatée, qu'il ne pouvait pas être vérifié que la manipulation de laquelle résultait la difficulté en cause respectait les modes d'emploi du matériel, quand il appartenait à la société Free d'établir, au titre de l'exception invoquée, que la défectuosité constatée du modem résultait de la mauvaise utilisation du réseau Wifi par l'abonné, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter M. X... de ses demandes en indemnisation au titre de l'insuffisance du débit de ligne Internet, que le constat d'huissier de justice du 30 novembre 2010 faisant état d'une telle insuffisance devait être écarté, dès lors qu'il ne permettait pas de vérifier que les pré-requis d'utilisation de la ligne haut-débit étaient respectés, quand il appartenait à la société Free d'établir, au titre de l'exception invoquée, que l'insuffisance de débit constatée résultait du non-respect des conditions d'utilisation par l'abonné, le juge de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence d'un fait à une date déterminée peut être établie par des éléments de preuve qui lui sont postérieurs ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter M. X... de sa demande en indemnisation pour la période de juin à décembre 2010, que la seule pièce qu'il produisait correspondant à la période sur laquelle portait sa demande ne permettait pas de vérifier que les pré-requis d'utilisation de la ligne haut débit étaient respectés, sans rechercher, comme il y était invité, si le constat d'huissier de justice dressé le 3 mars 2011 qui indiquait que les caractéristiques des ordinateurs sur lesquels avait été effectué le précédent constat du 30 novembre 2010 étaient conformes à ces pré-requis, n'était pas de nature à établir la conformité du matériel utilisé aux pré-requis exigés, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la juridiction de proximité, appréciant souverainement la portée des preuves qui lui étaient soumises, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui produisait, d'une part, un constat d'huissier de justice en date du 30 novembre 2010 ne permettant pas de vérifier que les pré-requis d'utilisation de la ligne haut-débit comme du matériel avaient été respectés et, d'autre part, un constat dressé le 3 mars 2011, postérieurement aux faits incriminés, ne rapportait pas la preuve des dysfonctionnements litigieux, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Free la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société FREE à payer à Monsieur X... la somme de 33,87 euros, et d'AVOIR débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes tendant notamment à ce que la société FREE soit condamnée à lui payer la somme de 209,65 euros au titre de l'insuffisance du débit et de la défectuosité du modem pour la période de juin 2010 à décembre 2010, et la somme de 2.400 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble causé et le préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'insuffisance du débit : il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1147 du Code Civil, le débiteur est condamné à des dommages-intérêts en cas de mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, sauf s'il justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; qu'il convient de rappeler également qu'aux termes de l'article L 121-20-3 du Code de la Consommation, le professionnel est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat conclu à distance ; qu'afin de déterminer si la société FREE a rempli ses obligations contractuelles, il est nécessaire de déterminer l'étendue de celles-ci ; qu'en l'absence de document écrit signé des parties, il y a lieu de se reporter aux documents publiés par la société FREE pour les contrats d'abonnement du même type et aux factures éditées par cette dernière ; qu'il convient de constater que les factures produites par M. René X... font état d'un abonnement au prix de 29.95 € par mois, et que la fiche d'information standardisée Alice mise à jour le 05 février 2009 correspondant à ce forfait, prévoit un débit « jusqu'à 28 méga ATM (22.4 méga IP) » ; que la société FREE ne produit aucun élément permettant d'apprécier le contenu de ses obligations et ne commente la fiche susmentionnée que pour relever qu'elle ne s'est pas engagée sur un débit minimum, ce qui d'ailleurs est fort regrettable ; que même si le contrat ne prévoit qu'un débit maximum, il n'en demeure pas moins que l'importance de ce débit est une caractéristique essentielle pour l'utilisateur du service souscrit ; qu'un débit moyen ridicule en comparaison de l'offre publiée serait équivalent à une inexécution des obligations du fournisseur d'accès internet ; qu'il appartient à M. René X..., demandeur, d'apporter la preuve de ses allégations ; qu'à l'appui de sa demande, il ne produit qu'une seule pièce correspondant à la période sur laquelle porte sa demande, il s'agit d'un constat d'huissier établi le 30 novembre 2010 et qui fait état de tests de débit sur la ligne en cause dont les résultats sont proches de 4000 Kbps ; que la défenderesse conteste la validité des constats d'huissier produits en raison notamment de l'omission de l'indication des caractéristiques du matériel utilisé et relève que le résultat confirme la réalité du haut débit de la connexion ; qu'il convient en effet d'écarter ledit constat qui ne permet pas de vérifier que le pré-requis d'utilisation de la ligne haut débit sont respectés, et de constater en conséquence que le demandeur n'apporte pas la preuve d'une insuffisance du débit de la ligne ; que sur la défectuosité du modem: à l'appui de ses allégations, M. René X... produit le même constat d'huissier du 30 novembre 2011 au vu duquel il apparaît que lorsque le WIFI a été désactivé, il est nécessaire de débrancher et rebrancher l'Alice box pour le réactiver ; que le demandeur en conclut que le modem est défectueux et explique qu'il est très fréquemment contraint de débrancher et rebrancher l'Alice box car il désactive le WIFI souvent « par mesure de sécurité » ; que la défenderesse conteste la validité du constat d'huissier pour les mêmes raisons que précédemment ; qu'au vu de ce constat, il n'apparaît pas que le modem soit nécessairement défectueux, le WIFI n'étant ordinairement pas destiné à être fréquemment désactivé et réactivé, la difficulté n'apparaissant semble t-il que lors de cette manipulation particulière, dont il ne peut être vérifié qu'elle respecte les modes d'emploi du matériel en cause ; qu'il convient en conséquence de débouter le demandeur tant de sa demande de remboursement de son abonnement que de sa demande de dommages-intérêts ; que, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant à l'égard du demandeur que du défendeur, chacun conservera donc la charge de ses frais irrépétibles ;
1°) ALORS QU'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en indemnisation au titre de la défectuosité du modem qu'il avait lui-même constatée, qu'il ne pouvait pas être vérifié que la manipulation de laquelle résultait la difficulté en cause respectait les modes d'emploi du matériel, quand il appartenait à la société FREE d'établir, au titre de l'exception invoquée, que la défectuosité constatée du modem résultait de la mauvaise utilisation du réseau WIFI par l'abonné, le Juge de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en indemnisation au titre de l'insuffisance du débit de ligne Internet, que le constat d'huissier du 30 novembre 2010 faisant état d'une telle insuffisance devait être écarté, dès lors qu'il ne permettait pas de vérifier que les pré-requis d'utilisation de la ligne haut-débit étaient respectés, quand il appartenait à la société FREE d'établir, au titre de l'exception invoquée, que l'insuffisance de débit constatée résultait du non respect des conditions d'utilisation par l'abonné, le Juge de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'un fait à une date déterminée peut être établie par des éléments de preuve qui lui sont postérieurs ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en indemnisation pour la période de juin à décembre 2010, que la seule pièce qu'il produisait correspondant à la période sur laquelle portait sa demande ne permettait pas de vérifier que les pré-requis d'utilisation de la ligne haut débit étaient respectés, sans rechercher, comme il y était invité, si le constat d'huissier dressé le 3 mars 2011 qui indiquait que les caractéristiques des ordinateurs sur lesquels avait été effectué le précédent constat du 30 novembre 2010 étaient conformes à ces pré-requis, n'était pas de nature à établir la conformité du matériel utilisé aux pré-requis exigés, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-10176
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Flers, 07 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-10176


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10176
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