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15/05/2013 | FRANCE | N°12-85301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2013, 12-85301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Mireille X...,

contre l'arrêt n° 344 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Mireille X...,

contre l'arrêt n° 344 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 2 juillet 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 300 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h ;
"aux motifs que l'infraction est parfaitement caractérisée par les constatations des agents verbalisateurs ; qu'il n'est pas établi que la prévenue était au volant de son véhicule ; que l'infraction se trouve parfaitement établie à l'encontre de la prévenue ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"alors que les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule ; qu'en déclarant Mme X... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h lorsque la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h après avoir pourtant constaté qu'il n'était pas établi qu'elle était au volant de son véhicule, la cour d'appel s'est contredite" ;
Vu l'article L. 121-1 du code de la route, ensemble l'article l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'excès de vitesse, l'arrêt énonce, successivement, qu'il n'est pas établi que l'intéressée conduisait le véhicule dont elle est propriétaire, et que l'infraction lui étant reprochée est parfaitement caractérisée à son encontre ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs entachés de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juillet 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85301
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-85301


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85301
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