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16/05/2013 | FRANCE | N°11-28378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 11-28378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la scp Véronique X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société CG Finances ;
Donne acte à la société CG Finances et à la SCP Véronique X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade promotion Sasu ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Icade promotion a interjeté appel d'un jugement accueillant les demandes formées contre elle par

la société CG Finances aux fins de régularisation d'une promesse synallagmatique de ven...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la scp Véronique X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société CG Finances ;
Donne acte à la société CG Finances et à la SCP Véronique X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade promotion Sasu ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Icade promotion a interjeté appel d'un jugement accueillant les demandes formées contre elle par la société CG Finances aux fins de régularisation d'une promesse synallagmatique de vente et d'une convention d'occupation précaire selon les conditions prévues par un accord intervenu entre les parties et de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société CG Finances tendant à la condamnation de la société Icade à l'indemniser du préjudice qui résulterait de sa mauvaise foi, l'arrêt retient que cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions de première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées par la société CG Finances en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour perte d'exploitation présentée par la société CG Finances, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Icade G3A promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icade G3A promotion, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société CG Finances et la SCP Véronique X..., ès qualités
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour perte d'exploitation formée par la société CG Finances ;
Aux motifs que la société CG Finances demande la condamnation de la société Icade à l'indemniser du préjudice qui résulterait selon elle de sa mauvaise foi(s). Cette demande nouvelle formulée pour la première fois à hauteur d'appel n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions de première instance. Elle ne peut qu'être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 7, § 3) ;
Alors qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande pour perte d'exploitation formée par la société CG Finances, à défaut d'être virtuellement comprise dans les prétentions de première instance, ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande originaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28378
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°11-28378


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28378
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