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15/05/2013 | FRANCE | N°12-85806

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-85806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xhevat X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 juin 2012, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1 et 591 du code de pro

cédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de la feuille de moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xhevat X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 juin 2012, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de la feuille de motivation que les éléments à charge mentionnés comme étant ceux ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé concernent, outre le fait principal, la circonstance aggravante de préméditation pourtant retenue à son encontre ;
"alors qu'en cas de condamnation, la feuille de motivation doit énoncer les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises et ce, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, qu'il s'agisse de faits principaux ou de circonstances aggravantes ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 365-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des énonciations de la feuille de motivation que celle-ci ait été rédigée par le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné ;
"alors que la rédaction de la feuille de motivation incombe au seul président ou à l'un des magistrats assesseurs qu'il désigne, et non aux jurés, y compris au premier d'entre eux, qui est seulement tenu de la signer ;
Attendu que la signature de la feuille de questions par le président de la cour d'assises atteste qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 365-1 du code de procédure pénale et que cette motivation a été rédigée par lui ou par l'un des assesseurs qu'il a désigné ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85806
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-85806


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85806
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