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16/05/2013 | FRANCE | N°11-26017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 11-26017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 août 2011), que la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi par M. Y..., notaire associé de la SCP B..., Y...et C... ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie et que la banque a assigné M. Y...et la SCP de notaires ; que

les deux instances ont été jointes ;
Attendu que M. et Mme X...fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 août 2011), que la caisse de Crédit mutuel de Valdoie Giromagny (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi par M. Y..., notaire associé de la SCP B..., Y...et C... ; que M. et Mme X...ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie et que la banque a assigné M. Y...et la SCP de notaires ; que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie, après avoir considéré que la banque disposait d'un titre exécutoire ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution du 24 juin 2009 pratiquée sur les comptes bancaires des époux X...ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne des Alpes et de mainlevée de cette attribution, après avoir considéré que la banque disposait d'un titre exécutoire régulier ;
Aux motifs que Monsieur et Madame X...font valoir que la procuration qu'ils ont donnée à Monsieur Z..., clerc de l'étude Y..., n'est pas annexée à l'acte de prêt (…).
Dans l'acte de prêt du 4 juillet 2007, il est expressément mentionné :
« Monsieur et Madame étaient représentés par Monsieur Z..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été spécialement conférés aux termes d'une procuration en brevet reçue par Maître A..., notaire associé à Aix en Provence, dont l'original demeurait annexé à l'acte de vente reçu ce jour aux minutes du notaire soussigné » (…).
L'article 1er de la loi du 15 juin 1976 n'impose au notaire que l'obligation de délivrer une copie exécutoire qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé.
Selon les articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.
Tel est bien le cas en l'espèce.
En effet, il est expressément mentionné dans la copie exécutoire qui a été délivrée à la banque, que la procuration en originale reçue par Maître A...le 9 mai 2007 est demeurée annexée à l'acte de vente reçu le même jour aux minutes du notaire.
Outre le fait qu'aucune sanction n'est prévue par le décret précité sur le défaut d'annexion, il est clairement indiqué dans la copie exécutoire qui a été délivrée au créancier et qui sert de base au recouvrement forcé de sa créance, que l'original de la procuration est resté annexé à la minute de l'acte de vente, que le notaire en portant régulièrement cette mention dans la copie exécutoire a ainsi satisfait à l'obligation formelle des textes applicables en la matière ;
Alors que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir dépôt au rang des minutes, lequel constitue un acte distinct ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X...et reçue en brevet par Me A...à la minute de l'acte de vente reçu par Me Y...équivalait à un dépôt au rang des minutes de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, devenu les articles 21 et 22 du même décret ;
Alors, d'autre part et en toute hypothèse, que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de la minute, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par le déclassement ou la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé ; qu'en considérant qu'en toute hypothèse, le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes n'encourait aucune sanction, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26017
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2013, pourvoi n°11-26017


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26017
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