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16/05/2013 | FRANCE | N°11-28996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2010), que Mme X... a été engagée le 16 février 2001, en qualité d'employée de bureau par la Mutuelle du ministère de l'intérieur à Lille qui a fusionné avec deux autres mutuelles de la fonction publique, la MGPAT et la SMPPN, donnant naissance à la société mutuelle Interiale ; que cette dernière a adressé à la salariée le 9 juillet 2009, un courrier l'informant de la réduction d'activité du pôle relation auquel elle était a

ffectée et lui a proposé un poste au pôle courrier que celle-ci a refusé ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 2010), que Mme X... a été engagée le 16 février 2001, en qualité d'employée de bureau par la Mutuelle du ministère de l'intérieur à Lille qui a fusionné avec deux autres mutuelles de la fonction publique, la MGPAT et la SMPPN, donnant naissance à la société mutuelle Interiale ; que cette dernière a adressé à la salariée le 9 juillet 2009, un courrier l'informant de la réduction d'activité du pôle relation auquel elle était affectée et lui a proposé un poste au pôle courrier que celle-ci a refusé ; que la société mutuelle Interiale lui a alors notifié son licenciement le 1er octobre 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que l'intérêt de l'entreprise, en dehors de tout motif économique, peut justifier qu'un employeur propose une modification du contrat de travail de ses salariés ; que le refus de cette modification justifiée par l'intérêt de l'entreprise autorise l'employeur à licencier son salarié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société mutuelle Interiale, née de la fusion des trois mutuelles historiques de la fonction publique (MGPAT, MMI et SMPPNN), exposait que la modification du contrat de la salariée résultait d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la MMI (mutuelle absorbée), qui disposait d'un service dédié aux « professionnels de santé», avec celles de la MGPAT (mutuelle absorbante), laquelle faisait gérer ses relations avec les professionnels de santé par la société Almerys ; que pour considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la modification de son contrat, qui résultait d'une réorganisation de l'entreprise, devait nécessairement résulter d'un motif économique, lequel n'était ni établi ni allégué ; qu'en posant un tel principe erroné en droit pour se dispenser de rechercher si la modification du contrat de la salariée ne résultait pas d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la mutuelle absorbée avec celles de la mutuelle absorbante, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté d'une part que le motif réel de la modification du contrat de travail de la salariée résidait dans la volonté de réorganiser l'entreprise à la suite de la fusion opérée, les mutuelles ayant fusionné mettant en oeuvre des pratiques distinctes, a exactement décidé que cet objectif revendiqué par l'employeur constituait une réorganisation au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et qui a constaté d'autre part qu'il n'était ni allégué ni justifié que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou qu'elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en a exactement déduit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Interiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Interiale
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 12000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 15000 euros pour nonproposition d'une convention de reclassement personnalisé, de l'AVOIR condamnée au remboursement des indemnités de chômage dans la limite d'un mois d'indemnité, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « en droit si le salarié est toujours en droit de refuser une modification de son contrat de travail, et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement ainsi prononcé n'est pas en soi dépourvu de cause réelle et sérieuse, il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en l'espèce, Mme X... soutient que le motif de son licenciement est économique et en veut pour preuve que la société MUTUELLE INTERIALE a suivi la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du Travail ; l'employeur fait valoir que le licenciement est légitime dans la mesure où la modification du contrat de travail relève de son pouvoir de direction et son souci d'améliorer la qualité de service de ses adhérents ; toutefois le pouvoir de direction de l'employeur ne l'autorise à procéder qu'à une modification des conditions de travail en attribuant notamment au salarié une nouvelle tâche mais relevant toujours de sa qualification ; sa faculté, en invoquant un intérêt légitime, de procéder à une réorganisation de l'entreprise ne peut concerner qu'un changement limité dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; si, contrairement aux allégations de la salariée la société MUTUELLE INTERIALE n'a pas suivi la procédure fixée pour le licenciement économique suite à une modification du contrat de travail, le silence de la salariée au terme du délai imparti étant considéré comme la marque d'un refus, il convient néanmoins de constater que le motif réel de la modification réside dans la volonté de réorganiser l'entreprise à la suite de la fusion opérée, les mutuelles ayant fusionné mettant en oeuvre des pratiques distinctes ; il convient à ce titre de rappeler que le juge n'est pas lié par la qualification donnée par un employeur à un licenciement étant observer que dans le cadre d'une « étude d'opportunité tiers payant généralisé, le motif présenté comme sous-tendant la réalisation est constitué par la volonté de la société INTERIALE de véhiculer et instaurer sa marque et non celui repris dans la lettre de licenciement à savoir le désir d'améliorer la qualité de service des ses adhérents ; quoi qu'il en soit du motif ayant prévalu à la réorganisation, celui-ci n'est pas inhérent à la personne de la salariée, et l'impossibilité pour l'employeur, telle qu'il l'invoque dans la lettre de licenciement, de poursuivre le contrat aux anciennes conditions, n'est que la conséquence du désir de la société MUTUELLE INTERIALE de réorganiser l'entreprise ; or la réorganisation de l'entreprise ne peut fonder un licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques ou des mutations technologiques ou si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; la société MUTUELLE INTERIALE ne justifie pas ni même n'allègue de l'existence d'un des éléments devant sous-tendre une réorganisation de l'entreprise de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse étant par ailleurs observé que l'employeur a violé son obligation de reclassement ; au regard de l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la demande en dommages et intérêts pour non-proposition d'une convention de reclassement personnalisé ; en application de l'article L. 1233-65 du Code du Travail, l'employeur avait l'obligation, s'agissant d'un licenciement économique, de proposer à Mme X... une convention de reclassement personnalisé ; en ne respectant pas cette obligation, la société MUTUELLE INTERIALE a causé à Mme X... un préjudice, celle-ci étant privée, notamment des mesures d'aides attachées à la CRP ; il convient en réparation de lui allouer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; du remboursement des indemnités de chômage : en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il convient d'ordonner à la société MUTUELLE INTERIALE de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de un mois d'indemnité » ;
ALORS QUE l'intérêt de l'entreprise, en dehors de tout motif économique, peut justifier qu'un employeur propose une modification du contrat de travail de ses salariés ; que le refus de cette modification justifiée par l'intérêt de l'entreprise autorise l'employeur à licencier son salarié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société MUTUELLE INTERIALE, née de la fusion des trois mutuelles historiques de la fonction publique (MGPAT, MMI et SMPPNN), exposait que la modification du contrat de Mme X... résultait d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la MMI (mutuelle absorbée), qui disposait d'un service dédié aux « professionnels de santé », avec celles de la MGPAT (mutuelle absorbante), laquelle faisait gérer ses relations avec les professionnels de santé par la société ALMERYS ; que pour considérer que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que la modification de son contrat, qui résultait d'une réorganisation de l'entreprise, devait nécessairement résulter d'un motif économique, lequel n'était ni établi ni allégué ; qu'en posant un tel principe erroné en droit pour se dispenser de rechercher si la modification du contrat de Mme X... ne résultait pas d'une nécessaire mise en conformité du fonctionnement des structures de la mutuelle absorbée avec celles de la mutuelle absorbante, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28996
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 2013, pourvoi n°11-28996


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28996
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