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15/05/2013 | FRANCE | N°12-23073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-23073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société Fiducial Private Security en son intervention, à l'appui des prétentions des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs des sociétés Neo Security et Neo croissance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2324-21 du code du travail ;
Attendu qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir d'une irrégularité alléguÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la société Fiducial Private Security en son intervention, à l'appui des prétentions des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs des sociétés Neo Security et Neo croissance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2324-21 du code du travail ;
Attendu qu'un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir d'une irrégularité alléguée en ce qui concerne les modalités de l'affichage à destination des salariés dès lors que ces modalités sont celles qui ont été prévues par un protocole préélectoral répondant aux conditions prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections des membres du comité d'établissement de l'établissement Grand Ouest de l'unité économique et sociale composée des sociétés Neo Security et Neo croissance s'est déroulé le 15 mars 2012 ; que le syndicat Solidaires Neo sécurité France en a demandé le 29 mars 2012 l'annulation ;
Attendu que, pour annuler le premier tour des élections, le tribunal retient que l'employeur n'a pas respecté la formalité substantielle qui consiste à procéder à un affichage des opérations électorales à venir, au plus près des intérêts desdits salariés, à savoir directement sur les sites des entreprises clientes, et non pas seulement au sein des agences, des antennes et des directions régionales ; que l'argumentation du syndicat Solidaires Neo sécurité France est donc liée au respect de l'obligation légale d'affichage à destination des salariés et non à l'égard des seules organisations syndicales, peu important, dès lors, que le syndicat ait ou pas présenté des candidats aux élections querellées lors du premier tour, la jurisprudence évoquée par le syndicat CGT ne se rapportant qu'à un défaut d'affichage à destination des syndicats et non à destination du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les modalités de l'affichage étaient celles prévues par le protocole préélectoral dont la validité n'a pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SELAFA MJA et la SCP Valliot-Le Guerneve-Abitbol.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du premier tour du scrutin pour les élections des membres du comité d'établissement de la Région Grand Ouest, qui s'est déroulé le 15 mars 2012 au sein des Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE, composant l'UES NEO SECURITY,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-2 du Code du travail impose à l'employeur l'affichage, pour le personnel, de l'organisation des élections ; que l'inobservation de cette formalité entraîne la nullité des élections ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une contestation tendant à la validité du protocole d'accord préélectoral ou au non-respect éventuel des termes de celui-ci, mais bien d'une requête tendant à l'annulation des élections des membres du comité d'établissement de la Région Grand Ouest pour défaut d'information du personnel salarié lié au respect du droit d'affichage issue de la loi et de la jurisprudence ; que le syndicat demandeur argue en effet que l'employeur n'a pas respecté la formalité substantielle qui consiste à procéder à un affichage des opérations électorales à venir, au plus près des intérêts desdits salariés, à savoir directement sur les sites des entreprises clientes, et non pas seulement au sein des agences, des antennes et des directions régionales ; que son argumentation est donc liée au respect de l'obligation légale d'affichage à destination des salariés et non à l'égard des seules organisations syndicales ; peu important, dès lors, que le syndicat ait ou pas présenté des candidats aux élections querellées lors du premier tour, la jurisprudence évoquée par le Syndicat CGT ne se rapportant qu'à un défaut d'affichage à destination des syndicats et non à destination du personnel ; que force est de constater, et le fait est admis de toutes les parties, que l'employeur n'a pas entrepris, à destination du personnel, la formalité de l'affichage dans l'ensemble des sites des entreprises clientes où sont affectés les salariés de l'entreprise, se contentant d'un affichage en agences, en antennes et dans les directions régionales, et de la formule du vote par correspondance qui ne peut remplacer, a fortiori, la formalité substantielle de l'affichage ; que dès lors, ce constat objectif de non affichage sur sites suffit à s'analyser en une insuffisance de l'information du personnel des Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE constituant l'UES NEO SECURITY, peu important le degré d'incidence sur les résultats du scrutin querellé ; que l'irrégularité de l'affichage doit donc entraîner, de droit, la nullité des élections ;
1/ ALORS, D'UNE PART, QUE les modalités de l'information du personnel sur l'organisation des élections mentionnée à propos des élections des comités d'entreprise et d'établissement à l'article L. 2324-3 du Code du travail font partie intégrante des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales dont l'article L. 2324-21 du Code du travail prévoit qu'elles font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que lorsqu'elles sont fixées par un protocole préélectoral, dont la régularité n'est pas contestée, ces modalités s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; que les Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE constituant l'UES NEO SECURITY ont procédé à l'affichage destiné à l'information du personnel sur l'organisation des élections, conformément aux dispositions de l'article 6-1 du protocole préélectoral signé le 30 janvier 2012 par l'ensemble des organisations syndicales au nombre desquelles le Syndicat SOLIDAIRES NEO SECURITE FRANCE ; qu'en décidant que l'affichage destiné à l'information du personnel sur l'organisation des élections était irrégulier, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-21 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil et le protocole préélectoral signé le 30 janvier 2012 ;
2/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE si même une irrégularité a pu être commise dans l'organisation ou le déroulement des opérations électorales, et notamment dans l'information du personnel par voie d'affichage sur l'organisation des élections, un syndicat qui a participé à la négociation du protocole préélectoral et qui a présenté des candidats sans réserves ne peut, après le déroulement du scrutin, en demander la nullité ; qu'en décidant que le Syndicat SOLIDAIRES NEO SECURITE FRANCE pouvait se prévaloir d'une irrégularité dans l'information du personnel sur l'organisation des élections et demander l'annulation du scrutin alors qu'il avait participé à la négociation du protocole préélectoral, et avait présenté les candidats au premier tour, le tout sans réserve, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-3 du Code du travail.
3/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'information du personnel, par voie d'affichage, sur l'organisation des élections ne relève pas de la négociation préélectorale entre employeur et organisations syndicales intéressées, prévue par l'article L. 2324-21 du Code du travail, l'affichage, mentionné à l'article L. 2324-3 du Code du travail, ne peut être imposé à l'employeur que dans des locaux dont il a la maîtrise, à l'exclusion de tous autres, sous peine d'atteinte aux droits de tiers ; qu'en retenant que l'absence d'affichage sur les sites des entreprises clientes des Sociétés NEO SECURITY et NEO CROISSANCE s'analysait en une insuffisance constitutive d'une irrégularité, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-3 du Code du travail ;
4/ ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE sauf atteinte directe aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d'annulation d'un scrutin organisé dans un périmètre déterminé, en vue de l'élection de l'instance représentative du personnel, les irrégularités qui ont exercé une influence sur le résultat des élections ; qu'en se refusant à examiner, alors qu'il y était invité, l'incidence sur le résultat des élections de l'irrégularité qu'il relevait dans l'information du personnel par affichage, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des principes généraux du droit électoral ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23073
Date de la décision : 15/05/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2013, pourvoi n°12-23073


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23073
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