LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 juin 2011), que Manuella X... est née le 16 août 1997 des relations de M. X... et Mme Y... ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires afin que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale et que son nom soit accolé à celui de sa fille à titre d'usage ; que, par jugement du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le nom de Y... soit ajouté au nom de sa fille mineure, Manuella X... ;
Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que le nom de Y... fût ajouté au nom de sa fille mineure, Manuella X...,
Aux motifs que « la mineure ayant plus de treize ans, son consentement à la modification de son nom par adjonction du nom de sa mère est indispensable. Celui-ci faisant défaut, cette demande sera rejetée » ;
Alors que toute personne majeure peut ajouter à son nom à titre d'usage le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien ; à l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par le titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en ayant ajouté à la loi une condition relative au consentement de l'enfant mineur âgé de plus de treize ans une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 23 décembre 1985.